Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 274 du 2010-06-03 au 2025-03-25 :
274 Dans la présente partie, blessure légère s’entend de toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet de premiers soins ou d’un traitement médical.
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