Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux

Version de l'article 14.1 du 2024-12-18 au 2025-11-27 :


Note marginale :Remise — drogue désignée contre la COVID-19

  •  (1) Remise est accordée à la personne visée au paragraphe 9(2) d’une somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 9(1) si, à la fois :

    • a) elle a présenté, en vertu de l’arrêté d’urgence IVPD une demande à l’égard d’une drogue désignée contre la COVID-19, au sens de l’article C.08.001.1 du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 24(1) du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (homologation agile);

    • b) elle a déposé subséquemment une présentation à l’égard de cette drogue.

  • Note marginale :Remise — aucune présentation antérieure

    (2) La remise visée au paragraphe (1) est accordée si la personne n’a pas antérieurement déposé une présentation à l’égard de la drogue désignée contre la COVID-19 en question.

  • DORS/2021-47, art. 3
  • DORS/2024-247, art. 2

Détails de la page

Date de modification :