Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé (DORS/2011-79)
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Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2020-04-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2025-245, art. 2
2 Le Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autoriséNote de bas de page 2 est modifié par adjonction, avant l’article 2, de ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/2011-79; DORS/2019-134, art. 1
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- établissement de santé
établissement de santé Établissement qui fournit des services diagnostiques ou thérapeutiques à des patients. Est également visé tout groupement de tels établissements dont les activités relèvent d’une même entité administrative. (health care facility)
- licence de distributeur autorisé
licence de distributeur autorisé Licence qui est délivrée en application du paragraphe 12(1) du Règlement sur les substances désignées et qui vise une drogue contrôlée ou un stupéfiant, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement. (dealer’s licence)
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés aux articles 30, 31 et 33 s’entendent au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du Règlement sur les substances désignées.
— DORS/2025-245, art. 3
3 Le paragraphe 2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Objet — prix à payer
2 (1) Le présent règlement prévoit le prix à payer pour l’examen d’une demande de licence de distributeur autorisé qui est présentée en vertu de l’article 11 du Règlement sur les substances désignées et qui vise une drogue contrôlée ou un stupéfiant, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, ou pour l’examen d’une demande de renouvellement d’une telle licence qui est présentée en vertu de l’article 15 de ce règlement.
— DORS/2025-245, art. 4
4 L’article 29 du même règlement est abrogé.
— DORS/2025-245, art. 5
5 Le paragraphe 30(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Non-application — drogues contrôlées et stupéfiants à usage vétérinaire seulement
(2) Il ne s’applique pas non plus aux drogues contrôlées ni aux stupéfiants à usage vétérinaire seulement.
— DORS/2025-245, art. 6
6 Le paragraphe 31(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigibilité du paiement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le prix à payer est exigible au moment où la demande de licence ou de renouvellement de la licence est présentée conformément aux articles 11 ou 15, respectivement, du Règlement sur les substances désignées.
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