Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 274 du 2025-03-26 au 2025-11-27 :
274 Dans la présente partie, blessure légère s’entend de toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet de premiers soins ou d’un traitement médical.
- DORS/2025-79, art. 33(A)
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