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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 119 du 2010-06-03 au 2025-03-25 :

  •  (1) Lorsqu’un employé blessé ou malade se présente à une personne pour recevoir des premiers soins conformément à l’article 110 ou lorsqu’une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme donne les premiers soins, celle-ci :

    • a) d’une part, consigne dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :

      • (i) les date et heure où la blessure, la blessure invalidante ou le malaise a été signalé,

      • (ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,

      • (iii) les date, heure et lieu où s’est produit la blessure, la blessure invalidante ou le malaise,

      • (iv) une brève description de la blessure, de la blessure invalidante ou du malaise,

      • (v) une brève description des premiers soins donnés, le cas échéant,

      • (vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade;

    • b) d’autre part, signe le registre de premiers soins à la fin des renseignements.

  • (2) L’employeur conserve le registre de premiers soins pour une période de deux ans suivant la date de consignation des renseignements.

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