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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 279 du 2025-03-26 au 2025-12-10 :

  •  (1) Après avoir reçu les conclusions de l’enquête visée à l’article 276, l’employeur prépare sans délai un rapport écrit conforme aux exigences des paragraphes (1.1) et (1.2) lorsque celle-ci révèle que la situation comportant des risques a entraîné pour l’employé l’une des conséquences suivantes :

    • a) son décès;

    • b) sa disparition;

    • c) une blessure invalidante;

    • d) l’évanouissement par suite d’une décharge électrique ou par l’exposition à de l’air toxique ou à de l’air à faible teneur en oxygène.

  • (1.1) Le rapport contient les conclusions de l’enquête et les renseignements suivants :

    • a) la conséquence visée au paragraphe (1) qui a été révélée par l’enquête;

    • b) les nom, adresse postale et numéro de téléphone de l’employeur ainsi que son numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) les lieu, date et heure où s’est produite la situation comportant des risques;

    • d) dans le cas où elles sont un facteur ayant contribué à la situation comportant des risques, les conditions météorologiques au moment où celle-ci s’est produite;

    • e) les noms des témoins de la situation comportant des risques;

    • f) le nom du supérieur immédiat de l’employé au moment où s’est produite la situation comportant des risques;

    • g) le nom du bâtiment et son numéro officiel ou numéro d’identification;

    • h) la description de la situation comportant des risques;

    • i) la description des dommages aux biens causés par la situation comportant des risques, le cas échéant, et une estimation du coût des réparations;

    • j) pour chaque employé blessé ou malade :

      • (i) ses nom, âge et genre,

      • (ii) sa profession et le nombre d’années à exercer cette profession,

      • (iii) la description de sa blessure ou maladie,

      • (iv) la cause directe de sa blessure ou maladie,

      • (v) la description de la formation en prévention des accidents qu’il a reçue relativement aux fonctions qu’il exerçait avant que la situation comportant des risques ne se produise;

    • k) les causes directes de la situation comportant des risques;

    • l) la description de chaque mesure qui a été prise ou qui le sera par l’employeur en application de l’alinéa 276c) et la date de sa mise en œuvre ou, dans le cas contraire, les raisons pour lesquelles aucune mesure n’est nécessaire;

    • m) la description de toute autre mesure qui a été prise par l’employeur ou qui le sera pour éviter que la situation comportant des risques ne se reproduise;

    • n) les nom, titre du poste, numéro de téléphone et adresse courriel des personnes suivantes :

      • (i) la personne nommée pour faire enquête sur la situation comportant des risques,

      • (ii) le membre du comité local ou le représentant qui a participé à l’enquête relative à la situation comportant des risques;

    • o) le cas échéant, les observations de la personne visée au sous-alinéa n)(ii) relativement à la situation comportant des risques, à l’enquête, aux mesures correctives et aux faits connexes.

  • (1.2) Le rapport est signé et daté par la personne nommée pour faire enquête et le membre du comité local ou le représentant qui a participé à l’enquête.

  • (2) L’employeur présente le rapport :

    • a) dans les trente jours suivant la date où la situation est survenue, au chef de la conformité et de l’application et au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

    • b) sans délai, au comité local ou au représentant, selon le cas.

  • DORS/2014-148, art. 34
  • DORS/2019-246, art. 352
  • DORS/2021-118, art. 11
  • DORS/2022-94, art. 17(A)
  • DORS/2025-79, art. 31

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