Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (DORS/2014-58)
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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie
DORS/2014-58
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Enregistrement 2014-03-17
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie
C.P. 2014-282 2014-03-17
Attendu que le gouverneur en conseil juge que les actions de la Fédération de Russie constituent une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, ci-après.
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Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Convention
Convention[Abrogée, DORS/2022-27, art. 1]
- dispositif de communication
dispositif de communication S’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les calculateurs;
b) les disques durs, les dispositifs de stockage à semi-conducteurs et tout autre dispositif de mémoire;
c) les unités de commande d’entrée-sortie, autres que les contrôleurs industriels conçus pour le traitement chimique;
d) les accélérateurs graphiques et les coprocesseurs graphiques;
e) les moniteurs;
f) les imprimantes;
g) les modems, les contrôleurs d’accès au réseau et les contrôleurs de communications;
h) les claviers, les souris et les dispositifs similaires;
i) les téléphones mobiles, notamment les téléphones cellulaires et satellites, les assistants numériques personnels, les modules d’identité d’abonné (cartes SIM) et les dispositifs similaires;
j) l’équipement de sécurité de l’information et les périphériques;
k) les caméras numériques et les cartes mémoire;
l) les récepteurs de télévision et de radio;
m) les dispositifs d’enregistrement;
n) les piles, les batteries, les chargeurs, les étuis et les accessoires des marchandises visées aux alinéas a) à m);
o) les logiciels, sauf le code source de chiffrement, destinés à être utilisés avec les marchandises visées aux alinéas a) à n). (consumer communication device)
- Liste des marchandises et technologies réglementées
Liste des marchandises et technologies réglementées La Liste des marchandises et technologies réglementées préparée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et publiée sur son site Web, avec ses modifications successives. (Restricted Goods and Technologies List)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- pension
pension[Abrogée, DORS/2022-27, art. 1]
- personne désignée
personne désignée[Abrogée, DORS/2024-32, art. 1]
- Russie
Russie La Fédération de Russie. Y sont assimilés :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Russia)
- technologie
technologie Toute forme de données techniques ou d’aide technique, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technology)
Liste
Note marginale :Annexe 1
2 Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de personnes à l’égard desquelles le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles sont l’une des personnes suivantes :
a) une personne s’adonnant à des activités qui, directement ou indirectement, facilitent une violation ou une tentative de violation de la souveraineté ou de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ou procurent un soutien ou du financement ou contribuent à une telle violation ou tentative ou qui entravent le travail d’organisations internationales en Ukraine;
a.1) une personne ayant participé à des violations graves et systématiques des droits de la personne en Russie;
b) un cadre supérieur ou un ancien cadre supérieur du gouvernement de la Russie;
c) un associé d’une personne visée à l’un des alinéas a) à b);
d) un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c) et g);
e) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
f) une entité appartenant à la Russie ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
g) un cadre supérieur d’une entité visée aux alinéas e) ou f).
- DORS/2014-98, art. 1
- DORS/2014-171, art. 1
- DORS/2014-184, art. 2
- DORS/2016-50, art. 1
- DORS/2021-48, art. 1
- DORS/2022-27, art. 2
Note marginale :Annexes 2 et 3
2.1 Figure sur la liste établie aux annexes 2 ou 3 le nom de personnes à l’égard desquelles le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles sont l’une des personnes suivantes :
a) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas 2a) à b) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
b) une entité appartenant à la Russie ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions.
Interdictions
Note marginale :Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il se trouve, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;
b) de conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles se trouvent, à une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 ou à une personne agissant pour son compte;
e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne, dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1, ou pour son bénéfice.
- DORS/2014-184, art. 4
- DORS/2022-64, art. 1
- DORS/2024-32, art. 17
Note marginale :Nouveau financement par emprunt — trente jours
3.01 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction ou une autre opération portant sur un nouvel emprunt dont la durée dépasse trente jours, incluant une obligation, un prêt, une débenture, un octroi de crédit, une garantie d’emprunt, une lettre de crédit, une traite ou une acceptation bancaire, un billet à escompte, un bon du Trésor, un effet de commerce ou un autre instrument semblable, ou de fournir le financement pour un tel emprunt si la transaction, l’opération ou la fourniture a trait :
a) à une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 2;
b) aux biens d’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 2;
c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 2.
Note marginale :Nouveau financement par emprunt — quatre-vingt-dix jours
(1.1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction ou une autre opération portant sur un nouvel emprunt dont la durée dépasse quatre-vingt-dix jours, incluant une obligation, un prêt, une débenture, un octroi de crédit, une garantie d’emprunt, une lettre de crédit, une traite ou une acceptation bancaire, un billet à escompte, un bon du Trésor, un effet de commerce ou un autre instrument semblable, ou de fournir le financement pour un tel emprunt si la transaction, l’opération ou la fourniture a trait :
a) à une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 3;
b) aux biens d’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 3;
c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 3.
(1.2) [Abrogé, DORS/2022-31, art. 3]
Note marginale :Non-application
(2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas si les activités qui y sont visées ont été entreprises avant l’inscription de la personne en cause sur la liste établie aux annexes 2 ou 3.
- DORS/2014-184, art. 5
- DORS/2014-204, art. 1
- DORS/2014-316, art. 1
- DORS/2022-27, art. 4
- DORS/2022-31, art. 3
- DORS/2022-262, art. 1
- DORS/2024-32, art. 17
Note marginale :Nouveau financement par actions
3.02 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction ou autre opération portant sur une nouvelle valeur mobilière, incluant une action ou tout autre titre de participation ou de fournir le financement pour une telle valeur mobilière, si la transaction, l’opération ou la fourniture a trait :
a) à une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 2;
b) aux biens d’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 2;
c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 2.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les activités qui y sont visées ont été entreprises avant l’inscription de la personne en cause sur la liste établie à l’annexe 2.
- DORS/2014-184, art. 5
- DORS/2014-316, art. 2
- DORS/2022-262, art. 1
- DORS/2024-32, art. 17
Note marginale :Exploration ou production de pétrole
3.03 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer les marchandises visées à la colonne 1 de l’annexe 4, peu importe où elles se trouvent, lorsqu’elles sont destinées à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elles doivent être utilisées dans le cadre de l’une des activités suivantes :
a) l’exploration pétrolière ou la production de pétrole en mer à une profondeur de plus de 500 m;
b) l’exploration pétrolière ou la production de pétrole dans l’Arctique;
c) l’exploration de schiste bitumineux ou la production d’huile de schiste.
Note marginale :Actes interdits
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve des services financiers, techniques ou autres liés à une marchandise dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi est interdit aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux marchandises qui sont exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article ni aux services visés au paragraphe (2) et fournis aux termes d’un tel contrat.
- DORS/2014-316, art. 3
- DORS/2022-262, art. 1
Note marginale :Navires
3.04 Il est interdit d’amarrer au Canada tout navire immatriculé en Russie ou utilisé, affrété ou loué, en totalité ou en partie, par la Russie, une personne qui s’y trouve, une personne dont le nom figure sur la liste établie aux annexes 1, 2 ou 3, en leur nom ou pour leur compte, ou de faire passer au Canada un tel navire, sauf si cela est nécessaire à la sauvegarde de vies humaines ou à la sûreté de la navigation.
Note marginale :Hydrocarbures
3.05 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir les marchandises visées à la colonne 1 de l’annexe 5, peu importe où elles se trouvent, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises importées, achetées ou acquises aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Marchandises réglementées
3.06 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la Liste des marchandises et technologies réglementées ou à l’annexe 5.1.
Note marginale :Technologies réglementées
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve l’une ou l’autre des technologies qui sont visées à la Liste des marchandises et technologies réglementées ou à l’annexe 5.1.
Note marginale :Non-application — marchandises
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux marchandises exportées provisoirement en vue d’être utilisées par un représentant d’un média d’information du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;
b) aux marchandises destinées à être utilisées pour soutenir la vérification des garanties visant la sûreté nucléaire internationale;
c) aux marchandises destinées à être utilisées par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;
d) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre d’inspections réalisées au titre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives;
e) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des activités de la Station spatiale internationale;
f) aux mises à jour de logiciels pour un utilisateur final qui est une entité civile — ou sa filiale — qui appartient à un Canadien ou à un national d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées ou qui est détenue ou contrôlée par l’un d’eux;
g) à l’aéronef civil immatriculé à l’étranger qui quitte le Canada après un séjour provisoire ou à l’aéronef civil immatriculé au Canada qui quitte le Canada pour un séjour provisoire à l’étranger;
h) aux marchandises ci-après, si elles sont entreposées à bord d’un aéronef ou d’un navire :
(i) l’équipement et les pièces de rechange qui sont nécessaires à la bonne utilisation de l’aéronef ou du navire,
(ii) les articles en quantité ordinaire et raisonnable destinés à être consommés à bord de l’aéronef ou du navire au cours du vol ou du voyage à l’aller et au retour;
i) aux marchandises exportées en vue d’être utilisées ou consommées à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
j) aux marchandises exportées par un transporteur aérien appartenant à un Canadien ou à un national des États-Unis en vue de l’entretien, de la réparation ou de l’exploitation d’un aéronef immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
k) aux dispositifs de communication généralement accessibles au public qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante;
l) aux effets personnels qui sont exportés par une personne physique, qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate et qui ne sont destinés ni à être vendus en Russie ni à y demeurer, à moins d’y être consommés.
