Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Zimbabwe (DORS/2008-248)
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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Zimbabwe
DORS/2008-248
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Enregistrement 2008-09-04
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Zimbabwe
C.P. 2008-1588 2008-09-04
Attendu que la gouverneure en conseil juge que la situation au Zimbabwe constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Zimbabwe, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 17
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aide technique
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants, les conseils techniques, le transfert ou la communication de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris les pièces de rechange. (arms and related materials)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne désignée
personne désignée Personne dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe conformément à l’article 2. (designated person)
- Zimbabwe
Zimbabwe Sont assimilés au Zimbabwe :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Zimbabwe)
Liste
Note marginale :Personne désignée
2 Figure sur la liste à l’annexe le nom de toute personne dont le gouverneur en conseil est convaincu, sur la recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) elle est ou était un haut fonctionnaire du gouvernement du Zimbabwe ou de l’Union nationale africaine du Zimbabwe — Front patriotique, ou de tout successeur de ceux-ci;
b) elle est un associé ou un membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a);
c) elle est une entité appartenant à une personne visée aux alinéas a) ou b), étant contrôlée par une telle personne ou agissant pour le compte d’une telle personne;
d) elle est une entité appartenant au gouvernement du Zimbabwe, à l’Union nationale africaine du Zimbabwe — Front patriotique, ou à tout successeur de ceux-ci, étant contrôlée par l’un d’eux ou agissant pour le compte de l’un d’eux;
e) elle est une personne dont les activités menacent sérieusement la démocratie, le respect des droits de la personne et la primauté du droit au Zimbabwe;
f) elle est un haut fonctionnaire d’une entité visée à l’alinéa e).
Interdictions
Note marginale :Exportation
3 Sous réserve de l’article 13, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des armes ou du matériel connexe au Zimbabwe ou à toute personne au Zimbabwe, quel que soit le lieu où ils se trouvent.
Note marginale :Transport d’armes et de matériel connexe
4 Sous réserve de l’article 13, il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qui sont destinés au Zimbabwe ou à toute personne au Zimbabwe.
Note marginale :Services
5 Sous réserve de l’article 13, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à toute personne au Zimbabwe de l’aide financière ou technique ou des services financiers ou techniques, des services de courtage ou tout autre service, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l’utilisation d’armes ou de matériel connexe.
Note marginale :Gel des avoirs
6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer, directement ou indirectement, toute opération portant sur un bien d’une personne désignée, y compris les fonds provenant d’un bien appartenant à une telle personne ou étant contrôlé, directement ou indirectement, par elle;
b) de conclure, directement ou indirectement, toute opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);
d) de mettre, directement ou indirectement, des biens ou des services financiers ou des services connexes à la disposition de toute personne désignée.
Note marginale :Atterrissage d’un aéronef au Canada
7 Il est interdit de faire passer au-dessus du Canada un aéronef immatriculé au Zimbabwe ou d’y faire atterrir un tel aéronef, sauf si cela est nécessaire à la sauvegarde de vies humaines.
Note marginale :Participation à une activité interdite
8 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 à 7, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligation de vérification
Note marginale :Vérification
9 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée ou sont sous son contrôle ou en son nom :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.
Communication
Note marginale :Communication
10 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, direct ou indirect, de toute personne désignée ou de toute entité appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée par une telle personne;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demande de radiation
Note marginale :Demande
11 (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre que son nom soit radié de la liste établie à l’annexe.
Note marginale :Décision
(2) Sur réception de la demande écrite, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil la radiation du nom du demandeur de la liste établie à l’annexe.
Note marginale :Présomption
(3) S’il ne prend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.
Note marginale :Avis
(4) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a prise ou qu’il est réputé avoir prise relativement à la demande.
Note marginale :Nouvelle demande
(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
Demande d’attestation
Note marginale :Erreur sur la personne
12 (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée en vertu de l’article 2.
Note marginale :Attestation — délai
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
Exclusions
Note marginale :Exclusions
13 (1) Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas à l’égard :
a) du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire ou à la protection, ni de l’aide et de la formation techniques correspondantes;
b) des vêtements et de l’équipement de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, destinés à l’usage personnel des fonctionnaires des Nations Unies ou de l’Union africaine, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe;
c) des armes à feu ainsi que des munitions et accessoires connexes pour lesquels une licence d’exportation a été délivrée à titre temporaire en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation avant l’entrée en vigueur du présent alinéa;
d) des membres des Forces canadiennes qui se trouvent ou se rendent au Zimbabwe dans l’exercice de fonctions officielles, notamment pour assurer la sécurité du personnel de l’ambassade du Canada, pour fournir de l’aide humanitaire ou pour toute autre activité autorisée par le chef d’état-major de la défense.
Note marginale :Soutien financier
(2) L’article 6 ne s’applique pas à l’égard du soutien financier ou autre apporté par le gouvernement du Canada dans le cadre de négociations visées par un mandat ou une approbation international ou régional en vue d’un règlement politique au Zimbabwe.
Application avant la publication
Note marginale :Prise d’effet
14 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
15 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(articles 1 et 2 et paragraphes 11(1) et (2) et 12(1))
DISPOSITIONS CONNEXES
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