Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
119 (1) Lorsqu’un employé blessé ou malade se présente à une personne pour recevoir des premiers soins conformément à l’article 110 ou lorsqu’une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme donne les premiers soins, celle-ci :
a) d’une part, consigne dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :
(i) les date et heure où la blessure, la blessure invalidante ou le malaise a été signalé,
(ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,
(iii) les date, heure et lieu où s’est produit la blessure, la blessure invalidante ou le malaise,
(iv) une brève description de la blessure, de la blessure invalidante ou du malaise,
(v) une brève description des premiers soins donnés, le cas échéant,
(vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade;
b) d’autre part, signe le registre de premiers soins à la fin des renseignements.
(2) L’employeur conserve le registre de premiers soins pour une période de deux ans suivant la date de consignation des renseignements.
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