Note marginale :Non-application — technologies
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la technologie fournie en lien avec une marchandise dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi est autorisé aux termes du paragraphe (3).
(5) [Abrogé, DORS/2022-102, art. 2]
Note marginale :Assurance — aéronautique et aérospatiale
3.07 (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de fournir des services d’assurance ou de réassurance à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve ou au profit de celles-ci, à l’égard des marchandises visées au chapitre 88 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publié par l’Organisation mondiale des douanes, ou d’une technologie liée à l’une des marchandises qui y est visée.
Note marginale :Assurance en cours
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’assurance ou la réassurance en cours d’effet qu’une fois écoulés trente jours après l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Marchandises de luxe — exportation
3.08 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte le Canada vers la Russie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.
Note marginale :Marchandises de luxe — importation
(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 6, peu importe où elle se trouve, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Non-application
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte la Russie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.
Note marginale :Prise d’effet des paragraphes (1) et (3)
(5) Les paragraphes (1) et (3) prennent effet soixante jours après leur entrée en vigueur.
Note marginale :Marchandises — fabrication d’armes
3.09 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la colonne 1 de l’annexe 7.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux marchandises exportées provisoirement en vue d’être utilisées par un représentant d’un média d’information du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;
b) aux marchandises destinées à être utilisées pour soutenir la vérification des garanties visant la sûreté nucléaire internationale;
c) aux marchandises destinées à être utilisées par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;
d) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre d’inspections réalisées au titre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives;
e) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des activités de la Station spatiale internationale;
f) aux mises à jour de logiciels pour un utilisateur final qui est une entité civile — ou sa filiale — qui appartient à un Canadien ou à un national d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées ou qui est détenue ou contrôlée par l’un d’eux;
g) à l’aéronef civil immatriculé à l’étranger qui quitte le Canada après un séjour provisoire ou à l’aéronef civil immatriculé au Canada qui quitte le Canada pour un séjour provisoire à l’étranger;
h) aux marchandises ci-après, si elles sont entreposées à bord d’un aéronef ou d’un navire :
(i) l’équipement et les pièces de rechange qui sont nécessaires à la bonne utilisation de l’aéronef ou du navire,
(ii) les articles en quantité ordinaire et raisonnable destinés à être consommés à bord de l’aéronef ou du navire au cours du vol ou du voyage à l’aller et au retour;
i) aux marchandises exportées en vue d’être utilisées ou consommées à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
j) aux marchandises exportées par un transporteur aérien appartenant à un Canadien ou à un national des États-Unis en vue de l’entretien, de la réparation ou de l’exploitation d’un aéronef immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
k) aux dispositifs de communication généralement accessibles au public qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante;
l) aux effets personnels qui sont exportés par une personne physique, qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate et qui ne sont destinés ni à être vendus en Russie ni à y demeurer, à moins d’y être consommés.
Note marginale :Prise d’effet du paragraphe (1)
(3) Le paragraphe (1) prend effet soixante jours après son entrée en vigueur.
Note marginale :Services
3.1 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve un service visé à la partie 1 de l’annexe 8 à l’égard d’une industrie visée à la partie 2 de cette annexe.
Note marginale :Contrats en cours — articles 1 à 28
(2) Dans le cas d’un service qui est visé à l’un des articles 1 à 28 de la partie 1 de l’annexe 8 à l’égard d’une industrie visée à l’un des articles 8 à 15 de la partie 2 de cette annexe, le paragraphe (1) ne s’applique qu’après qu’il se soit écoulé soixante jours depuis l’entrée en vigueur du présent paragraphe si le service est fourni aux termes d’un contrat conclu avant cette entrée en vigueur.
Note marginale :Contrats en cours — articles 29 et 30
(3) Dans le cas d’un service qui est visé aux articles 29 ou 30 de la partie 1 de l’annexe 8, le paragraphe (1) ne s’applique qu’après qu’il se soit écoulé soixante jours depuis l’entrée en vigueur du présent paragraphe si le service est fourni aux termes d’un contrat conclu avant cette entrée en vigueur.
Note marginale :Or — importation
3.11 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de l’annexe 9, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux marchandises qui transitent par la Russie en provenance d’un pays tiers;
b) aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte la Russie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.
Note marginale :Prise d’effet du paragraphe (1)
(3) Le paragraphe (1) prend effet trente jours après son entrée en vigueur.
Note marginale :Services — transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers
3.12 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve, ou pour leur bénéfice, un service visé à l’annexe 10 à l’égard du transport maritime, notamment le transbordement entre navires, de marchandises visées aux articles 1 ou 2 de l’annexe 5 si, à la fois :
a) le service est fourni à l’égard d’une industrie visée à la division 50 établie dans le document intitulé Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, révision 4, publié par l’Organisation des Nations Unies en 2009;
b) les marchandises sont exportées de la Russie ou en sont originaires;
c) les marchandises sont achetées à un prix supérieur au prix indiqué pour ces marchandises dans la liste de plafonnement des prix du pétrole de la coalition du G7+ préparée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et publiée sur son site Web.
Note marginale :Non-application — marchandises sur un navire
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services fournis à l’égard des marchandises suivantes :
(a) celles visées à l’article 1 de l’annexe 5 chargées sur un navire avant le 7 décembre 2022 et déchargées au port de destination avant le 21 janvier 2023;
b) celles visées à l’article 2 de l’annexe 5 chargées sur un navire avant le 5 février 2023 et déchargées au port de destination avant le 1er avril 2023.
Note marginale :Non-application — situation d’urgence
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services qui sont fournis en réponse à une situation d’urgence et qui sont nécessaires pour garantir la sûreté de la navigation ou pour minimiser les risques d’atteinte à la vie humaine ou à l’environnement.
Note marginale :Non-application — État membre de l’UE
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des marchandises importées en République de Bulgarie, en République de Croatie ou dans un État membre de l’Union européenne non côtier si l’importation est permise par le Règlement (UE) 2022/879 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.
Note marginale :Armes et matériel connexe — importation
3.13 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve des armes et du matériel connexe.
Note marginale :Armes et matériel connexe — exportation
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des armes et du matériel connexe, peu importe où ils se trouvent, lorsqu’ils sont destinés à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) au matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire, à l’observation du respect des droits de la personne ou à la protection, ni à l’aide et la formation techniques correspondantes;
b) aux membres des Forces canadiennes qui se trouvent ou se rendent en Russie dans l’exercice de fonctions officielles, notamment pour assurer la sécurité du personnel diplomatique canadien, pour fournir de l’aide humanitaire ou pour exercer toute autre activité autorisée par le chef d’état-major de la défense.
Note marginale :Armes et matériel connexe — services
(4) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve des services financiers, techniques ou autres liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe.
Note marginale :Définition de armes et matériel connexe
(5) Pour l’application du présent article, armes et matériel connexe s’entend de tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, ainsi que de leurs pièces de rechange.
Note marginale :Acier et aluminium — importation
3.14 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de l’annexe 11, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises importées, achetées ou acquises aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Diamants — importation de toute provenance
3.15 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 12, peu importe où elle se trouve, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Diamants — importation de la Russie
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 12 de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui arrive au Canada si ces effets sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.
Note marginale :Non-application
4 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) tout paiement fait par une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant l’inscription de cette personne sur la liste établie à cette annexe, à la condition qu’il ne soit pas fait à une personne dont le nom figure sur la liste établie à cette annexe ou pour son bénéfice;
b) toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite, toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;
c) toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;
d) toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
e) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste établie à l’annexe 1 les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne dont le nom figure sur la liste établie à cette annexe à la date où son nom a été inscrit sur cette liste;
f) les services financiers requis pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;
g) toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1, si l’opération est requise à l’égard des remboursements — à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger — d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste établie à cette annexe, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
h) de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1, si l’opération est requise à l’égard de remboursements — à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger — d’emprunts contractés avant que son nom ne figure sur la liste établie à cette annexe, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants.
- DORS/2014-184, art. 6
- DORS/2022-27, art. 5
- DORS/2024-32, art. 3
- DORS/2024-32, art. 17
Note marginale :Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 à 3.15, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Note marginale :Obligation de vérification
6 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne dont le nom figure à la liste établie sur l’annexe 1 ou sont contrôlés par cette personne ou en son nom :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
a.1) la Banque du Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
- DORS/2014-184, art. 8
- DORS/2022-31, art. 4
- DORS/2024-32, art. 17
Note marginale :Obligation de communication
7 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, direct ou indirect, de toute personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 ou de toute entité appartenant à celle-ci ou étant contrôlée par elle;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
- DORS/2014-184, art. 9
- DORS/2019-61, art. 18
- DORS/2024-32, art. 17
Demandes
Note marginale :Demande de radiation
8 (1) Toute personne dont le nom figure sur la liste établie aux annexes 1, 2 ou 3 peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.
