Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports (DORS/2014-37)
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Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports
DORS/2014-37
LOI SUR LE BUREAU CANADIEN D’ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT ET DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
Enregistrement 2014-02-28
Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports
C.P. 2014-167 2014-02-28
Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transportsNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 3 septembre 2011 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports,
À ces causes, en vertu des paragraphes 31(1) et (3) et 34(1)Note de bas de page b de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transportsNote de bas de page a, le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports prend le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, ci-après.
Ottawa, le 10 janvier 2014
Sur recommandation du leader du gouvernement à la Chambre des communes et en vertu des paragraphes 31(1) et (3) et 34(1)Note de bas de page b de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transportsNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, ci-après, pris par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1989, ch. 3
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1998, ch. 20, art. 21
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- blessure grave
blessure grave Selon le cas :
a) fracture d’un os, exception faite des fractures simples des doigts, des orteils et du nez;
b) déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de la lésion d’un nerf, d’un muscle ou d’un tendon;
c) lésion d’un organe interne;
d) brûlures du deuxième ou du troisième degré ou brûlures touchant plus de 5 % de la surface du corps;
e) exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement dommageable;
f) blessure susceptible d’exiger une hospitalisation. (serious injury)
- Loi
Loi La Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. (Act)
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)
- numéro ONU
numéro ONU S’entend au sens de numéro UN à l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. (UN number)
PARTIE 1Rapports
Rapports obligatoires
Accidents aéronautiques
Note marginale :Rapport au Bureau
2 (1) Le propriétaire, l’utilisateur, le commandant de bord, tout membre d’équipage d’un aéronef ainsi que toute personne dispensant des services de circulation aérienne qui constatent personnellement un accident aéronautique qui résulte directement de l’exploitation de l’aéronef, en font rapport au Bureau dans les cas suivants :
a) dans le cas d’un accident, l’une des situations ci-après se produit :
(i) une personne subit une blessure grave ou décède du fait d’être :
(A) soit à bord de l’aéronef,
(B) soit en contact direct avec un élément de l’aéronef, y compris les éléments qui s’en sont détachés,
(C) soit exposée directement au souffle d’un réacteur ou d’une hélice, ou à la déflexion vers le bas d’un rotor d’hélicoptère,
(ii) l’aéronef subit une rupture structurelle ou des dommages qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performance ou de vol et qui devraient normalement nécessiter une réparation majeure ou le remplacement de l’élément endommagé, sauf s’il s’agit :
(A) soit d’une panne ou d’une avarie du moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capots ou à ses accessoires,
(B) soit de dommages limités aux hélices, aux extrémités d’ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins ou aux carénages, ou de petits enfoncements ou perforations du revêtement,
(iii) l’aéronef est porté disparu ou est inaccessible;
b) dans le cas d’un incident mettant en cause un aéronef d’une masse maximale homologuée au décollage de plus de 2 250 kg ou un aéronef exploité en application d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien, l’une des situations ci-après se produit :
(i) un moteur tombe en panne ou est coupé par mesure de précaution,
(ii) une défaillance se produit dans une boîte de transmission du groupe motopropulseur,
(iii) un incendie se déclenche à bord de l’aéronef ou de la fumée y est détectée,
(iv) des difficultés de pilotage surviennent en raison d’une défaillance de l’équipement de l’aéronef, d’un phénomène météorologique, d’une turbulence de sillage, de vibrations non maîtrisées ou du dépassement du domaine de vol de l’aéronef,
(v) l’aéronef dévie de l’aire d’atterrissage ou de décollage prévue, ou se pose alors qu’un ou plusieurs éléments de son train d’atterrissage sont rentrés, ou que l’extrémité d’une aile, un fuseau moteur ou une quelque autre partie de l’aéronef traîne au sol,
(vi) un membre d’équipage dont les fonctions sont directement liées à l’exploitation en toute sécurité de l’aéronef subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions, ce qui compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement,
(vii) une dépressurisation nécessite une descente d’urgence,
(viii) un manque de carburant nécessite un déroutement ou rend prioritaires l’approche et l’atterrissage de l’aéronef à son point de destination,
(ix) l’aéronef est ravitaillé en carburant inadéquat ou contaminé,
(x) il se produit une collision, un risque de collision ou une perte d’espacement,
(xi) un membre d’équipage déclare un état d’urgence ou en signale un que les services de la circulation aérienne doivent traiter en priorité ou qui nécessite la mise en alerte des services d’intervention d’urgence,
(xii) une charge sous élingue est larguée de l’aéronef de façon imprévue ou par mesure de précaution ou d’urgence,
(xiii) un rejet de marchandises dangereuses se produit à bord de l’aéronef ou depuis celui-ci.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) le type, le modèle et les marques de nationalité et d’immatriculation de l’aéronef;
b) le nom du propriétaire, de l’utilisateur, du commandant de bord et, s’il y a lieu, du locataire de l’aéronef;
c) le dernier point de départ et le point de destination prévu de l’aéronef, ainsi que la date et l’heure de départ;
d) la date et l’heure de l’accident aéronautique;
e) le nom de la personne dispensant les services de la circulation aérienne en cause dans cet accident;
f) le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes en cause dans cet accident ainsi que le nombre de ceux qui sont décédés ou qui ont subi des blessures graves par suite de cet accident;
g) le lieu de l’accident aéronautique par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude et à la longitude,
h) le compte rendu de cet accident et de l’étendue des dommages ayant été causés à l’environnement, à l’aéronef et à d’autres biens,
i) la liste des marchandises dangereuses qui sont à bord de l’aéronef ou qui en ont été rejetées, y compris leur appellation réglementaire ou numéro ONU et les renseignements relatifs à l’expéditeur et au destinataire;
j) si l’aéronef est porté disparu ou est inaccessible :
(i) sa dernière position connue par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude et à la longitude, ainsi que la date et l’heure de son passage à cette position,
(ii) les mesures prises ou prévues pour le localiser ou y accéder;
k) la description des mesures prises ou prévues pour protéger les personnes, les biens et l’environnement;
l) les nom et titre de l’auteur du rapport ainsi que les numéro de téléphone et adresse où il peut être joint;
m) tout renseignement relatif à l’accident exigé par le Bureau.
