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Règlement sur les prêts aux apprentis (DORS/2014-255)

Règlement à jour 2023-11-14; dernière modification 2022-11-01 Versions antérieures

Règlement sur les prêts aux apprentis

DORS/2014-255

LOI SUR LES PRÊTS AUX APPRENTIS

LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

Enregistrement 2014-11-07

Règlement sur les prêts aux apprentis

C.P. 2014-1245 2014-11-06

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social à laquelle souscrit le ministre des Finances et en vertu de l’article 12 de la Loi sur les prêts aux apprentisNote de bas de page a et de l’article 15Note de bas de page b de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiantsNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les prêts aux apprentis, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions — Loi et règlement

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

    apprenti

    apprenti Personne qui, à la fois :

    • a) sauf à l’égard de l’article 5 :

      • (i) est un citoyen canadien, une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi,

      • (ii) n’est pas un élève du secondaire,

      • (iii) est inscrite auprès d’une province à titre d’apprenti dans un métier admissible;

    • b) à l’égard de l’article 5, est visée aux sous-alinéas a)(i) et (ii) et est inscrite dans un programme d’étude qui est obligatoire pour s’inscrire à titre d’apprenti auprès d’une province. (apprentice)

    apprenti admissible

    apprenti admissible Apprenti qui est inscrit auprès d’un fournisseur de formation technique pour une formation technique dans un métier admissible et dont l’activité principale pendant la période de formation technique est de participer à la formation. (eligible apprentice)

    emprunteur

    emprunteur Personne à qui un prêt aux apprentis est consenti sous le régime de la Loi. (borrower)

    formation technique

    formation technique Formation ou enseignement formel, qui est offert par un fournisseur de formation technique et qui constitue, selon une province, un élément essentiel d’un programme d’apprentissage dans cette province, et qui est requis pour l’exercice d’un métier admissible. (technical training)

    invalidité grave et permanente

    invalidité grave et permanente Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui empêche une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer au marché du travail de façon véritablement rémunératrice, au sens de l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (severe permanent disability)

    période de formation technique

    période de formation technique Période continue de formation technique commençant le premier jour du mois au cours duquel une formation technique débute et se terminant le dernier jour du mois au cours duquel la formation technique prend fin. (technical training period)

    prêt aux apprentis

    prêt aux apprentis Dette contractée par un apprenti admissible lors de la conclusion d’un contrat de prêt aux apprentis et remboursable à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre. (apprentice loan)

    reconnaissance de responsabilité

    reconnaissance de responsabilité Selon le cas :

    • a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de procédures intentées conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes. (acknowledgment of liability)

  • Note marginale :Définitions — règlement

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aide financière

    aide financière Toute forme d’assistance financière octroyée sous le régime de la Loi, y compris les prêts aux apprentis. (financial assistance)

    confirmation d’apprentissage continu

    confirmation d’apprentissage continu Preuve qu’un emprunteur est toujours inscrit auprès d’une province à titre d’apprenti dans un métier admissible. (confirmation of continued apprenticeship)

    confirmation d’inscription

    confirmation d’inscription Preuve qu’un apprenti est inscrit à une formation technique auprès d’un fournisseur de formation technique. (confirmation of enrolment)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec l’emprunteur dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    contrat de prêt aux apprentis

    contrat de prêt aux apprentis Accord qui est conclu entre un apprenti admissible et le ministre en vertu de l’article 4 de la Loi, qui est en la forme déterminée par le ministre et qui indique le numéro d’assurance sociale de l’apprenti. (apprentice loan agreement)

    exercice

    exercice Période d’un an débutant le 1er avril. (fiscal year)

    invalidité permanente

    invalidité permanente Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à un programme d’apprentissage ou au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent disability)

    invalidité persistante ou prolongée

    invalidité persistante ou prolongée Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à un programme d’apprentissage ou au marché du travail — qui dure depuis au moins douze mois ou pourrait avoir une telle durée — mais qui n’est pas prévue pour la durée de vie probable de celle-ci. (persistent or prolonged disability)

    Loi

    Loi La Loi sur les prêts aux apprentis. (Act)

    période de suspension des intérêts

    période de suspension des intérêts Période prévue à l’article 8.2 de la Loi. (interest suspension period)

    prêt d’études

    prêt d’études S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants. (student loan)

    prêt garanti

    prêt garanti S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants. (guaranteed student loan)

    prêt provincial

    prêt provincial S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants. (provincial loan)

    programme d’apprentissage

    programme d’apprentissage Le programme qu’est tenu de suivre l’apprenti d’un métier admissible, composé d’expériences pratiques, de formations techniques et d’un examen de certification, prévus par la province. (apprenticeship program)

    revenu familial

    revenu familial L’ensemble des revenus que tirent, notamment d’un emploi, de programmes d’aide sociale, d’investissements et de dons en espèces, l’emprunteur et, le cas échéant, son époux ou conjoint de fait. (family income)

  • Note marginale :Annexe 1 — métiers admissibles

    (3) Pour l’application du paragraphe 2(1) de la Loi, les métiers admissibles figurent à l’annexe 1 du présent règlement.

Obtention d’un prêt aux apprentis

Note marginale :Conditions

 Sous réserve de l’article 6, le ministre peut consentir un prêt aux apprentis à l’apprenti admissible si les conditions ci-après sont remplies :

  • a) l’apprenti a conclu un contrat de prêt aux apprentis pour une période de formation technique au plus tard le dernier jour de la formation technique;

  • b) la confirmation d’inscription est remise au ministre;

  • c) dans les cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le premier jour de la période de formation technique en cours, il verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du premier jour de cette période de formation technique;

  • d) dans les cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le jour où l’apprenti a conclu un contrat de prêt aux apprentis pour la période de formation technique en cours qui a commencé le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler :

    • (i) soit il verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du jour où l’apprenti a conclu le contrat de prêt aux apprentis en cours,

    • (ii) soit il demande que l’on ajoute les intérêts visés au sous-alinéa (i) au principal impayé.

