Règlement sur le cannabis
Note marginale :Registre des investisseurs-clés
241 (1) Le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente tient un registre qui contient les renseignements ci-après à l’égard de tout investisseur‑clé :
a) son nom et son adresse postale;
b) un énoncé détaillé des moyens de contrôle qu’il exerce ou est en mesure d’exercer sur le titulaire;
c) des précisions concernant l’opération par laquelle il est devenu un investisseur-clé, notamment :
(i) s’il a fourni directement ou indirectement de l’argent au titulaire, la somme fournie, la date à laquelle elle l’a été, les modalités de fourniture et, dans le cas d’un prêt, le taux d’intérêt ainsi que la durée du prêt,
(ii) s’il a fourni directement ou indirectement des biens ou des services, une description de ceux-ci, leur juste valeur marchande au moment où ils ont été fournis, la date à laquelle ils l’ont été et les modalités de fourniture;
d) des précisions concernant chaque instance où il fournit, directement ou indirectement, de l’argent, des biens ou des services au titulaire, notamment :
(i) s’il s’agit d’argent, la somme fournie, la date à laquelle elle l’a été, les modalités de fourniture et, dans le cas d’un prêt, le taux d’intérêt ainsi que la durée du prêt,
(ii) s’il s’agit de biens ou de services, une description des biens ou des services, leur juste valeur marchande au moment où ils ont été fournis, la date à laquelle ils l’ont été et les modalités de fourniture;
e) des précisions concernant tout bénéfice qu’il reçoit du titulaire du fait :
(i) qu’il lui a fourni de l’argent, des biens ou des services,
(ii) qu’il détient un titre de participation, ou un autre intérêt ou droit, dans ou à l’égard de l’entreprise du titulaire de licence ou, si le titulaire est une organisation, dans ou à l’égard de celle-ci;
f) des précisions concernant chaque instance où des sommes d’argent lui sont remboursées ou des biens lui sont retournés, notamment :
(i) s’il s’agit d’argent, la somme remboursée et la date du remboursement,
(ii) s’il s’agit de biens, une description de ceux-ci, leur juste valeur marchande au moment où ils ont été retournés et la date à laquelle ils l’ont été;
g) une mention indiquant si le titre de participation ou tout autre intérêt ou droit — qu’il détient dans ou à l’égard de l’entreprise du titulaire de licence ou, si le titulaire est une organisation, dans ou à l’égard de celle-ci — a été cédé, donné en gage, hypothéqué, nanti ou vendu, en tout ou en partie, à une autre personne, si ce fait est connu;
h) une mention indiquant s’il a conclu une entente aux termes de laquelle un titre de participation ou tout autre intérêt ou droit visé à l’alinéa g) doit ou pourrait être cédé, donné en gage, hypothéqué, nanti ou vendu, en partie ou en totalité, à une autre personne, si ce fait est connu;
i) le nom et l’adresse postale de la personne visée aux alinéas g) ou h), si ces renseignements sont connus.
Note marginale :Exception — marché publié
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence qui est une organisation et dont les titres de capitaux propres — ou une catégorie de ceux-ci — sont cotés sur un marché publié.
Note marginale :Exception — investisseurs-clés avant la délivrance
(3) Le titulaire n’est pas tenu d’inscrire dans le registre les renseignements visés à l’alinéa (1)c) à l’égard d’une personne qui est devenue un investisseur-clé avant la délivrance de la licence.
Note marginale :Exception — licence maintenue
(4) Si la licence a été maintenue par application du paragraphe 158(1) de la Loi, il n’est pas tenu d’inscrire dans le registre les renseignements visés à l’alinéa (1)c) à l’égard d’une personne qui est devenue un investisseur-clé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Exigences liées au registre
(5) Il ne peut supprimer aucun renseignement du registre et doit indiquer la date d’effet de l’événement auquel se rapporte tout nouveau renseignement qui y est inscrit.
Note marginale :Anciens investisseurs-clés
(6) Il est entendu que les renseignements contenus dans le registre à l’égard d’un investisseur-clé doivent continuer d’y figurer même lorsqu’une personne cesse de l’être.
Note marginale :Rapport annuel
(7) Au plus tard le 31 janvier d’une année donnée, le titulaire fournit une copie du registre au ministre et, si une personne a cessé d’être un investisseur-clé au cours de l’année civile précédente, un document indiquant la date de la cessation et détaillant la manière dont elle s’est produite.
Note marginale :Tenue et conservation du registre
(8) Il veille à ce que le registre soit, à la fois :
a) tenu de façon à en permettre la vérification en temps opportun;
b) accessible au lieu visé par sa licence;
c) conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il cesse d’être obligé de le tenir.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- investisseur-clé
investisseur-clé Personne qui, à l’égard du titulaire d’une licence, exerce ou est en mesure d’exercer, directement ou indirectement, un contrôle sur lui pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) il lui a fourni, directement ou indirectement, de l’argent, des biens ou des services;
b) il détient un titre de participation ou un autre intérêt ou droit dans ou à l’égard de l’entreprise du titulaire de licence ou, si le titulaire est une organisation, dans ou à l’égard de celle-ci. (key investor)
- marché publié
marché publié Marché au Canada ou à l’étranger sur lequel les titres de capitaux propres se négocient et qui en diffuse régulièrement le cours soit électroniquement soit dans un journal ou un périodique d’affaires ou financier à grand tirage. (published market)
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