Note marginale :Recommandation
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Note marginale :Décision
(3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
Note marginale :Avis
(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de sa décision.
Note marginale :Nouvelle demande
(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
- DORS/2014-184, art. 10
- DORS/2022-27, art. 6
- DORS/2022-31, art. 5
- DORS/2024-32, art. 4
Note marginale :Demande d’attestation
9 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste établie aux annexes 1, 2 ou 3 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :
a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste établie aux annexes 1, 2 ou 3, délivre l’attestation;
b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
- DORS/2014-184, art. 11
- DORS/2024-32, art. 5
Antériorité de la prise d’effet
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
10 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(article 2, alinéas 3a), d) et e), article 3.04, alinéas 4a) et e) à h), article 6, alinéa 7(1)a), paragraphes 8(1) et 9(1) et alinéa 9(2)a))Personnes
- DORS/2014-62, art. 1 et 2
- DORS/2014-65, art. 1 et 2
- DORS/2014-98, art. 2 et 3
- DORS/2014-103, art. 1
- DORS/2014-108, art. 1
- DORS/2014-171, art. 2
- DORS/2014-184, art. 12 à 14
- DORS/2014-195, art. 1 et 2
- DORS/2014-204, art. 2 à 4
- DORS/2014-316, art. 5
- DORS/2015-39, art. 1 et 2
- DORS/2015-178, art. 1 et 2
- DORS/2016-50, art. 2 et 3
- DORS/2019-71, art. 1
- DORS/2019-71, art. 2
- DORS/2019-71, art. 3
- DORS/2021-48, art. 3
- DORS/2021-48, art. 4
- DORS/2021-48, art. 5
- DORS/2021-64, art. 1
- DORS/2021-64, art. 2
- DORS/2022-27, art. 7
- DORS/2022-27, art. 8
- DORS/2022-29, art. 1
- DORS/2022-29, art. 2
- DORS/2022-29, art. 3
- DORS/2022-29, art. 4
- DORS/2022-31, art. 6
- DORS/2022-32, art. 1
- DORS/2022-46, art. 2
- DORS/2022-48, art. 1
- DORS/2022-48, art. 2
- DORS/2022-52, art. 3
- DORS/2022-53, art. 1
- DORS/2022-56, art. 2
- DORS/2022-64, art. 2
- DORS/2022-74, art. 5
- DORS/2022-81, art. 1
- DORS/2022-81, art. 2
- DORS/2022-84, art. 1
- DORS/2022-84, art. 2
- DORS/2022-95, art. 2
- DORS/2022-98, art. 1
- DORS/2022-98, art. 2
- DORS/2022-98, art. 3
- DORS/2022-98, art. 4
- DORS/2022-102, art. 5
- DORS/2022-117, art. 1
- DORS/2022-117, art. 2
- DORS/2022-165, art. 2
- DORS/2022-165, art. 3
- DORS/2022-170, art. 1
- DORS/2022-170, art. 2
- DORS/2022-170, art. 3
- DORS/2022-172, art. 1
- DORS/2022-172, art. 2
- DORS/2022-184, art. 1
- DORS/2022-184, art. 2
- DORS/2022-184, art. 3
- DORS/2022-188, art. 1
- DORS/2022-189, art. 1
- DORS/2022-189, art. 2
- DORS/2022-201, art. 1
- DORS/2022-213, art. 1
- DORS/2022-213, art. 2
- DORS/2022-213, art. 3
- DORS/2022-224, art. 1
- DORS/2022-224, art. 2
- DORS/2022-238, art. 1
- DORS/2022-262, art. 2
- DORS/2022-262, art. 3
- DORS/2022-262, art. 4
- DORS/2022-262, art. 5
- DORS/2023-14, art. 2
- DORS/2023-14, art. 3
- DORS/2023-32, art. 3
- DORS/2023-32, art. 4
- DORS/2023-33, art. 1
- DORS/2023-33, art. 2
- DORS/2023-72, art. 1
- DORS/2023-72, art. 2
- DORS/2023-92, art. 1
- DORS/2023-92, art. 2
- DORS/2023-92, art. 3
- DORS/2023-93, art. 1
- DORS/2023-93, art. 2
- DORS/2023-162, art. 1
- DORS/2023-162, art. 2
- DORS/2023-163, art. 2
- DORS/2023-163, art. 3
- DORS/2023-174, art. 1
- DORS/2023-176, art. 1
- DORS/2023-184, art. 1
- DORS/2023-184, art. 2
- DORS/2023-185, art. 1
- DORS/2023-185, art. 2
- DORS/2023-191, art. 1
- DORS/2023-191, art. 2
- DORS/2023-214, art. 1
- DORS/2023-235, art. 1
- DORS/2023-235, art. 2
- SOR/2023-236, art. 1
- SOR/2023-237, art. 1
- DORS/2023-238, art. 1
- DORS/2023-264, art. 1
- DORS/2024-12, art. 1
- DORS/2024-13, art. 1
- DORS/2024-14, art. 1
- DORS/2024-15, art. 1
- DORS/2024-32, art. 6
- DORS/2024-32, art. 7
- DORS/2024-32, art. 8
- DORS/2024-40, art. 1
- DORS/2024-90, art. 1
- DORS/2024-90, art. 2
- DORS/2024-130, art. 1
- DORS/2024-130, art. 2
- DORS/2024-131, art. 1
ANNEXE 2(article 2.1, paragraphes 3.01(1) et (2), articles 3.02 et 3.04, paragraphes 8(1) et 9(1) et alinéa 9(2)a))Entités
- DORS/2014-184, art. 15
- DORS/2014-195, art. 3
- DORS/2014-204, art. 5
- DORS/2019-71, art. 4
- DORS/2022-27, art. 9
- DORS/2022-29, art. 5
- DORS/2022-262, art. 6
- DORS/2024-32, art. 9
ANNEXE 3(article 2.1, paragraphes 3.01(1.1) et (2), article 3.04, paragraphes 8(1) et 9(1) et alinéa 9(2)a))Entités
- DORS/2014-184, art. 15
- DORS/2015-39, art. 3
- DORS/2015-178, art. 3
- DORS/2022-29, art. 6
- DORS/2022-262, art. 7
- DORS/2024-32, art. 10
ANNEXE 3.1
ANNEXE 4(paragraphe 3.03(1))Marchandises
Note : Les codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (publié par l’Organisation mondiale des douanes) mentionnés à la colonne 2 ne sont fournis qu’à titre indicatif.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Marchandises | Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises |
1 | Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoducs qui sont en acier inoxydable et sans soudure | 730411 |
2 | Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoducs qui sont sans soudure et en fer ou en acier, sauf ceux en acier inoxydable ou en fonte | 730419 |
3 | Tiges de forage pour l’extraction du pétrole ou du gaz qui sont sans soudure et en acier ou en fer, sauf celles en fonte | 730422 et 730423 |
4 | Tubes de production pour l’extraction du pétrole ou du gaz qui sont sans soudure et en fer ou en acier, sauf ceux en fonte | 730429 |
5 | Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoducs qui sont de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm et en acier ou en fer | 730511, 730512 et 730519 |
6 | Cuvelages pour l’extraction du pétrole ou du gaz qui sont de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm et en acier ou en fer | 730520 |
7 | Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoducs qui sont soudés, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et en acier ou en fer, sauf les tubes et tuyaux en fonte | 730611 et 730619 |
8 | Cuvelages et tubes de production pour l’extraction du pétrole ou du gaz qui sont soudés, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et faits à partir de produits laminés plats en acier ou en fer, sauf les cuvelages et tubes de production | 730621 et 730629 |
9 | Outils de forage du roc ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés, en cermets, en diamant ou en agglomérés de diamant | 820713 et 820719 |
10 | Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, sauf les pompes avec dispositifs mesureurs, les pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression et les pompes à béton | 841350 |
11 | Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, sauf les pompes avec dispositifs mesureurs et les pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression | 841360 |
12 | Élévateurs à liquides et leurs pièces, sauf les pompes | 841382 et 841392 |
13 | Machines de sondage ou de forage pour le forage de la terre ou l’extraction des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrauliques, et leurs parties, sauf les machines à creuser les tunnels et l’outillage pour emploi à la main | 843049 et 843143 |
14 | Pièces de machines ou d’appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention | 843139 |
15 | Pièces destinées aux machines ou appareils suivants :
| 8431 |
16 | Pièces de machines de sondage ou de forage autopropulsées ou hydrauliques | 843143 |
17 | Derricks automobiles pour le sondage ou le forage | 870520 |
18 | Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles | 890520 |
19 | Quais flottants, pontons-grues, bateaux-pompes et bateaux-phares, sauf les bateaux-dragueurs | 890590 |
- DORS/2014-316, art. 6
- DORS/2022-262, art. 8
ANNEXE 5(paragraphes 3.05(1) et 3.12(1))Marchandises
Note : Les codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (publié par l’Organisation mondiale des douanes) mentionnés à la colonne 2 ne sont fournis qu’à titre indicatif.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Marchandises | Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises |
1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | 2709 |
2 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles | 2710 |
3 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | 2711 |
ANNEXE 5.1(paragraphes 3.06(1) et (2))Marchandises et technologies
- Interprétation
1 Pour l’application de la présente annexe, développement, ensembles électroniques, logiciel, matière énergétique, nécessaire, production et utilisation s’entendent au sens qui leur est donné à la rubrique « Définitions des termes utilisés dans les groupes 1 et 2 » du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada publié par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, avec ses modifications successives.
