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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine

Version de l'article 4.3 du 2022-09-29 au 2024-11-11 :


Note marginale :Non-application

  •  (1) L’article 4.1 ne s’applique pas à l’égard des contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de cet article.

  • Note marginale :Amarrage

    (2) Les alinéas 4.1g) et 4.2)g) ne s’appliquent pas à l’égard de l’amarrage d’un navire de croisière nécessaire pour répondre à une situation d’urgence.

  • Note marginale :Contrats en cours — régions occupées

    (3) L’article 4.2 ne s’applique à l’égard de ce qui suit qu’une fois écoulés trente jours après l’entrée en vigueur du présent paragraphe :

    • a) l’investissement effectué aux termes d’un contrat conclu avant cette entrée en vigueur;

    • b) le service fourni ou acquis aux termes d’un contrat conclu avant cette entrée en vigueur;

    • c) la marchandise importée, achetée, acquise, exportée, vendue, fournie ou transférée aux termes d’un contrat conclu avant cette entrée en vigueur;

    • d) l’aide technique fournie aux termes d’un contrat conclu avant cette entrée en vigueur.

  • DORS/2022-28, art. 2
  • DORS/2022-202, art. 4

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