Note marginale :Délai
(3) L’auteur du rapport présente au Bureau :
a) dès que possible et par le moyen le plus rapide à sa disposition, les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles au moment de l’accident aéronautique;
b) dans les trente jours suivant cet accident, le reste de ces renseignements, dès qu’ils sont disponibles.
Note marginale :Entente
(4) S’il est peu probable que l’accident aéronautique nécessite l’intervention immédiate du Bureau, celui-ci et toute personne tenue de faire rapport en application du paragraphe (1) peuvent s’entendre sur la forme à donner au rapport et sur le moment où il doit être remis.
Note marginale :Exemption
(5) Si l’auteur du rapport a déjà présenté au Bureau des renseignements visés au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent :
a) le Bureau peut exempter d’autres personnes de l’obligation de lui présenter ces renseignements;
b) si l’auteur relève d’une entreprise, toute autre personne de l’entreprise est alors exemptée de l’obligation de présenter ces renseignements au Bureau.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- collision
collision Impact, autre que celui attribuable aux conditions normales d’exploitation, entre des aéronefs ou entre un aéronef et un autre objet ou la surface terrestre. (collision)
- exploitation
exploitation Toute activité pour laquelle est utilisé un aéronef à compter du moment où des personnes y montent dans l’intention d’effectuer un vol jusqu’au moment où elles en descendent. (operation)
- perte d’espacement
perte d’espacement Situation au cours de laquelle l’espacement entre deux aéronefs est inférieur au minimum prévu par les Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, publiées par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (loss of separation)
- propriétaire
propriétaire S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (owner)
- risque de collision
risque de collision Situation au cours de laquelle un aéronef frôle la collision au point de compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement. (risk of collision)
- services de la circulation aérienne
services de la circulation aérienne S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (air traffic services)
- utilisateur
utilisateur S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (operator)
- DORS/2018-258, art. 1(F)
Accidents maritimes
Note marginale :Rapport au Bureau
3 (1) L’exploitant, propriétaire ou non, d’un navire autre qu’une embarcation de plaisance, le capitaine, le pilote et tout membre d’équipage du navire ainsi que le maître du port qui constatent personnellement un accident maritime, en font rapport au Bureau dans les cas suivants :
a) une personne subit une blessure grave ou décède du fait :
(i) soit, de monter à bord, d’être à bord ou de passer par-dessus bord,
(ii) soit, d’être en contact direct avec un élément du navire ou de sa cargaison;
b) une personne passe par-dessus bord;
c) un membre d’équipage dont les fonctions sont directement liées à l’exploitation en toute sécurité du navire subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions, ce qui compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;
d) le navire :
(i) coule, sombre ou chavire,
(ii) est impliqué dans une collision ou un risque de collision,
(iii) subit un incendie ou une explosion,
(iv) s’échoue,
(v) talonne le fond de façon imprévue mais sans s’échouer,
(vi) subit des avaries qui compromettent son état de navigabilité ou le rendent inutilisable aux fins prévues,
(vii) est ancré, échoué ou à l’échouage afin d’éviter un accident,
(viii) est porté disparu ou est abandonné,
(ix) accroche une conduite ou un câble d’utilité publique, ou un pipeline sous-marin,
(x) fait l’objet d’une défaillance totale :
(A) soit de ses appareils d’aide à la navigation, lorsque la défaillance compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement,
(B) soit de sa machine principale ou de ses auxiliaires,
(C) soit de sa propulsion mécanique, de l’appareil à gouverner ou des apparaux de pont, lorsque la défaillance compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;
e) tout ou partie de la cargaison du navire se met à riper ou passe par-dessus bord;
f) il se produit un rejet accidentel à bord du navire, ou depuis celui-ci, qui entraîne l’une ou l’autre des conséquences visées au paragraphe 8.4(2) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) le nom ou le numéro d’identification, la nationalité et le type du navire ainsi que, s’il y a lieu, une description générale de la cargaison;
b) la date et l’heure de l’accident maritime;
c) les noms de l’exploitant et du propriétaire du navire ainsi que de leurs agents et, s’il y a lieu, du représentant autorisé visé au paragraphe 14(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
d) le nom du capitaine et, s’il y a lieu, du pilote du navire;