- Non-application
2 La présente annexe ne s’applique pas à la marchandise ou à la technologie assujettie à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, sauf si elle est décrite à l’article 5400 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.
Marchandises et technologies
Colonne 1 | |
---|---|
Article | Marchandises et technologies |
1 | Équipements, ensembles électroniques et composants spécialement conçus pour les ordinateurs quantiquesNote de Marchandises et technologies1, l’électronique quantique, les capteurs quantiques, les unités de traitement quantique, les circuits qubits, les dispositifsNote de Marchandises et technologies2 qubits ou les systèmes radars quantiques. |
2 | Systèmes de réfrigération cryogéniquesNote de Marchandises et technologies3 conçus pour maintenir des températures inférieures à 1,1 kelvin pendant 48 heures ou plus, ainsi que les équipements de réfrigération cryogénique connexes et leurs composants, comme suit :
|
3 | Équipement à ultravideNote de Marchandises et technologies4, comme suit :
|
4 | Photodétecteurs à rendement quantique élevé ayant un rendement quantique supérieur à 80 % dans la gamme de longueur d’onde supérieure à 300 nanomètres, mais ne dépassant pas 1 700 nanomètres. |
5 | Équipement de fabrication, comme suit :
|
6 | Poudres métalliques et poudres d’alliages métalliques, utilisables dans l’un des équipements de fabrication additive visés à l’alinéa 5a). |
7 | Microscopes, équipements et détecteurs connexes, comme suit :
|
8 | Équipement de décapsulationNote de Marchandises et technologies5 pour les dispositifs à semi-conducteurs. |
9 | Logiciel spécialement conçu ou modifié pour le développement, la production ou l’utilisation des systèmes, des équipements ou des composants visés aux articles 1 à 8. |
10 | Logiciel pour jumeaux numériques des produits de fabrication additive ou pour la détermination de la fiabilité des produits de fabrication additive. |
11 | Technologie nécessaire au développement, à la production ou l’utilisation des systèmes, des équipements, des composants ou des logiciels visés aux articles 1 à 10. |
Retour à la référence de la note de bas de page 1Les ordinateurs quantiques effectuent des calculs qui exploitent les propriétés collectives des états quantiques, telles que la superposition, l’interférence et l’enchevêtrement.
Retour à la référence de la note de bas de page 2Les unités, circuits et dispositifs visés au présent article comprennent notamment ceux qui sont basés sur les circuits supraconducteurs, le recuit quantique, le piège à ions, l’interaction photonique, le silicium spin qubits et les atomes froids et ceux qui les utilisent.
Retour à la référence de la note de bas de page 3Les systèmes de réfrigération cryogénique comprennent notamment, les systèmes de réfrigération à dilution, les réfrigérateurs à démagnétisation adiabatique et les systèmes de refroidissement par laser.
Retour à la référence de la note de bas de page 4Ultravide s’entend d’une pression de 100 nanopascals (nPa) ou moins.
Retour à la référence de la note de bas de page 5La décapsulation s’entend du retrait d’un capuchon, d’un couvercle ou d’un matériau d’encapsulation d’un circuit intégré emballé par des méthodes mécaniques, thermiques ou chimiques.
ANNEXE 6(paragraphes 3.08(1) et (3))
Marchandises de luxe — exportation
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Marchandises | Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandisesNote de PARTIE 1 Marchandises de luxe — exportationa |
1 | Bières de malt | 220300 |
2 | Vins mousseux de raisins frais | 220410 |
3 | Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres | 220421 |
4 | Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance excédant 2 litres mais n’excédant pas 10 litres | 220422 |
5 | Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance excédant 10 litres | 220429 |
6 | Moûts de raisin autres que ceux dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool | 220430 |
7 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques : en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres | 220510 |
8 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques : en récipients d’une contenance excédant 2 litres | 220590 |
9 | Boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, autres que les bières de malt, les vins de raisins frais, les moûts de raisin ou les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques | 220600 |
10 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus | 220710 |
11 | Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin | 220820 |
12 | Whiskies | 220830 |
13 | Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre | 220840 |
14 | Gin et genièvre | 220850 |
15 | Vodka | 220860 |
16 | Liqueurs et cordiaux | 220870 |
17 | Boissons spiritueuses autres que les eaux-de-vie de vin ou de marcs de raisin, whiskies, rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, gins, genièvre, vodka et liqueurs | 220890 |
18 | Tabac, non équeuté/effeuillé | 240110 |
19 | Tabac partiellement ou totalement équeuté/effeuillé | 240120 |
20 | Déchets de tabac | 240130 |
21 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac | 240210 |
22 | Cigarettes contenant du tabac | 240220 |
23 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes en succédanés de tabac, ne contenant pas de tabac | 240290 |
24 | Tabac pour pipe à eau | 240311 |
25 | Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, autre que du tabac pour pipe à eau | 240319 |
26 | Tabac homogénéisés reconstitué | 240391 |
27 | Tabacs manufacturés et leurs succédanés, autres que les tabacs à fumer ou les tabacs homogénéisés ou reconstitués; extraits et essences de tabac. | 240399 |
28 | Produits destinés à une inhalation sans combustion, contenant du tabac ou du tabac reconstitué | 240411 |
29 | Produits contenant de la nicotine destinés à une inhalation sans combustion, autres que les produits contenant du tabac ou du tabac reconstitué | 240412 |
30 | Produits destinés à une inhalation sans combustion, autres que ceux contenant du tabac, du tabac reconstitué ou de la nicotine | 240419 |
31 | Produits contenant du tabac, du tabac reconstitué, de la nicotine ou des succédanés de tabac ou de nicotine, pour une application orale | 240491 |
32 | Produits contenant du tabac, du tabac reconstitué, de la nicotine ou des succédanés de tabac ou de nicotine, pour une application percutanée | 240492 |
33 | Produits contenant du tabac, du tabac reconstitué, de la nicotine ou des succédanés de tabac ou de nicotine, pour une application autre qu’orale ou percutanée | 240499 |
34 | Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, autres que celles des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons | 330290 |
35 | Parfums et eaux de toilette | 330300 |
36 | Produits de maquillage pour les lèvres | 330410 |
37 | Produits de maquillage pour les yeux | 330420 |
38 | Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments : poudres, y compris les poudres compactes | 330491 |
39 | Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer : non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste | 330499 |
40 | Préparations dépilatoires et produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques, autres que les préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, les désodorisants corporels et antisudorifiques, les sels parfumés et autres préparations pour bains, et les préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses | 330790 |
41 | Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques autres qu’en polymères de l’éthylène ou en polymères du chlorure de vinyle | 391690 |
42 | Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles), en matières plastiques | 392620 |
43 | Statuettes et autres objets d’ornementation, en matières plastiques | 392640 |
44 | Ouvrages en matières plastiques, autres que les articles de bureau et articles scolaires, les vêtements et accessoires du vêtement, les garnitures pour meubles, les carrosseries ou similaires, les statuettes et les autres objets d’ornementation | 392690 |
45 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué | 420211 |
46 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles | 420212 |
47 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, à surface extérieure autre qu’en cuir naturel, en cuir reconstitué, en matières plastiques ou en matières textiles | 420219 |
48 | Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué | 420221 |
49 | Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée, à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles | 420222 |
50 | Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée à surface extérieur, à surface extérieure autre qu’en cuir naturel, cuir reconstitué, feuilles de matières plastiques ou matières textiles | 420229 |
51 | Articles de poche ou de sac à main, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué | 420231 |
52 | Articles de poche ou de sac à main, à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles | 420232 |
53 | Articles de poche ou de sac à main à surface extérieur autre qu’en cuir naturel, cuir reconstitué, feuilles de matières plastiques ou matières textiles | 420239 |
54 | Contenants, sacs, boites et étuis, autres que les malles, valises, mallettes de toilette, porte-documents et autres contenants similaires, les sacs à main et les articles de poche ou de sac à main, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué | 420291 |
55 | Contenants, sacs, boites et étuis, autres que les malles, valises, mallettes de toilette, porte-documents et autres contenants similaires, les sacs à main et les articles de poche ou de sac à main, à surface extérieur autre qu’en cuir naturel, cuir reconstitué, feuilles de matières plastiques ou matières textiles | 420299 |
56 | Accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué, autres que les gants, mitaines, moufles, ceintures, ceinturons et baudriers | 420340 |
57 | Pelleteries brutes de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes | 430110 |
58 | Contenants, sacs, boites et étuis, autres que les malles, valises, mallettes de toilette, porte-documents et autres contenants similaires, les sacs à main et les articles de poche ou de sac à main, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué | 430130 |
59 | Pelleteries brutes de renards entières, même sans les têtes, queues ou pattes | 430160 |
60 | Pelleteries, autres que celles de visons, agneaux et renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes | 430180 |
61 | Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie | 430190 |
62 | Pelleteries de visons tannées ou apprêtées | 430211 |
63 | Pelleteries autres que celles de visons, tannées ou apprêtées, entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées | 430219 |
64 | Pelleteries tannées ou apprêtées : têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés | 430220 |
65 | Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, tannées ou apprêtées, assemblés | 430230 |
66 | Vêtements et accessoires du vêtement en pelleteries | 430310 |
67 | Articles en pelleteries, autres que les vêtements et accessoires du vêtement | 430390 |
68 | Pelleteries factices et articles en pelleteries factices | 430400 |
69 | Statuettes et autres objets d’ornement en bois tropicaux | 442011 |
70 | Statuettes et autres objets d’ornement, en bois autres que tropicaux | 442019 |
71 | Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d’actions ou d’obligations et titres similaires | 490700 |
72 | Cocons de vers à soie propres au dévidage. | 500100 |
73 | Soie grège (non moulinée) | 500200 |
74 | Déchets de soie | 500300 |
75 | Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail. | 500400 |
76 | Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail. | 500500 |
