Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2013-139)
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Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-10-30 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2025-196, art. 74
74 Les articles 41 et 42 de la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaireNote de bas de page 3 sont remplacés par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 3DORS/2013-139
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Disposition Sommaire Catégorie de violation 42 30(3) Omission de présenter à la Commission, dans le délai prévu, un rapport sur la possession d’uranium, de plutonium 239 ou de thorium B 43 30(4) Omission de présenter à la Commission, dans le délai prévu, un rapport lorsqu’il y a une variation de stock B 44 30(6) Omission de présenter à la Commission, dans le délai prévu, un rapport sur des activités précises B 45 30(7) Omission de conserver un document pertinent A 46 30(8) Omission de continuer de conserver un document pendant la période prévue A 47 30(10) Omission de donner son consentement et de se soumettre aux activités de vérification B
— DORS/2025-196, art. 75
75 L’article 1 de la partie 10 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Disposition Sommaire Catégorie de violation 1 3.1 Omission de conserver, pendant la période prévue, un document se rapportant à toute importation ou exportation effectuée en vertu d’un permis A 2 4(3) Omission de soumettre à la Commission, dans le délai prévu, un rapport écrit concernant l’exportation de toute substance nucléaire contrôlée et contenant les renseignements exigés B
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