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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures

PARTIE 21Enregistrement et rapport — situations comportant des risques (suite)

Enquête

 L’employeur qui prend connaissance d’un accident, d’une maladie professionnelle ou de toute autre situation comportant des risques qui touche un employé au travail doit, sans délai :

  • a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

  • b) aviser le comité local ou le représentant, selon le cas, de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;

  • c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.

Rapport immédiat au chef de la conformité et de l’application

[
  • DORS/2014-148, art. 32
  • DORS/2021-118, art. 11
]

 L’employeur signale au chef de la conformité et de l’application les date, heure et lieu où s’est produit un accident, une maladie professionnelle ou toute autre situation comportant des risques ainsi que sa nature, dès que possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

  • a) le décès d’un employé;

  • b) la disparition d’un employé;

  • c) une blessure invalidante chez plus d’un employé;

  • d) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à de l’air toxique ou à de l’air à faible teneur en oxygène;

  • e) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;

  • f) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;

  • g) un incendie ou une explosion;

  • h) l’endommagement d’une chaudière ou d’un appareil sous pression qui a provoqué un incendie ou la rupture de la chaudière ou du réservoir;

  • i) l’endommagement d’un appareil de transbordement de personnes le rendant inutilisable ou la chute libre d’un appareil de transbordement de personnes.

  • j) [Abrogé, DORS/2020-130, art. 52]

Registre des blessures légères

  •  (1) L’employeur tient un registre faisant état de chaque blessure légère subie par un employé au travail dont il a connaissance.

  • (2) Le registre contient les renseignements suivants :

    • a) les date, heure et lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure;

    • b) le nom de l’employé;

    • c) une brève description de la blessure;

    • d) les causes de la blessure;

    • e) la description des premiers soins donnés ou de tout traitement médical administré à l’employé.

Rapport écrit

  •  (1) Après avoir reçu les conclusions de l’enquête visée à l’article 276, l’employeur prépare sans délai un rapport écrit conforme aux exigences des paragraphes (1.1) et (1.2) lorsque celle-ci révèle que la situation comportant des risques a entraîné pour l’employé l’une des conséquences suivantes :

    • a) son décès;

    • b) sa disparition;

    • c) une blessure invalidante;

    • d) l’évanouissement par suite d’une décharge électrique ou par l’exposition à de l’air toxique ou à de l’air à faible teneur en oxygène.

  • (1.1) Le rapport contient les conclusions de l’enquête et les renseignements suivants :

    • a) la conséquence visée au paragraphe (1) qui a été révélée par l’enquête;

    • b) les nom, adresse postale et numéro de téléphone de l’employeur ainsi que son numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) les lieu, date et heure où s’est produite la situation comportant des risques;

    • d) dans le cas où elles sont un facteur ayant contribué à la situation comportant des risques, les conditions météorologiques au moment où celle-ci s’est produite;

    • e) les noms des témoins de la situation comportant des risques;

    • f) le nom du supérieur immédiat de l’employé au moment où s’est produite la situation comportant des risques;

    • g) le nom du bâtiment et son numéro officiel ou numéro d’identification;

    • h) la description de la situation comportant des risques;

    • i) la description des dommages aux biens causés par la situation comportant des risques, le cas échéant, et une estimation du coût des réparations;

    • j) pour chaque employé blessé ou malade :

      • (i) ses nom, âge et genre,

      • (ii) sa profession et le nombre d’années à exercer cette profession,

      • (iii) la description de sa blessure ou maladie,

      • (iv) la cause directe de sa blessure ou maladie,

      • (v) la description de la formation en prévention des accidents qu’il a reçue relativement aux fonctions qu’il exerçait avant que la situation comportant des risques ne se produise;

    • k) les causes directes de la situation comportant des risques;

    • l) la description de chaque mesure qui a été prise ou qui le sera par l’employeur en application de l’alinéa 276c) et la date de sa mise en œuvre ou, dans le cas contraire, les raisons pour lesquelles aucune mesure n’est nécessaire;

    • m) la description de toute autre mesure qui a été prise par l’employeur ou qui le sera pour éviter que la situation comportant des risques ne se reproduise;

    • n) les nom, titre du poste, numéro de téléphone et adresse courriel des personnes suivantes :

      • (i) la personne nommée pour faire enquête sur la situation comportant des risques,

      • (ii) le membre du comité local ou le représentant qui a participé à l’enquête relative à la situation comportant des risques;

    • o) le cas échéant, les observations de la personne visée au sous-alinéa n)(ii) relativement à la situation comportant des risques, à l’enquête, aux mesures correctives et aux faits connexes.

  • (1.2) Le rapport est signé et daté par la personne nommée pour faire enquête et le membre du comité local ou le représentant qui a participé à l’enquête.

  • (2) L’employeur présente le rapport :

    • a) dans les trente jours suivant la date où la situation est survenue, au chef de la conformité et de l’application et au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

    • b) sans délai, au comité local ou au représentant, selon le cas.

Rapport annuel

  •  (1) Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur présente au ministre un rapport écrit, conforme aux exigences des paragraphes (1.1) et (2), sur les accidents, les maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché un ou plusieurs de ses employés au travail au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.

  • (1.1) Le rapport est daté et signé par son auteur, lequel agit pour le compte de l’employeur.

  • (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) l’année pour laquelle le rapport est présenté;

    • b) les nom, adresse postale et numéro de téléphone de l’employeur ainsi que son numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) pour chaque lieu de travail de l’employeur :

      • (i) l’adresse,

      • (ii) le nombre d’employés et le total d’heures de travail effectuées par ces derniers,

      • (iii) le nombre d’employés de bureau,

      • (iv) le nombre respectif de blessures légères, de blessures invalidantes et de décès,

      • (v) le nombre de situations comportant des risques autres que celles visées au sous-alinéa (iv);

    • d) les nom, titre du poste, numéro de téléphone et adresse courriel de l’auteur du rapport agissant pour le compte de l’employeur.

    • e) [Abrogé, DORS/2025-79, art. 32]

    • f) [Abrogé, DORS/2025-79, art. 32]

    • g) [Abrogé, DORS/2025-79, art. 32]

    • h) [Abrogé, DORS/2025-79, art. 32]

    • i) [Abrogé, DORS/2025-79, art. 32]

    • j) [Abrogé, DORS/2025-79, art. 32]

    • k) [Abrogé, DORS/2025-79, art. 32]

    • l) [Abrogé, DORS/2025-79, art. 32]

    • m) [Abrogé, DORS/2025-79, art. 32]

Conservation des rapports et des registres

 L’employeur conserve un exemplaire des rapports ou registres prévus par la présente partie pour une période de dix ans suivant la date de leur établissement.

PARTIE 22Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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