77 | Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence). | 500600 |
78 | Tissus de bourrette | 500710 |
79 | Tissus contenant au moins 85% en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette | 500720 |
80 | Tissus de soie non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste | 500790 |
81 | Nontissés même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, non faits de filaments synthétiques ou artificiels, d’un poids supérieur à 150 g/m² | 560394 |
82 | Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés, de laine ou de poils fins | 570110 |
83 | Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés, de matières textiles autres que la laine ou les poils fins | 570190 |
84 | Tapis dits « Kelim » ou « Kilim », « Schumacks » ou « Soumak », « Karamanie » et tapis similaires tissés à la main | 570210 |
85 | Revêtements de sol en coco, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés | 570220 |
86 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, de laine ou de poils fins | 570231 |
87 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles | 570232 |
88 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, de matières textiles autres que la laine, les poils fins et les matières textiles synthétiques ou artificielles | 570239 |
89 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés, de laine ou de poils fins | 570241 |
90 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles | 570242 |
91 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés, de matières textiles autres que la laine, les poils fins et les matières textiles synthétiques ou artificielles | 570249 |
92 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, non confectionnés | 570250 |
93 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés, de laine ou de poils fins | 570291 |
94 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles | 570292 |
95 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés, de matières textiles autres que la laine, les poils fins et les matières textiles synthétiques ou artificielles | 570299 |
96 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (y compris le gazon), touffetés, même confectionnés, de laine ou de poils fins | 570310 |
97 | Gazon de nylon ou d’autres polyamides | 570321 |
98 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (autres que le gazon), touffetés, même confectionnés, de nylon ou d’autres polyamides | 570329 |
99 | Gazon en matières textiles synthétiques ou artificielles autres que le nylon ou les polyamides | 570331 |
100 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (autres que le gazon), touffetés, même confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles autres que le nylon et les polyamides | 570339 |
101 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (y compris le gazon), touffetés, même confectionnés, de matières textiles autres que la laine, les poils fins ou les matières textiles synthétiques ou artificielles | 570390 |
102 | Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés : carreaux dont la surface n’excède pas 0,3 m² | 570410 |
103 | Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés : carreaux dont la surface excède 0,3 m² mais n’excède pas 1 m² | 570420 |
104 | Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés : carreaux dont la surface excède 1 m² | 570490 |
105 | Tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés, autres que ceux à points noués ou enroulés, tissés, touffetés ou en feutre | 570500 |
106 | Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées | 580500 |
107 | Rubanerie (autres que les étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles) et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) : de matières textiles autres que le velours, peluches, tissus de chenille ou tissus bouclés du genre éponge, coton, fibres synthétiques ou artificielles, ou autres qu’en matières textiles contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc | 580639 |
108 | Revêtements muraux en matières textiles. | 590500 |
109 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles | 611030 |
110 | Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de coton | 611211 |
111 | Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de fibres synthétiques | 611212 |
112 | Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de matières textiles autres que le coton ou les fibres synthétiques | 611219 |
113 | Combinaisons et ensembles de ski en bonneterie | 611220 |
114 | Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets en bonneterie, de fibres synthétiques | 611231 |
115 | Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets en bonneterie, de matières textiles autres que de fibres synthétiques | 611239 |
116 | Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes en bonneterie, de fibres synthétiques | 611241 |
117 | Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes en bonneterie, de matières textiles autres que de fibres synthétiques | 611249 |
118 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes autres qu’en bonneterie, de soie ou de déchets de soie | 620610 |
119 | Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie | 621111 |
120 | Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie | 621112 |
121 | Combinaisons et ensembles de ski autres qu’en bonneterie | 621120 |
122 | Mouchoirs et pochettes, de matières textiles autres que le coton | 621390 |
123 | Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu’en bonneterie, de soie ou de déchets de soie | 621410 |
124 | Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de soie ou de déchets de soie | 621510 |
125 | Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de laine ou de poils fins | 630120 |
126 | Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton | 630130 |
127 | Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de fibres synthétiques | 630140 |
128 | Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) faites de matières textiles autres que la laine, les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques | 630190 |
129 | Tentes, de fibres synthétiques | 630622 |
130 | Tentes, de matières textiles autres que de fibres synthétiques | 630629 |
131 | Voiles | 630630 |
132 | Articles de campement, autres que les tentes ou matelas pneumatiques | 630690 |
133 | Ceintures et gilets de sauvetage, de matières textiles | 630720 |
134 | Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail | 630800 |
135 | Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés (autres que les chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal), couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou | 640192 |
136 | Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique : chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges | 640212 |
137 | Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique : chaussures de sport, autres que les chaussures de ski et les chaussures pour le surf des neiges | 640219 |
138 | Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique (autres que des chaussures de sport et des chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons), ne couvrant pas la cheville | 640299 |
139 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel : chaussures de sport, chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges | 640312 |
140 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel : chaussures de sport, autres que des chaussures de ski et des chaussures pour le surf des neiges | 640319 |
141 | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil | 640320 |
142 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal | 640340 |
143 | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel (autres que des chaussures de sport, des chaussures à dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil, ou des chaussures comportant à l’avant une coquille de protection en métal), couvrant la cheville | 640351 |
144 | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel (autres que des chaussures de sport, des chaussures à dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil, ou des chaussures comportant à l’avant une coquille de protection en métal), ne couvrant pas la cheville | 640359 |
145 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou matière plastique et dessus en cuir naturel (autres que des chaussures de sport, des chaussures à dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil, ou des chaussures comportant à l’avant une coquille de protection en métal), couvrant la cheville | 640391 |
146 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou matière plastique et dessus en cuir naturel (autres que des chaussures de sport, des chaussures à dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil, ou des chaussures comportant à l’avant une coquille de protection en métal), ne couvrant pas la cheville | 640399 |
147 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et dessus en matières textiles : chaussures de sport, incluant les chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires | 640411 |
148 | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles | 640420 |
149 | Chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste | 640510 |
150 | Coiffures de sécurité (incluant de sport) même dressées ou garnies | 650610 |
151 | Chapeaux et coiffures, même garnis (autres que tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, résilles et filets à cheveux en toutes matières, ou coiffures de sécurité), fait de matières autres qu’en caoutchouc ou en plastique | 650699 |
152 | Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières (autres que bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation) et les tuyaux et tiges de plumes travaillés | 670100 |
153 | Vaisselle pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine | 691110 |
154 | Articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine | 691190 |
155 | Statuettes et autres objets d’ornementation, en porcelaine | 691310 |
156 | Statuettes et autres objets d’ornementation en céramique autre que la porcelaine | 691390 |
157 | Ouvrages de céramique en porcelaine (autres que les briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles, articles céramiques réfractaires, briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, même sur support, pièces de finition, appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, auges, bacs et récipients similaires pour l’économie rurale, cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage, éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, vaisselle et autres articles de ménage ou d’économie domestique, articles d’hygiène ou de toilette ou statuettes et autres objets d’ornementation) | 691410 |
158 | Ouvrages de céramique (autre que briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles, articles céramiques réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires en céramique, tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, carreaux et dalles de pavement ou de revêtement en céramique, cubes, dés et articles similaires pour mosaïques en céramique, même sur support, pièces de finition en céramique, appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, auges, bacs et récipients similaires pour l’économie rurale, cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage, éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, vaisselle et autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette ou statuettes et autres objets d’ornementation en céramique), autres qu’en porcelaine | 691490 |
159 | Verres à boire à pied, en cristal au plomb | 701322 |
160 | Verres à boire sans pied, en cristal au plomb | 701333 |
161 | Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, en cristal au plomb | 701341 |
162 | Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire), en cristal au plomb | 701391 |
163 | Perles fines | 710110 |