Période sans intérêt

Note marginale :Aucun intérêt couru

 Sous réserve de l’article 6, aucun intérêt ne s’accumule aux termes d’un contrat de prêt aux apprentis à l’égard des périodes suivantes :

  • a) dans le cas où aucun intérêt ne s’est accumulé lorsque débute une période de formation technique pour laquelle une confirmation d’inscription est remise au ministre, la période commençant le premier jour de la période de formation technique et se terminant dix-huit mois après le dernier jour de cette période de formation technique;

  • b) [Abrogé, DORS/2019-215, art. 3]

  • c) dans le cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le premier jour d’une période de formation technique pour laquelle une confirmation d’inscription est remise au ministre, la période commençant le premier jour de la période de formation technique et se terminant dix-huit mois après le dernier jour de cette période de formation technique, dans le cas où l’apprenti verse au ministre les intérêts impayés accumulés jusqu’au jour précédant le premier jour de la période de formation technique;

  • d) dans le cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le jour où la confirmation d’inscription est remise au ministre pour une période de formation technique qui a débuté avant le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler, la période commençant le jour où la confirmation d’inscription est remise et se terminant dix-huit mois après le dernier jour de cette période de formation technique, dans le cas où l’apprenti :

    • (i) soit verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du jour où la confirmation d’inscription est remise au ministre,

    • (ii) soit demande que l’on ajoute les intérêts visés au sous-alinéa (i) au principal impayé;

  • e) dans le cas où aucun intérêt ne s’est accumulé lorsque la confirmation d’apprentissage continu est remise au ministre, la période commençant le jour où la confirmation d’apprentissage continu est remise et se terminant dix-huit mois après le dernier jour du mois au cours duquel la confirmation est remise;

  • f) dans le cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le jour où la confirmation d’apprentissage continu est remise au ministre, la période commençant le jour où la confirmation d’apprentissage continu est remise et se terminant dix-huit mois après le dernier jour du mois au cours duquel la confirmation est remise, dans le cas où l’apprenti :

    • (i) soit verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du jour de la remise de la confirmation d’apprentissage continu,

    • (ii) soit demande que l’on ajoute les intérêts visés au sous-alinéa (i) au principal impayé.

Paiement du principal et des intérêts

Note marginale :Début des paiements

 L’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis qui lui a été consenti le dernier jour du mois où les intérêts ont commencé à s’accumuler ou auraient dû commencer à s’accumuler n’eût été la période de suspension des intérêts.

Paiement spécial

Note marginale :Montant déterminé par le ministre

  •  (1) Pour l’application de l’article 7 de la Loi, le montant du paiement spécial versé à une province pour un exercice est déterminé par le ministre, après consultation avec le statisticien en chef du Canada, par la multiplication des coûts totaux pour l’exercice pour les provinces où des apprentis inscrits auprès de ces provinces sont en mesure de conclure des contrats de prêts aux apprentis pour l’exercice, par le rapport entre le nombre estimatif de personnes âgées d’au moins seize ans et de moins de soixante-cinq ans dans la province en question et le nombre estimatif de personnes âgées d’au moins seize ans et de moins de soixante-cinq ans dans les provinces où des apprentis inscrits auprès de ces provinces sont en mesure de conclure des contrats de prêts aux apprentis.

  • Note marginale :Coûts totaux

    (2) Dans le présent article, les coûts totaux pour un exercice sont calculés selon la formule suivante :

    A + B - C

    où :

    A
    représente le total estimatif des sommes payées par le ministre, au cours de l’exercice en question, tant aux fournisseurs de services, conformément à la Loi, qu’aux agences de recouvrement pour les prêts aux apprentis;
    B
    le total estimatif :
    • a) du montant des intérêts calculés, pour cet exercice, en fonction du taux visé au paragraphe (3), relativement aux prêts aux apprentis impayés visés à l’élément A et consentis aux termes d’un contrat de prêt aux apprentis,

    • b) du montant dont est réduit, au cours de cet exercice, en conformité avec le présent règlement le principal impayé des prêts aux apprentis visés à l’alinéa a),

    • c) du montant du principal et de l’intérêt impayés des prêts aux apprentis visés à l’alinéa a) à l’égard desquels les obligations de l’emprunteur s’éteignent, au cours de cet exercice, en raison de son décès ou de son invalidité grave et permanente,

    • d) du montant du principal et de l’intérêt impayés des prêts aux apprentis visés à l’alinéa a), pour lesquels le ministre prend, au cours de cet exercice, des mesures de recouvrement, duquel est réduit le montant du principal et de l’intérêt impayés de ces prêts aux apprentis pour lesquels il met fin à des mesures de recouvrement au cours du même exercice en raison de la survenance d’un événement visé à l’article 7 qui entraîne la levée des restrictions à l’octroi d’une aide financière;

    C
    le total estimatif :
    • a) des intérêts perçus, au cours de cet exercice, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, à l’égard des prêts aux apprentis,

    • b) des sommes perçues par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, au cours de cet exercice, au moyen des mesures de recouvrement prises par le ministre à l’égard de tels prêts.

  • Note marginale :Taux d’intérêt

    (3) Le taux d’intérêt applicable aux termes de l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est le rendement moyen, durant l’exercice en question, des obligations types du gouvernement du Canada arrivant à échéance dans dix ans, tel qu’il est publié par la Banque du Canada.

 

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