Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (DORS/2007-292)
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Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
DORS/2007-292
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Enregistrement 2007-12-13
Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
C.P. 2007-1921 2007-12-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73.1(1)Note de bas de page a de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2006, ch. 12, art. 40
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48
Définition
- DORS/2019-240, art. 105.1
- DORS/2020-112, art. 19
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 106, modifié par DORS/2020-112, art. 19]
Violations
3 Constitue une violation à sanctionner au titre des articles 73.11 à 73.5 de la Loi toute contravention :
a) à une disposition de la Loi figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe;
b) à une disposition de la Loi et du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 2 de l’annexe, ou, si aucune disposition de la Loi ne figure à la colonne 1 pour un article de la partie 2 de l’annexe, à une disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe;
c) à une disposition de la Loi et du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 3 de l’annexe.
d) [Abrogé, DORS/2019-240, art. 107]
- DORS/2008-194, art. 2
- DORS/2019-240, art. 107
- DORS/2020-112, art. 19
Nature de la violation
4 (1) La nature de chaque violation — mineure, grave ou très grave — est prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 3 des parties 2 et 3 de l’annexe.
(2) Pour l’application de l’article 73.21 de la Loi, une série de violations mineures mentionnées dans un procès-verbal et à l’égard desquelles la somme des pénalités indiquées dans celui-ci est égale ou supérieure à 10 000 $ est assimilée à une violation grave.
- DORS/2008-194, art. 3
- DORS/2019-240, art. 108
- DORS/2020-112, art. 19
Pénalités
5 Sous réserve du paragraphe 73.1(2) de la Loi, les barèmes de pénalités applicables aux violations sont les suivants :
a) s’agissant d’une violation mineure, de 1 $ à 1 000 $;
b) s’agissant d’une violation grave, de 1 $ à 100 000 $;
c) s’agissant d’une violation très grave, de 1 $ à 500 000 $.
Autres critères
6 Pour l’application de l’article 73.11 de la Loi, le montant de la pénalité est déterminé compte tenu des antécédents de conformité de la personne ou entité avec la Loi — à l’exception de la partie 2 —, le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes et le Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- DORS/2008-194, art. 4
- DORS/2019-240, art. 109(F)
Signification des documents
7 (1) La signification de tout document visé par la partie 4.1 de la Loi peut se faire :
a) s’agissant d’une personne :
(i) par remise du document en mains propres,
(ii) par remise du document à quiconque semble être un adulte membre du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne,
(iii) par envoi du document par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou autre moyen électronique, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
b) s’agissant d’une entité :
(i) par remise du document au siège social, ou à l’établissement de l’entité, à un dirigeant ou à toute autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement,
(ii) par envoi du document, par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur au siège social ou à l’établissement de l’entité,
(iii) par envoi du document par un moyen électronique autre qu’un télécopieur à toute personne visée au sous-alinéa (i).
(2) [Abrogé, DORS/2023-193, art. 41]
8 Le document — autre qu’un document signifié en mains propres — est présumé avoir été signifié :
a) à la date de remise du document, s’il est remis à l’adulte visé au sous-alinéa 7(1)a)(ii);
b) le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, si le document est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie;
c) à la date de transmission du document, s’il est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique.
Calcul du taux d’intérêt
9 (1) Pour l’application de l’article 73.28 de la Loi, le taux d’intérêt applicable en tout temps au cours d’un trimestre donné est le total des taux suivants :
a) la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus par adjudication pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre en cause;
b) quatre pour cent.
(2) L’intérêt est calculé et composé mensuellement.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), trimestre s’entend de toute période de trois mois consécutifs se terminant à l’une des dates suivantes : le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.
10 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 110]
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