e) les spécifications techniques du navire, notamment le jaugeage, la longueur et le type de propulsion;
f) si le navire est équipé d’un enregistreur des données de voyage ou d’un enregistreur simplifié des données de voyage :
(i) le type d’enregistreur, notamment sa marque et son modèle,
(ii) toute mesure prise ou prévue pour sauvegarder les données contenues dans l’enregistreur;
g) le dernier point de départ et la destination prévue du navire, ainsi que la date et l’heure de départ;
h) le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes à bord lors de l’accident maritime;
i) le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes en cause dans l’accident maritime ainsi que le nombre de ceux qui sont décédés ou qui ont subi des blessures graves par suite de cet accident;
j) les conditions météorologiques locales, l’état de la mer et, s’il y a lieu, l’état des glaces au moment de cet accident;
k) le lieu de cet accident par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude et à la longitude;
l) le compte rendu de cet accident, de l’étendue des avaries causées au navire et des dommages causés à d’autres biens et à l’environnement;
m) en cas de rejet de marchandises dangereuses à bord du navire ou depuis celui-ci, la liste de ces marchandises, y compris leur appellation réglementaire ou numéro ONU;
n) si le navire est porté disparu ou est inaccessible :
(i) sa dernière position connue par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude et à la longitude, ainsi que la date et l’heure de son passage à cette position,
(ii) les mesures prises ou prévues pour le localiser ou y accéder;
o) la description des mesures prises ou prévues pour protéger les personnes, les biens et l’environnement;
p) les nom et titre de l’auteur du rapport ainsi que les numéro de téléphone et adresse où il peut être joint;
q) tout renseignement relatif à l’accident maritime exigé par le Bureau.
Note marginale :Délai
(3) L’auteur du rapport présente au Bureau :
a) dès que possible et par le moyen le plus rapide à sa disposition, les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles au moment de l’accident maritime;
b) dans les trente jours suivant cet accident, le reste de ces renseignements, dès qu’ils sont disponibles.
Note marginale :Entente
(4) S’il est peu probable que l’accident maritime nécessite l’intervention immédiate du Bureau, celui-ci et toute personne tenue de faire rapport en application du paragraphe (1) peuvent s’entendre sur la forme à donner au rapport et sur le moment où il doit être remis.
Note marginale :Exemption
(5) Si l’auteur du rapport a déjà présenté au Bureau des renseignements visés au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent :
a) le Bureau peut exempter toute autre personne de l’obligation de lui présenter ces renseignements;
b) si l’auteur relève d’une entreprise, toute autre personne de l’entreprise est exemptée de l’obligation de présenter ces renseignements au Bureau.
Note marginale :Rapport à une station de radiocommunications maritime
(6) Le rapport fait à une station de radiocommunications maritime est considéré comme fait au Bureau.
Note marginale :Remorquage d’un navire
(7) Dans le cas où un navire se fait remorquer par un autre, la mention dans le présent article de l’exploitant, propriétaire ou non, ou du capitaine d’un navire s’entend en outre de l’exploitant, propriétaire ou non, et du capitaine du remorqueur.
Note marginale :Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- capitaine
capitaine Toute personne ayant le commandement ou la direction d’un navire, à l’exception d’un pilote breveté qui effectue des tâches de pilotage en vertu de la Loi sur le pilotage. (master)
- collision
collision Impact, autre que celui attribuable aux conditions normales d’exploitation, entre des navires ou entre un navire et un autre objet. (collision)
- embarcation de plaisance
embarcation de plaisance Navire utilisé pour le plaisir et non à des fins commerciales. (pleasure craft)
- exploitation
exploitation Toute activité pour laquelle est utilisé un navire lorsqu’il n’est pas en cale sèche ni désarmé. (operation)
- pilote
pilote Quiconque assure la conduite d’un navire sans toutefois faire partie de son équipage. (pilot)
- risque de collision
risque de collision Situation au cours de laquelle un navire frôle la collision au point de compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement. (risk of collision)
- station de radiocommunications maritime
station de radiocommunications maritime Station radio de la Garde côtière canadienne, centre de services de communication et de trafic maritime, station radio maritime canadienne exploitée par la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent ou station radio d’un port canadien. (radio ship reporting station)
- DORS/2018-258, art. 2
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