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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 241 du 2018-10-17 au 2025-03-11 :


Note marginale :Registre des investisseurs-clés

  •  (1) Le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente tient un registre qui contient les renseignements ci-après à l’égard de tout investisseur‑clé :

    • a) son nom et son adresse postale;

    • b) un énoncé détaillé des moyens de contrôle qu’il exerce ou est en mesure d’exercer sur le titulaire;

    • c) des précisions concernant l’opération par laquelle il est devenu un investisseur-clé, notamment :

      • (i) s’il a fourni directement ou indirectement de l’argent au titulaire, la somme fournie, la date à laquelle elle l’a été, les modalités de fourniture et, dans le cas d’un prêt, le taux d’intérêt ainsi que la durée du prêt,

      • (ii) s’il a fourni directement ou indirectement des biens ou des services, une description de ceux-ci, leur juste valeur marchande au moment où ils ont été fournis, la date à laquelle ils l’ont été et les modalités de fourniture;

    • d) des précisions concernant chaque instance où il fournit, directement ou indirectement, de l’argent, des biens ou des services au titulaire, notamment :

      • (i) s’il s’agit d’argent, la somme fournie, la date à laquelle elle l’a été, les modalités de fourniture et, dans le cas d’un prêt, le taux d’intérêt ainsi que la durée du prêt,

      • (ii) s’il s’agit de biens ou de services, une description des biens ou des services, leur juste valeur marchande au moment où ils ont été fournis, la date à laquelle ils l’ont été et les modalités de fourniture;

    • e) des précisions concernant tout bénéfice qu’il reçoit du titulaire du fait :

      • (i) qu’il lui a fourni de l’argent, des biens ou des services,

      • (ii) qu’il détient un titre de participation, ou un autre intérêt ou droit, dans ou à l’égard de l’entreprise du titulaire de licence ou, si le titulaire est une organisation, dans ou à l’égard de celle-ci;

    • f) des précisions concernant chaque instance où des sommes d’argent lui sont remboursées ou des biens lui sont retournés, notamment :

      • (i) s’il s’agit d’argent, la somme remboursée et la date du remboursement,

      • (ii) s’il s’agit de biens, une description de ceux-ci, leur juste valeur marchande au moment où ils ont été retournés et la date à laquelle ils l’ont été;

    • g) une mention indiquant si le titre de participation ou tout autre intérêt ou droit — qu’il détient dans ou à l’égard de l’entreprise du titulaire de licence ou, si le titulaire est une organisation, dans ou à l’égard de celle-ci — a été cédé, donné en gage, hypothéqué, nanti ou vendu, en tout ou en partie, à une autre personne, si ce fait est connu;

    • h) une mention indiquant s’il a conclu une entente aux termes de laquelle un titre de participation ou tout autre intérêt ou droit visé à l’alinéa g) doit ou pourrait être cédé, donné en gage, hypothéqué, nanti ou vendu, en partie ou en totalité, à une autre personne, si ce fait est connu;

    • i) le nom et l’adresse postale de la personne visée aux alinéas g) ou h), si ces renseignements sont connus.

  • Note marginale :Exception — marché publié

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence qui est une organisation et dont les titres de capitaux propres — ou une catégorie de ceux-ci — sont cotés sur un marché publié.

  • Note marginale :Exception — investisseurs-clés avant la délivrance

    (3) Le titulaire n’est pas tenu d’inscrire dans le registre les renseignements visés à l’alinéa (1)c) à l’égard d’une personne qui est devenue un investisseur-clé avant la délivrance de la licence.

  • Note marginale :Exception — licence maintenue

    (4) Si la licence a été maintenue par application du paragraphe 158(1) de la Loi, il n’est pas tenu d’inscrire dans le registre les renseignements visés à l’alinéa (1)c) à l’égard d’une personne qui est devenue un investisseur-clé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Exigences liées au registre

    (5) Il ne peut supprimer aucun renseignement du registre et doit indiquer la date d’effet de l’événement auquel se rapporte tout nouveau renseignement qui y est inscrit.

  • Note marginale :Anciens investisseurs-clés

    (6) Il est entendu que les renseignements contenus dans le registre à l’égard d’un investisseur-clé doivent continuer d’y figurer même lorsqu’une personne cesse de l’être.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (7) Au plus tard le 31 janvier d’une année donnée, le titulaire fournit une copie du registre au ministre et, si une personne a cessé d’être un investisseur-clé au cours de l’année civile précédente, un document indiquant la date de la cessation et détaillant la manière dont elle s’est produite.

  • Note marginale :Tenue et conservation du registre

    (8) Il veille à ce que le registre soit, à la fois :

    • a) tenu de façon à en permettre la vérification en temps opportun;

    • b) accessible au lieu visé par sa licence;

    • c) conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il cesse d’être obligé de le tenir.

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    investisseur-clé

    investisseur-clé Personne qui, à l’égard du titulaire d’une licence, exerce ou est en mesure d’exercer, directement ou indirectement, un contrôle sur lui pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) il lui a fourni, directement ou indirectement, de l’argent, des biens ou des services;

    • b) il détient un titre de participation ou un autre intérêt ou droit dans ou à l’égard de l’entreprise du titulaire de licence ou, si le titulaire est une organisation, dans ou à l’égard de celle-ci. (key investor)

    marché publié

    marché publié Marché au Canada ou à l’étranger sur lequel les titres de capitaux propres se négocient et qui en diffuse régulièrement le cours soit électroniquement soit dans un journal ou un périodique d’affaires ou financier à grand tirage. (published market)

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