Règlement sur le cannabis
Version de l'article 244 du 2018-10-17 au 2025-03-11 :
Note marginale :Avis — nouveau produit du cannabis
244 (1) Le titulaire d’une licence de transformation fournit au ministre, au moins soixante jours avant la mise en vente d’un produit du cannabis — autre qu’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante — qu’il n’a pas déjà vendu au Canada, un avis écrit contenant les renseignements suivants :
a) la catégorie de cannabis, visée à l’annexe 4 de la Loi, à laquelle appartient le produit;
b) la description du produit, y compris le nom commercial;
c) la date prévue de la mise en vente.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Il conserve une copie de l’avis pour une période d’au moins deux ans après la date visée à l’alinéa (1)c).
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