Décret de remise des droits antidumping sur les produits de plaques de plâtre (2017) (DORS/2017-28)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise des droits antidumping sur les produits de plaques de plâtre (2017)
DORS/2017-28
Enregistrement 2017-02-24
Décret de remise des droits antidumping sur les produits de plaques de plâtre (2017)
C.P. 2017-175 2017-02-24
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise des droits antidumping sur les produits de plaques de plâtre (2017), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Agence
Agence L’Agence des services frontaliers du Canada. (Agency)
- Loi
Loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation. (Act)
- produits de plaques de plâtre
produits de plaques de plâtre S’entend au sens de l’expression marchandises en question définie au paragraphe 30 des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues le 4 janvier 2017 dans le cadre de l’enquête NQ-2016-002. (gypsum board products)
- valeur à l’importation
valeur à l’importation Valeur calculée pour l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 2(1)b) comme s’il s’agissait du prix à l’exportation aux articles 24 ou 25 de la Loi. (import value)
- valeur de référence
valeur de référence Valeur calculée pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 2(1)b). (reference value)
Remise
2 (1) Remise est accordée des droits antidumping payés ou à payer aux termes de la Loi à l’égard de chaque produit de plaques de plâtre, d’un montant correspondant à l’excédant de ces droits sur le plus élevé des montants suivants :
a) 0;
b) le montant calculé selon la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la valeur de référence qui correspond à la valeur normale, par millier de pieds carrés, calculée lors de la décision définitive rendue, dans le cadre de l’enquête, en application de l’article 41 de la Loi, des expéditions futures du produit de plaques de plâtre, réduite de 32,17 %;
- B
- la valeur à l’importation, par millier de pieds carrés, du produit de plaques de plâtre calculée :
i) dans le cas où l’alinéa 25(1)b) de la Loi s’applique, en vertu de l’article 25 de cette loi, compte non tenu de toute déduction à l’égard des droits prévus aux alinéas 25(1)c) ou d) de la Loi, autres que ceux imposés aux termes du Tarif des douanes;
ii) sinon, en vertu de l’article 24 de la Loi.
(2) Dans le cas où la valeur à l’importation calculée pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) est inférieure à la valeur de référence calculée pour l’élément A de cette formule, le montant de la remise calculé conformément au paragraphe (1) est réduit de l’excédent de la valeur de référence sur la valeur à l’importation.
(3) Au présent article, enquête s’entend de l’enquête lancée le 8 juin 2016, en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi, au terme de laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendu, le 4 janvier 2017, des conclusions selon lesquelles le dumping de produits de plaques de plâtre est dommageable.
Révision
3 La valeur de référence de chaque produit de plaque de plâtre est indexée annuellement, à compter du 1er janvier 2018, en fonction de l’indice du prix des produits industriels pour la fabrication de plaques de plâtre, et ce, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Conditions
4 Toute remise est accordée aux conditions suivantes :
a) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail des produits de plaques de plâtre faite en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes;
b) l’importateur fournit à l’Agence, sur demande, les justifications ou les renseignements qu’elle requiert afin d’établir son admissibilité à la remise;
c) l’importateur accepte que l’Agence procède en tout temps, même après la remise, à une vérification en vue d’établir si les renseignements fournis par l’importateur en application des alinéas a) ou b) sont exacts et complets et si les faits sur lesquels l’Agence s’est fondée ou entend se fonder pour établir l’admissibilité à la remise demeurent inchangés à tous égards importants;
d) au moment où l’Agence procède à la vérification visée à l’alinéa c), elle doit pouvoir conclure que les renseignements fournis sont toujours exacts et complets et que les faits demeurent inchangés à tous égards importants.
Entrée en vigueur
5 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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