Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
Note marginale :Normes relatives à l’équipement de radiocommunication
222 (1) L’équipement de radiocommunication visé à la colonne 1 de l’annexe 3 doit être d’un type approuvé par une autorité compétente attestant de sa conformité aux normes suivantes :
a) les normes de fonctionnement figurant à l’annexe de la résolution A.694(17) de l’OMI intitulée General Requirements for Shipborne Radio Equipment Forming Part of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) and for Electronic Navigational Aids;
b) les normes d’essai figurant à la norme CEI 60945 intitulée Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Spécifications générales — Méthodes d’essai et résultats exigibles;
c) les normes prévues à la colonne 2 de l’annexe 3 à l’égard de cet équipement;
d) les normes prévues à la colonne 3 ou 4 de cette annexe à l’égard de cet équipement.
Note marginale :Exception — norme équivalente
(2) L’équipement peut être d’un type approuvé par une autorité compétente attestant de sa conformité à une norme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui exigé par les normes visées à l’alinéa (1)c) ou d) plutôt qu’aux normes visés à l’alinéa (1)c) ou l’alinéa (1)d), selon le cas.
Note marginale :Exception — installation radio VHF avec fonction ASN
(3) L’installation radio VHF avec fonction ASN à bord d’un bâtiment visé à l’alinéa 207(1)b) peut être conforme à l’une des normes ci-après plutôt qu’aux normes visées aux alinéas (1)c) et d) :
a) les normes d’essai figurant à la norme CEI 62238 intitulée Maritime Navigation and Radiocommunication Equipment and Systems — VHF Radiotelephone Equipment Incorporating Class “D” Digital Selective Calling (DSC) — Methods of Testing and Required Test Results;
b) les normes d’essai figurant à la norme EN 301 025 intituléeVHF Radiotelephone Equipment for General Communications and Associated Equipment for Class “D” Digital Selective Calling (DSC); Harmonised Standard Covering the Essential Requirements of Articles 3.2 and 3.3(g) of the Directive 2014/53/EU.
Note marginale :Approbation de type
(4) L’approbation de type est établie au moyen d’une étiquette ou d’un document délivré par l’autorité compétente.
Note marginale :Emplacement de l’étiquette ou du document
(5) L’approbation de type doit être :
a) si elle est établie au moyen d’une étiquette, fixée solidement à l’équipement à un endroit facilement visible;
b) si elle est établie au moyen d’un document, gardée à un endroit facilement accessible à bord du bâtiment.
Note marginale :Traduction anglaise ou française
(6) L’étiquette ou le document rédigé dans une langue autre que l’anglais ou le français doit être accompagné d’une traduction française ou anglaise.
Détails de la page
- Date de modification :