164 | Perles de culture brutes | 710121 |
165 | Perles de culture travaillées | 710122 |
166 | Diamants non triés, même travaillés, mais non montés ni sertis | 710210 |
166.1 | Diamants non industriels, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés, mais non montés ni sertis | 710231 |
166.2 | Diamants non industriels, non montés ni sertis, autres que les diamants bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés | 710239 |
167 | Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, brutes ou simplement sciées ou dégrossies | 710310 |
168 | Rubis, saphirs et émeraudes, autrement travaillées | 710391 |
169 | Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, autrement travaillées, autres que rubis, saphirs et émeraudes | 710399 |
170 | Diamants synthétiques ou reconstitués, bruts ou simplement sciés ou dégrossis | 710421 |
171 | Pierres synthétiques ou reconstituées (autres que les diamants), brutes ou simplement sciées ou dégrossies | 710429 |
172 | Diamants synthétiques ou reconstitués, autres que les diamants bruts ou simplement sciés ou dégrossis | 710491 |
173 | Pierres synthétiques ou reconstituées (autres que les diamants), coupées mais non serties, pouvant être utilisées dans la fabrication de bijoux | 710499 |
174 | Argent sous formes brutes, autre qu’en poudre | 710691 |
175 | Argent sous formes mi-ouvrées, autre qu’en poudre | 710692 |
176 | Or (à usages non monétaires) sous formes brutes, autre qu’en poudre | 710812 |
177 | Or (à usages non monétaires) sous formes mi-ouvrées, autre qu’en poudre | 710813 |
178 | Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent, même revêtus, plaqués ou doublés d’autres métaux précieux | 711311 |
179 | Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux autres que l’argent, même revêtus, plaqués ou doublés d’autres métaux précieux | 711319 |
180 | Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs | 711320 |
180.1 | Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en argent, même revêtus, plaqués ou doublés d’autres métaux précieux | 711411 |
181 | Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux autres que l’argent, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux | 711419 |
182 | Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs | 711420 |
183 | Ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste, autres que les catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine | 711590 |
184 | Ouvrages en perles fines ou de culture | 711610 |
185 | Ouvrages en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées | 711620 |
186 | Bijouterie de fantaisie, en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés, autres que des boutons de manchettes et boutons similaires | 711719 |
187 | Monnaies (autres que les pièces d’or) n’ayant pas cours légal | 711810 |
188 | Pièces d’or et monnaies qui ont cours légal | 711890 |
189 | Ouvrages en fils de fer ou d’acier pour l’escalade ou l’alpinisme ou devant servir à la fabrication ou à la réparation des moteurs ou de leurs parties pour les bateaux de pêche commerciale | 732690 |
190 | Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs, argentés, dorés ou platinés | 830621 |
191 | Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs, non argentés, dorés ou platinés | 830629 |
192 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour la propulsion de bateaux, du type hors-bord | 840721 |
193 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour la propulsion de bateaux, autres que du type hors-bord | 840729 |
194 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semidiesel), pour la propulsion de bateaux | 840810 |
195 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles, autres que celles pour les moteurs pour l’aviation | 840991 |
196 | Moteurs hydrauliques, autres que les moteurs à mouvement rectiligne (cylindres) | 841229 |
197 | Parties de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs, de moteurs hydrauliques et de moteurs pneumatiques | 841290 |
198 | Machines automatiques de traitement de l’information, portatives, d’un poids n’excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran | 847130 |
199 | Véhicules pour le transport de personnes spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires | 870310 |
200 | Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par étincelles, d’une cylindrée n’excédant pas 1 000 cm3 | 870321 |
201 | Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par étincelles, d’une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n’excédant pas 1 500 cm3 | 870322 |
202 | Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par étincelles, d’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 3 000 cm3 | 870323 |
203 | Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par étincelles, d’une cylindrée excédant 3 000 cm3 | 870324 |
204 | Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’une cylindrée n’excédant pas 1 500 cm3 | 870331 |
205 | Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 2 500 cm3 | 870332 |
206 | Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’une cylindrée excédant 2 500 cm3 | 870333 |
207 | Véhicules pour le transport de personnes, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique | 870340 |
208 | Véhicules pour le transport de personnes, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique | 870350 |
209 | Véhicules pour le transport de personnes, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique | 870360 |
210 | Véhicules pour le transport de personnes, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique | 870370 |
211 | Véhicules pour le transport de personnes, équipés uniquement d’un moteur électrique pour la propulsion | 870380 |
212 | Véhicules pour le transport de personnes non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste | 870390 |
213 | Châssis de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises, et de véhicules automobiles à usages spéciaux, équipés de leur moteur | 870600 |
214 | Carrosseries des véhicules automobiles principalement conçus pour le transport des personnes, y compris les cabines | 870710 |
215 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, à moteur à piston, d’une cylindrée excédant 50 cm³ mais n’excédant pas 250 cm³ | 871120 |
216 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, à moteur à piston, d’une cylindrée excédant 250 cm³ mais n’excédant pas 500 cm³ | 871130 |
217 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, à moteur à piston, d’une cylindrée excédant 500 cm³ mais n’excédant pas 800 cm³ | 871140 |
218 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, à moteur à piston, d’une cylindrée excédant 800 cm³ | 871150 |
219 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, à moteur électrique pour la propulsion | 871160 |
220 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste et d’une cylindrée excédant 50 cm³; side-cars | 871190 |
221 | Parties et accessoires de motocycles (y compris les cyclomoteurs | 871410 |
222 | Appareils respiratoires (autres que les appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire) et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible | 902000 |
223 | Montres-bracelets, fonctionnant électroniquement, avec boîte en métaux précieux (ou en plaqués ou doublés de métaux précieux), à affichage mécanique | 910111 |
224 | Montres-bracelets, fonctionnant électroniquement, avec boîte en métaux précieux (ou en plaqués ou doublés de métaux précieux), à affichage autre que mécanique | 910119 |
225 | Montres-bracelets à remontage automatique, avec boîte en métaux précieux (ou en plaqués ou doublés de métaux précieux) | 910121 |
226 | Montres-bracelets avec boîte en métaux précieux (ou en plaqués ou doublés de métaux précieux), autres que celles fonctionnant électriquement ou à remontage automatique | 910129 |
227 | Montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, fonctionnant électriquement | 910191 |
228 | Montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, autres que celles fonctionnant électriquement | 910199 |
229 | Boîtes de montres en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | 911110 |
230 | Parties de boîtes de montres | 911190 |
231 | Bracelets de montres et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | 911310 |
232 | Pianos à queue | 920120 |
233 | Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire | 960110 |
234 | Os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières | 960190 |
235 | Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; | 960200 |
236 | Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l’application des produits cosmétiques | 960330 |
237 | Stylos à plume et autres stylos | 960830 |
238 | Houppes et houppettes à poudre pour l’application de cosmétiques ou de produits de toilette | 961620 |
239 | Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, ayant plus de 100 ans d’âge | 970121 |
240 | Mosaïques ayant plus de 100 ans d’âge | 970122 |
241 | Collages et tableautins ayant plus de 100 ans d’âge | 970129 |
242 | Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, ayant 100 ans d’âge ou moins | 970191 |
243 | Mosaïques ayant 100 ans d’âge ou moins | 970192 |
244 | Collages et tableautins ayant 100 ans d’âge ou moins | 970199 |
245 | Gravures, estampes et lithographies originales, ayant plus de 100 ans d’âge | 970210 |
246 | Gravures, estampes et lithographies originales, ayant 100 ans d’âge ou moins | 970290 |
247 | Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières, ayant plus de 100 ans d’âge | 970310 |
248 | Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières, ayant 100 ans d’âge ou moins | 970390 |
249 | Timbres-poste et timbres fiscaux | 970400 |
250 | Collections et pièces de collection présentant un intérêt archéologique, ethnographique ou historique | 970510 |
251 | Collections et pièces de collection présentant un intérêt zoologique, botanique, minéralogique, anatomique ou paléontologique : spécimens humains et leurs parties | 970521 |
252 | Collections et pièces de collection présentant un intérêt zoologique, botanique, minéralogique, anatomique ou paléontologique : espèces éteintes ou menacées d’extinction, et leurs parties | 970522 |
253 | Collections et pièces de collection présentant un intérêt zoologique, botanique, minéralogique, anatomique ou paléontologique : autres que les spécimens humains ou les espèces éteintes ou menacées d’extinction | 970529 |
254 | Collections et pièces de collection présentant un intérêt numismatique, ayant plus de 100 ans d’âge | 970531 |
255 | Collections et pièces de collection présentant un intérêt numismatique, ayant 100 ans d’âge ou moins | 970539 |
256 | Objets d’antiquité ayant plus de 250 ans d’âge | 970610 |
257 | Objets d’antiquité ayant plus de 100 ans d’âge mais pas plus de 250 ans d’âge | 970690 |
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Marchandises de luxe — importation
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Marchandises | Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandisesNote de PARTIE 2 Marchandises de luxe — importationa |
1 | Poissons vivants | 0301 |
2 | Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair (même hachée) | 0302 |
3 | Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair (même hachée) | 0303 |
4 | Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés | 0304 |
5 | Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage | 0305 |
6 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | 0306 |
7 | Caviar | 160431 |
8 | Succédanés de caviar | 160432 |
9 | Bières de malt | 220300 |
10 | Vins mousseux de raisins frais | 220410 |
11 | Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres | 220421 |
12 | Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance excédant 2 litres mais n’excédant pas 10 litres | 220422 |
