Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
147 (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade associé à une activité de travail autre que les exercices d’abandon de bâtiment, l’employeur fournit à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail :
a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme à l’un ou l’autre des documents suivants :
(i) la norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC), intitulée Gilets de sauvetage,
(ii) la Règle 2 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998;
b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.
(2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade :
a) de l’équipement de secours est fourni et tenu prêt à être utilisé;
b) une personne qualifiée responsable du fonctionnement de l’équipement de secours est constamment présente et prête à intervenir;
c) s’il y a lieu, un bâtiment est fourni et tenu prêt à être utilisé;
d) l’employeur établit des procédures d’urgence écrites conformes aux normes énoncées dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
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