Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (DORS/2015-44)
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Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines
DORS/2015-44
LOI SUR LES AGENTS PATHOGÈNES HUMAINS ET LES TOXINES
Enregistrement 2015-02-20
Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines
C.P. 2015-203 2015-02-19
Attendu que, conformément à l’article 66.1 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxinesNote de bas de page a, la ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 66 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxinesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines, ci-après.
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Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- Loi
Loi La Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines. (Act)
- recherche scientifique
recherche scientifique Recherche systématique visée ci-après qui est d’ordre scientifique ou technologique et qui est effectuée par activité réglementée :
a) la recherche pure, c’est-à-dire lorsque les activités réglementées sont exercées pour faire avancer la science sans qu’il n’existe d’applications pratiques en vue;
b) la recherche appliquée, c’est-à-dire lorsque les activités réglementées sont exercées pour faire avancer la science et qu’il existe une application pratique en vue;
c) le développement expérimental, c’est-à-dire lorsque les activités réglementées sont exercées pour réaliser des progrès scientifiques ou technologiques afin de créer de nouveaux matériaux, produits, procédés ou dispositifs ou d’améliorer ceux qui existent. (scientific research)
Permis
Note marginale :Période de validité — facteurs
2 (1) Le ministre établit la période de validité du permis en se fondant sur les facteurs suivants :
a) les antécédents du demandeur, au cours des dix dernières années, quant au respect des dispositions de la Loi et de ses règlements, de la Loi sur le ministère de la Santé, du Règlement sur l’importation des agents anthropopathogènes, de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux;
b) les risques associés aux activités réglementées autorisées par le permis;
c) tout autre facteur pertinent qui a trait à la protection de la santé ou de la sécurité publiques.
Note marginale :Période maximale
(2) La période ne peut excéder :
a) cinq ans, si le permis autorise des activités réglementées à l’égard de l’un des éléments suivants :
b) trois ans, s’il en autorise à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 — à l’exception des prions — ou à l’égard de toxines précisées à l’article 10;
c) un an, s’il en autorise à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4.
Note marginale :Renouvellement
(3) Le ministre peut renouveler le permis, à la demande du titulaire de celui-ci, pour les périodes supplémentaires prévues au paragraphe (2).
Note marginale :Condition de délivrance — plan de gestion des risques
3 Avant de délivrer un permis à un demandeur qui entend effectuer de la recherche scientifique, le ministre vérifie que le demandeur a élaboré un plan comportant les mesures administratives à prendre pour gérer et contrôler les risques associés à la biosécurité et à la biosûreté durant la période de validité du permis.
Note marginale :Conditions du permis
4 (1) Tout permis est assorti des conditions suivantes :
a) il est interdit au titulaire de permis et aux personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis d’entraver l’exercice des attributions de l’agent de la sécurité biologique;
b) La personne qui entend exercer l’une des activités réglementées ci-après avise, au préalable, l’agent de la sécurité biologique :
(i) l’importation ou l’exportation d’agents pathogènes humains ou de toxines,
(ii) la possession d’agents pathogènes humains ou de toxines après l’avoir reçu d’un autre titulaire de permis ou d’une personne exerçant des activités réglementées autorisées par un autre permis;
(iii) le transfert d’agents pathogènes humains ou de toxines à un autre titulaire de permis ou à une personne exerçant des activités réglementées autorisées par un autre permis;
c) la personne qui entend transférer des agents pathogènes humains ou des toxines prend, au préalable, des précautions raisonnables afin d’être convaincue de ce qui suit :
d) la personne qui entend exporter des agents pathogènes humains ou des toxines prend, au préalable, des précautions raisonnables afin d’être convaincue que le destinataire respectera les normes et politiques de biosécurité et de biosûreté qu’imposent l’autorité étrangère lors de l’exercice d’activités à l’égard des agents ou des toxines en cause;
e) en cas de non-réception des agents pathogènes humains ou des toxines dans un délai raisonnable à compter du moment prévu, le destinataire prend toute mesure raisonnable pour les retrouver et en avise sans délai l’agent de la sécurité biologique;
f) la personne qui, lors de l’exercice d’activités réglementées, découvre qu’elle a en sa possession — de manière involontaire — des agents pathogènes humains ou des toxines dont le nom ne figure pas à l’annexe 5 de la Loi et à l’égard desquels ces activités ne sont pas autorisées par le permis prend les mesures suivantes :
(i) elle en avise l’agent de la sécurité biologique sans délai,
(ii) elle veille, durant toute la durée de la possession, à ce que les agents ou les toxines soient manipulés et entreposés adéquatement,
(iii) dans un délai de trente jours, elle en dispose ou les transfère vers un établissement dans lequel des activités réglementées à l’égard des agents ou des toxines en cause sont autorisées.
Note marginale :Condition supplémentaire — agents pathogènes humains ou toxines précisés
(2) Tout permis autorisant des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines précisés à l’article 10 est assorti d’une condition supplémentaire portant que la non-réception de ceux-ci par leur destinataire, dans les vingt-quatre heures à compter du moment prévu, requiert que ce destinataire :
Note marginale :Avis au titulaire de permis et à l’agent de la sécurité biologique
5 La personne qui exerce des activités réglementées autorisées par un permis avise par écrit le titulaire de permis et l’agent de la sécurité biologique lorsqu’elle entend exercer l’une des activités suivantes :
a) augmenter la virulence ou la pathogénicité des agents pathogènes humains;
b) augmenter la capacité de transmission des agents pathogènes humains;
c) accroître la résistance des agents pathogènes humains aux traitement préventifs ou thérapeutiques;
d) augmenter la toxicité des toxines.
Note marginale :Avis au ministre préalablement à un changement
6 (1) Le titulaire d’un permis autorisant des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 ou à l’égard de toxines précisées avise le ministre avant d’apporter des changements à la structure physique de l’établissement, à l’équipement ou aux procédures d’opération normalisées susceptibles d’avoir des incidences sur le bioconfinement.
Note marginale :Avis au ministre après un changement de nom
(2) Le titulaire de permis qui a effectué un changement à son nom en avise le ministre par écrit dans un délai raisonnable.
Note marginale :Article 32 de la Loi
7 Le titulaire de permis qui avise le ministre de sa décision d’interdire l’accès à l’établissement visé par le permis au titulaire d’une habilitation de sécurité en application de l’article 32 de la Loi doit motiver sa décision.
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