13 | Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance excédant 10 litres | 220429 |
14 | Moûts de raisin autres que ceux dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool | 220430 |
15 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques : en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres | 220510 |
16 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques : en récipients d’une contenance excédant 2 litres | 220590 |
17 | Boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, autres que les bières de malt, les vins de raisins frais, les moûts de raisin ou les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques | 220600 |
18 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus | 220710 |
19 | Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin | 220820 |
20 | Whiskies | 220830 |
21 | Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre | 220840 |
22 | Gin et genièvre | 220850 |
23 | Vodka | 220860 |
24 | Liqueurs | 220870 |
25 | Boissons spiritueuses autres que les eaux-de-vie de vin ou de marcs de raisin, whiskies, rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, gins, genièvre, vodka et liqueurs | 220890 |
26 | [Abrogé, DORS/2024-39, art. 3] | |
27 | [Abrogé, DORS/2024-39, art. 3] | |
28 | [Abrogé, DORS/2024-39, art. 3] | |
29 | [Abrogé, DORS/2024-39, art. 3] | |
30 | [Abrogé, DORS/2024-39, art. 3] | |
31 | [Abrogé, DORS/2024-39, art. 3] | |
32 | [Abrogé, DORS/2024-39, art. 3] | |
33 | [Abrogé, DORS/2024-39, art. 3] | |
34 | [Abrogé, DORS/2024-39, art. 3] | |
35 | [Abrogé, DORS/2024-39, art. 3] |
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ANNEXE 7(paragraphe 3.09(1))
Marchandises — fabrication d’armes
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Marchandises | Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandisesNote de Marchandises — fabrication d’armesa |
1 | Minerais de tungstène et leurs concentrés | 2611 |
2 | Bore; tellure | 2804.50 |
3 | Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires | 3005 |
4 | Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | 3403 |
4.1 | Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables | 36 |
5 | Catalyseurs supportés : Ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel | 3815.11 |
6 | Catalyseurs supportés : Ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux | 3815.12 |
6.1 | Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique | 3818.00 |
7 | Aluminium et ouvrages en aluminium | 76 |
8 | Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris | 8101 |
9 | Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris | 8103 |
10 | Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris | 8106 |
11 | Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris | 8108 |
12 | Rhénium : Sous forme brute; déchets et débris; poudres | 8112.41 |
13 | Rhénium : Autres que sous forme brute, déchets, débris et poudres | 8112.49 |
14 | Niobium (columbium) : déchets et débris | 8112.92.21 |
15 | Niobium (columbium) : poudres | 8112.92.40 |
16 | Niobium (columbium) : Autres que sous forme brute, déchets, débris et poudres | 8112.99.50 |
17 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | 8408 |
18 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)) ou aux moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | 8409 |
19 | Moteurs et machines motrices autres que les moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) ou les moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | 8412 |
20 | Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages | 8413.11 |
21 | Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression | 8413.30 |
22 | Pompes à béton | 8413.40 |
23 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément | 8415 |
24 | Grues à tour | 8426.20 |
25 | Chariots élévateurs à fourche; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage | 8427 |
26 | Robots industriels | 8428.70 |
27 | Bulldozers et bouteurs d’angle | 8429.10 |
28 | Chargeurs à pelle frontale | 8429.51 |
29 | Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360° | 8429.52 |
30 | Marteaux-piqueurs et extracteurs de pieux | 8430.10 |
31 | Coupeurs de charbon ou de roche et machines de creusement de tunnels - propulsés | 8430.31 |
32 | Coupeurs de charbon ou de roche et machines de creusement de tunnels - autres que propulsés | 8430.39 |
33 | Autres machines de forage ou de fonçage - propulsées | 8430.41 |
34 | Autres machines de forage ou de fonçage - autres que propulsées | 8430.49 |
35 | Machines de bourrage ou de compactage | 8430.61 |
35.01 | Centres d'usinage pour le travail des métaux | 8457.10 |
35.02 | Tours horizontaux à commande numérique (y compris les centres de tournage), travaillant par enlèvement de métal | 8458.11 |
35.03 | Tours à commande numérique autres que les tours horizontaux (y compris les centres de tournage), travaillant par enlèvement de métal | 8458.91 |
35.04 | Machines à fraiser à commande numérique travaillant les métaux par enlèvement de matière, autres que les unités d’usinage à glissières, les machines à percer, les aléseuses-fraiseuses, les machines à aléser, les machines à fraiser à console, les machines à fileter ou à tarauder, ainsi que les tours (y compris les centres de tournage) du n° 8458 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publié par l’Organisation mondiale des douanes | 8459.61 |
35.05 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des n°s 8456 à 8461 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publié par l’Organisation mondiale des douanes, autres que les porte-outils et filières à déclenchement automatique, les porte-pièces ainsi que les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines | 8466.93 |
35.1 | Unités de traitement autres que celles des n°s 8471.41 ou 8471.49 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publié par l’Organisation mondiale des douanes, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants : unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie | 8471.50 |
35.2 | Autres unités de machines automatiques de traitement de l'information | 8471.80 |
36 | Mélangeur à béton ou à mortier | 8474.31 |
37 | Robots industriels, non spécifiés ni inclus ailleurs | 8479.50 |
38 | [Abrogé, DORS/2024-130, art. 3] | |
38.1 | Roulements à billes | 8482.10 |
38.2 | Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques | 8482.20 |
38.3 | Roulements à rouleaux en forme de tonneau | 8482.30 |
38.4 | Roulements à rouleaux cylindriques, y compris les assemblages de cages et de rouleaux | 8482.50 |
38.5 | Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes | 8486.10 |
38.6 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques | 8486.20 |
38.7 | Machines et appareils visés à la note 11 C) du chapitre 84 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publié par l’Organisation mondiale des douanes (machines et appareils des types utilisés exclusivement ou principalement pour : 1) la fabrication ou la réparation des masques et réticules, 2) l'assemblage des dispositifs à semiconducteur ou des circuits intégrés électroniques, 3) le levage, la manutention, le chargement et le déchargement des lingots, des plaquettes ou des dispositifs semiconducteurs, des circuits électroniques intégrés et des dispositifs d'affichage à écran plat) | 8486.40 |
39 | Machines et équipements électriques et leurs pièces | 85 |
39.1 | Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles | 8529.10 |
39.2 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 85.24 à 85.28 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publié par l’Organisation mondiale des douanes; autre | 8529.90 |
40 | Tracteurs (autres que les tracteurs de l’intertitre 87.09 (Chariots de chantier, automoteurs, non munis d’un dispositif de levage ou de manutention, du type utilisé dans les usines, les entrepôts, les zones portuaires ou les aéroports pour le transport de marchandises sur de courtes distances ; tracteurs du type utilisé sur les quais de gare; pièces des véhicules précités)). | 8701 |
41 | Tracteurs, à l’exclusion des chariots tracteurs des types utilisés dans les gares | 8704 |
42 | Camions-grues | 8705.10 |
43 | Derricks de forage mobiles | 8705.20 |
44 | Bétonnières | 8705.40 |
45 | Véhicules à moteur à usage spécial, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des camions-grues, des derricks de forage mobiles, des véhicules de lutte contre l’incendie et des camions-malaxeurs | 8705.90 |
46 | Parties et accessoires des véhicules automobiles des intertitres 87.01 (tracteurs), 87.02 (véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, y compris le conducteur), 87.03 (voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, y compris les voitures familiales et les voitures de course), 87.04 (véhicules automobiles pour le transport de marchandises) et 87.05 (véhicules automobiles à usage spécial, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises) | 8708 |
47 | Chars et autres véhicules blindés de combat, motorisés, même armés, et leurs parties | 8710 |
48 | Parties et accessoires de motocycles (y compris les cyclomoteurs) | 8714.10 |
49 | Aéronefs sans pilote | 8806.00 |
50 | Parties de produits des intertitres 88.01 (Ballons et dirigeables; planeurs, deltaplanes et autres aéronefs non motorisés), 88.02 (Autres aéronefs (hélicoptères, avions, par exemple), véhicules spatiaux (y compris les satellites) et lanceurs suborbitaux et spatiaux) ou 88.06 (Aéronefs sans équipage) | 8807 |
51 | Navires, bateaux et structures flottantes | 89 |
52 | Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge | 9006 |
53 | Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son | 9007 |
53.1 | Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du chapitre 90 ou de la section XVI du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publié par l’Organisation mondiale des douanes | 9013.10 |
53.2 | Autres dispositifs, appareils et instruments optiques | 9013.80 |
53.3 | Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles) | 9014.20 |
53.4 | Autres instruments et appareils de navigation | 9014.80 |
54 | Instruments et appareils utilisés dans les sciences médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires, y compris les appareils scintigraphiques, les autres appareils électromédicaux et les instruments de contrôle de la vue | 9018 |
55 | Appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils de respiration artificielle ou autres appareils respiration thérapeutique | 9019.20 |
56 | Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta, gamma ou d’autres radiations ionisantes, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement | 9022 |
57 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz | 9026 |
57.1 | Autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (ultraviolet, visibles, infrarouge) | 9027.50 |
57.2 | Oscilloscopes et oscillographes | 9030.20 |
57.3 | Multimètres, avec dispositif enregistreur | 9030.32 |
57.4 | Autres instruments et appareils de mesure ou de contrôle de la tension, du courant, de la résistance ou de l'énergie électrique, avec dispositif d'enregistrement | 9030.39 |
57.5 | Autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur (y compris les circuits intégrés) | 9030.82 |
58 | Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils | 9031 |
59 | Thermostat | 9032.10 |
60 | Mobilier médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire (par exemple, tables d’opération, tables d’examen, lits d’hôpitaux à équipement mécanique, fauteuils de dentistes); fauteuils de coiffeurs et fauteuils similaires à mouvements de rotation, d’inclinaison et de levage; parties des éléments précités | 9402 |
Retour à la référence de la note de bas de page aLes codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (publié par l’Organisation mondiale des douanes) mentionnés à la colonne 2 ne sont fournis qu’à titre indicatif.
