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DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2025-219, art. 107

    • Définition de règlement antérieur
      • 107 (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur la sécurité nucléaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

      • Terminologie

        (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au présent article s’entendent au sens de l’article 1 du présent règlement.

      • Installation nucléaire

        (3) Le règlement antérieur et la partie 9 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer pendant deux ans après cette date à l’égard d’une installation nucléaire pour laquelle un permis délivré sous le régime de la Loi est en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

      • Cotes de sécurité et autorisations existantes

        (4) La cote de sécurité ou l’autorisation qui, selon le cas, a été accordée ou délivrée en vertu du règlement antérieur demeure valide jusqu’à l’expiration de sa période de validité et la personne qui la détient continue d’avoir accès à toute zone ou à tout renseignement auxquels elle lui permettait d’avoir accès et d’exercer toutes les fonctions qu’elle lui permettait d’exercer en vertu du règlement antérieur.

      • Cote de sécurité donnant accès au site

        (5) Si la cote de sécurité donnant accès au site qui a été accordée à une personne en vertu du règlement antérieur est toujours valide à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qu’elle doit être remplacée par une cote de sécurité donnant accès à l’installation accordée en vertu de l’article 85 pour que cette personne maintienne l’accès à l’installation nucléaire, le titulaire de permis qui l’a accordée peut, avant la fin de sa période de validité, prolonger celle-ci pour une durée n’excédant pas dix ans.

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