Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (DORS/2014-58)
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Interdictions (suite)
Note marginale :Carburéacteurs et additifs
3.052 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise visée à la colonne 1 de l’annexe 5.02, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises entreposées à bord d’un aéronef en quantité ordinaire et raisonnable et destinées à être consommées à bord de celui-ci au cours du vol de l’aller ou au retour.
Note marginale :Non-application — contrats
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises qui remplissent toutes les conditions suivantes :
a) les marchandises sont exportés, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu au moins soixante jours avant la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) elles sont exportées, vendues, fournies ou envoyées dans les cent vingt jours suivant cette date.
Note marginale :Marchandises réglementées
3.06 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la Liste des marchandises et technologies réglementées ou à l’annexe 5.1.
Note marginale :Technologies réglementées
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve l’une ou l’autre des technologies qui sont visées à la Liste des marchandises et technologies réglementées ou à l’annexe 5.1.
Note marginale :Non-application — marchandises
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux marchandises exportées provisoirement en vue d’être utilisées par un représentant d’un média d’information du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;
b) aux marchandises destinées à être utilisées pour soutenir la vérification des garanties visant la sûreté nucléaire internationale;
c) aux marchandises destinées à être utilisées par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;
d) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre d’inspections réalisées au titre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives;
e) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des activités de la Station spatiale internationale;
f) aux mises à jour de logiciels pour un utilisateur final qui est une entité civile — ou sa filiale — qui appartient à un Canadien ou à un national d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées ou qui est détenue ou contrôlée par l’un d’eux;
g) à l’aéronef civil immatriculé à l’étranger qui quitte le Canada après un séjour provisoire ou à l’aéronef civil immatriculé au Canada qui quitte le Canada pour un séjour provisoire à l’étranger;
h) aux marchandises ci-après, si elles sont entreposées à bord d’un aéronef ou d’un navire :
(i) l’équipement et les pièces de rechange qui sont nécessaires à la bonne utilisation de l’aéronef ou du navire,
(ii) les articles en quantité ordinaire et raisonnable destinés à être consommés à bord de l’aéronef ou du navire au cours du vol ou du voyage à l’aller et au retour;
i) aux marchandises exportées en vue d’être utilisées ou consommées à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
j) aux marchandises exportées par un transporteur aérien appartenant à un Canadien ou à un national des États-Unis en vue de l’entretien, de la réparation ou de l’exploitation d’un aéronef immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
k) aux dispositifs de communication généralement accessibles au public qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante;
l) aux effets personnels qui sont exportés par une personne physique, qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate et qui ne sont destinés ni à être vendus en Russie ni à y demeurer, à moins d’y être consommés.
Note marginale :Non-application — technologies
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) à la technologie fournie en lien avec une marchandise dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi est autorisé aux termes du paragraphe (3);
b) à tout échange d’information visant à établir des normes techniques dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
(5) [Abrogé, DORS/2022-102, art. 2]
Note marginale :Assurance — aéronautique et aérospatiale
3.07 (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de fournir des services d’assurance ou de réassurance à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve ou au profit de celles-ci, à l’égard des marchandises visées au chapitre 88 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publié par l’Organisation mondiale des douanes, ou d’une technologie liée à l’une des marchandises qui y est visée.
Note marginale :Assurance en cours
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’assurance ou la réassurance en cours d’effet qu’une fois écoulés trente jours après l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Marchandises de luxe — exportation
3.08 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte le Canada vers la Russie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.
Note marginale :Marchandises de luxe — importation
(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 6, peu importe où elle se trouve, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Non-application
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte la Russie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.