ANNEXE 8(article 3.1)
Services
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Services | Catégorie de la CPCNote de PARTIE 1 Services1 |
1 | Travaux de construction | 51 |
2 | Commerce de détail de carburants pour automobiles | 613 |
3 | Ventes à forfait ou sous contrat de combustibles, métaux, minerais, bois d’œuvre, matériaux de construction et produits chimiques à usage industriel ou technique | 62113 |
4 | Services de commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits dérivés | 62271 |
5 | Commerce de détail de mazout, gaz en bonbonne, charbon et bois | 63297 |
6 | Services de réparation d’articles personnels et domestiques | 633 |
7 | Autres services d’hébergement non classifiés ailleurs | 64199 |
8 | Transports de pétrole et de gaz naturel | 7131 |
9 | Services de transport par eau — Transports de marchandises | 7212 |
10 | Services de transport par eau — Services de poussage et de remorquage | 7214 |
11 | Services d’entreposage en vrac de liquides ou de gaz | 7422 |
12 | Services de location simple ou en crédit-bail de machines et de matériel, sans opérateurs | 831 |
13 | Services informatiques et services connexes | 84 |
14 | Services de recherche-développement | 85 |
15 | Services comptables, d’audit et de tenue de livres | 862 |
16 | Services d’études de marché et de sondages | 864 |
17 | Services de conseil en gestion | 865 |
18 | Services connexes aux services de consultations en matière de gestion | 866 |
19 | Services d’architecture | 8671 |
20 | Services d’ingénierie | 8672 |
21 | Services intégrés d’ingénierie | 8673 |
22 | Services connexes de consultations scientifiques et techniques | 8675 |
23 | Services d’essais et d’analyses techniques | 8676 |
24 | Services de publicité | 871 |
25 | Services annexes aux industries extractives | 883 |
26 | Services de réparation annexes à la fabrication de produits en métaux, de machines et de matériel | 886 |
27 | Services annexes à la distribution d’énergie | 887 |
28 | Services d’assainissement et d’enlèvement des ordures, services de voirie et autres services de protection de l’environnement | 94 |
29 | Services annexes aux industries manufacturières, à l’exception de la fabrication de produits en métaux, de machines et de matériel | 884 |
30 | Services annexes à la fabrication de produits en métaux, de machines et de matériel | 885 |
Retour à la référence de la note de bas de page 1catégorie de la CPC Catégorie établie dans le document intitulé Classification centrale des produits (provisoire), publié par l’Organisation des Nations Unies en 1991.
Industries
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Industries | Division de la CITINote de PARTIE 2 Industries2 |
1 | Extraction de charbon et de lignite | 05 |
2 | Extraction de pétrole brut et de gaz naturel | 06 |
3 | Extraction de minerais métalliques | 07 |
4 | Autres activités extractives | 08 |
5 | Activités annexes de l’extraction | 09 |
6 | Cokéfaction et fabrication de produits pétroliers raffinés | 19 |
7 | Fabrication de produits chimiques | 20 |
8 | Fabrication de produits métallurgiques de base | 24 |
9 | Fabrication d’ouvrages en métaux, sauf machines et matériel | 25 |
10 | Fabrication d’ordinateurs, d’articles électroniques et optiques | 26 |
11 | Fabrication de matériel électrique | 27 |
12 | Fabrication de machines et de matériel non classifiés ailleurs | 28 |
13 | Construction de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques | 29 |
14 | Fabrication d’autres matériels de transport | 30 |
15 | Transports terrestres, transport par conduites | 49 |
Retour à la référence de la note de bas de page 2division de la CITI Division établie dans le document intitulé Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, révision 4, publié par l’Organisation des Nations Unies en 2009.
ANNEXE 9(paragraphe 3.11(1))
Or — importation
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Marchandises | Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandisesNote de Or — importationa |
1 | Or (à usages non monétaires) sous formes brutes, en poudre | 710811 |
2 | Or (à usages non monétaires) sous formes brutes, autre qu’en poudre | 710812 |
3 | Or (à usages non monétaires) sous formes mi-ouvrées, autre qu’en poudre | 710813 |
4 | Or (à usage monétaire) sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | 710820 |
5 | Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux autres que l’argent, même revêtus, plaqués ou doublés d’autres métaux précieux | 711319 |
6 | Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux autres que l’argent, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux | 711419 |
Retour à la référence de la note de bas de page aLes codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (publié par l’Organisation mondiale des douanes) mentionnés à la colonne 2 ne sont fournis qu’à titre indicatif.
ANNEXE 10(paragraphe 3.12(1))
Services
Colonne 1 | |
---|---|
Article | Services |
1 | Commerce et courtage de marchandises |
2 | Financement |
3 | Aide financière |
4 | Navigation |
5 | Assurance et réassurance |
6 | Protection et indemnité |
7 | Immatriculation du navire |
8 | Courtage en douane |
ANNEXE 11(paragraphe 3.14(1))
Acier et aluminium — importation
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Marchandises | Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandisesNote de Acier et aluminium — importationa |
1 | Fonte, fer et acier | 72 |
2 | Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier | 7301 |
3 | Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails | 7302 |
4 | Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte | 7303 |
5 | Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier | 7304 |
6 | Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier | 7305 |
7 | Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier | 7306 |
8 | Aluminium et ouvrages en aluminium | 76 |
Retour à la référence de la note de bas de page aLes codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (publié par l’Organisation mondiale des douanes) mentionnés à la colonne 2 ne sont fournis qu’à titre indicatif.
ANNEXE 12(paragraphes 3.15(1) et (2))
Diamants — importation de toute provenance
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Marchandises | Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandisesNote de PARTIE 1 Diamants — importation de toute provenancea |
1 | Diamants non triés dont le poids est égal ou supérieur à un carat, même travaillés, mais non montés ni sertis | 710210 |
2 | Diamants non industriels dont le poids est égal ou supérieur à un carat, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés, mais non montés ni sertis | 710231 |
3 | Diamants non industriels dont le poids est égal ou supérieur à un carat, non montés ni sertis, autres que les diamants bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés | 710239 |
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Diamants — importation de la Russie
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Marchandises | Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandisesNote de PARTIE 2 Diamants — importation de la Russiea |
1 | Diamants non triés dont le poids est de moins d’un carat, même travaillés, mais non montés ni sertis | 710210 |
2 | Diamants non industriels dont le poids est de moins d’un carat, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés, mais non montés ni sertis | 710231 |
3 | Diamants non industriels dont le poids est de moins d’un carat, non montés ni sertis, autres que les diamants bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés | 710239 |
4 | Diamants synthétiques ou reconstitués, bruts ou simplement sciés ou dégrossis | 710421 |
5 | Diamants synthétiques ou reconstitués, autres que les diamants bruts ou simplement sciés ou dégrossis | 710491 |
6 | Articles de bijouterie ou de joaillerie, avec diamants, et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | 7113 |
7 | Articles d’orfèvrerie, avec diamants, et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | 7114 |
8 | Ouvrages, avec diamants, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux non dénommés ni compris ailleurs dans ce tableau, autres que les catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine | 711590 |
9 | Ouvrages en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, avec diamants | 711620 |
10 | Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, avec diamants | 9101 |
Retour à la référence de la note de bas de page aLes codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (publié par l’Organisation mondiale des douanes) mentionnés à la colonne 2 ne sont fournis qu’à titre indicatif.
DISPOSITIONS CONNEXES
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