(5) [Abrogé, SOR/2025-143, art. 2]
Note marginale :Marchandises industrielles
3.09 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la colonne 1 de l’annexe 7.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux marchandises exportées provisoirement en vue d’être utilisées par un représentant d’un média d’information du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;
b) aux marchandises destinées à être utilisées pour soutenir la vérification des garanties visant la sûreté nucléaire internationale;
c) aux marchandises destinées à être utilisées par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;
d) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre d’inspections réalisées au titre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives;
e) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des activités de la Station spatiale internationale;
f) aux mises à jour de logiciels pour un utilisateur final qui est une entité civile — ou sa filiale — qui appartient à un Canadien ou à un national d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées ou qui est détenue ou contrôlée par l’un d’eux;
g) à l’aéronef civil immatriculé à l’étranger qui quitte le Canada après un séjour provisoire ou à l’aéronef civil immatriculé au Canada qui quitte le Canada pour un séjour provisoire à l’étranger;
h) aux marchandises ci-après, si elles sont entreposées à bord d’un aéronef ou d’un navire :
(i) l’équipement et les pièces de rechange qui sont nécessaires à la bonne utilisation de l’aéronef ou du navire,
(ii) les articles en quantité ordinaire et raisonnable destinés à être consommés à bord de l’aéronef ou du navire au cours du vol ou du voyage à l’aller et au retour;
i) aux marchandises exportées en vue d’être utilisées ou consommées à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
j) aux marchandises exportées par un transporteur aérien appartenant à un Canadien ou à un national des États-Unis en vue de l’entretien, de la réparation ou de l’exploitation d’un aéronef immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
k) aux dispositifs de communication généralement accessibles au public qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante;
l) aux effets personnels qui sont exportés par une personne physique, qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate et qui ne sont destinés ni à être vendus en Russie ni à y demeurer, à moins d’y être consommés;
m) aux marchandises destinées à être utilisées pour la prévention ou l’atténuation, de façon urgente, d’un événement susceptible d’avoir un impact grave et significatif sur la santé et la sécurité humaines, les infrastructures ou l’environnement.
(3) [Abrogé, SOR/2025-143, art. 3]
Note marginale :Non-application — contrats
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises qui remplissent toutes les conditions suivantes :
a) les marchandises n’étaient pas visées à l’annexe 7 dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) elles sont visées à l’annexe 7 dans sa version à cette date;
c) elles sont exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu au moins soixante jours avant cette date;
d) elles sont exportées, vendues, fournies ou envoyées dans les cent vingt jours suivant cette date.
Note marginale :Services
3.1 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve un service visé à la partie 1 de l’annexe 8 à l’égard d’une industrie visée à la partie 2 de cette annexe.
Note marginale :Contrats en cours — articles 1 à 28
(2) Dans le cas d’un service qui est visé à l’un des articles 1 à 28 de la partie 1 de l’annexe 8 à l’égard d’une industrie visée à l’un des articles 8 à 15 de la partie 2 de cette annexe, le paragraphe (1) ne s’applique qu’après qu’il se soit écoulé soixante jours depuis l’entrée en vigueur du présent paragraphe si le service est fourni aux termes d’un contrat conclu avant cette entrée en vigueur.
Note marginale :Contrats en cours — articles 29 et 30
(3) Dans le cas d’un service qui est visé aux articles 29 ou 30 de la partie 1 de l’annexe 8, le paragraphe (1) ne s’applique qu’après qu’il se soit écoulé soixante jours depuis l’entrée en vigueur du présent paragraphe si le service est fourni aux termes d’un contrat conclu avant cette entrée en vigueur.
Note marginale :Or — importation
3.11 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de l’annexe 9, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux marchandises qui transitent par la Russie en provenance d’un pays tiers;
b) aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte la Russie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.
(3) [Abrogé, SOR/2025-143, art. 4]
Note marginale :Services — transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers
3.12 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve, ou pour leur bénéfice, un service visé à l’annexe 10 à l’égard du transport maritime, notamment le transbordement entre navires, de marchandises visées à la colonne 1 de l’annexe 10.01 si, à la fois :
a) le service est fourni à l’égard d’une industrie visée à la division 50 établie dans le document intitulé Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, révision 4, publié par l’Organisation des Nations Unies en 2009;
b) les marchandises sont exportées de la Russie ou en sont originaires;
c) le prix payé ou à payer pour les marchandises figurant à la colonne 1 de l’annexe 10.01 et visées par l’un des codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ou des numéros de classement tarifaire figurant à la colonne 2 est supérieur au prix plafond par baril figurant à la colonne 3.
Note marginale :Non-application — marchandises sur un navire
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services fournis à l’égard des marchandises figurant à la colonne 1 de l’annexe 10.01 et visées par l’un des codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ou des numéros de classement tarifaire figurant à la colonne 2, si elles sont chargées sur un navire avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et déchargées au port de destination au plus tard 45 jours après cette date.
Note marginale :Non-application — situation d’urgence
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services qui sont fournis en réponse à une situation d’urgence et qui sont nécessaires pour garantir la sûreté de la navigation ou pour minimiser les risques d’atteinte à la vie humaine ou à l’environnement.
(4) [Abrogé, DORS/2025-168, art. 1]
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