Règlement de 2024 sur les aliments du bétail (DORS/2024-132)
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Règlement à jour 2025-10-14; dernière modification 2025-06-17 Versions antérieures
Enquête, plaintes et rappel (suite)
Note marginale :Plaintes — procédure
62 (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour un document dans lequel est consignée la procédure pour recevoir les plaintes concernant l’aliment, faire enquête et y répondre.
Note marginale :Plaintes — mise en oeuvre
(2) À la réception d’une plainte, cette personne est tenue de mettre en oeuvre la procédure, d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements relatifs à la plainte, les résultats de l’enquête ainsi que les mesures prises sur le fondement de ces résultats et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle les mesures ont été entièrement mises en œuvre.
Note marginale :Rappel — procédure
63 (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment est tenue d’établir, de conserver et de mettre à jour un document dans lequel sont consignés une procédure permettant le rappel efficace de l’aliment, le nom d’une personne-ressource responsable de la procédure et le nom d’une personne-ressource responsable d’effectuer les rappels.
Note marginale :Rappel — mise en oeuvre
(2) Lorsque l’aliment fait l’objet d’un rappel en raison d’un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, la personne est tenue, à la fois :
a) de mettre immédiatement en œuvre la procédure de rappel;
b) d’établir un document dans lequel sont consignés les détails du rappel, notamment tout renseignement prouvant l’efficacité du rappel, et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle le rappel est amorcé.
Exigences propres à certaines activités
Fabrication d’un aliment
Note marginale :Aliment mélangé
64 (1) Toute personne qui fabrique un aliment mélangé est tenue de conserver une copie de la feuille de mélange pendant une période de deux ans suivant la date de fabrication de chaque lot ainsi qu’une copie de la formule de mélange pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.
Note marginale :Aliment préparé selon la formule du client ou aliment médicamenté sur mesure
(2) Si l’aliment est un aliment préparé selon la formule du client ou un aliment médicamenté sur mesure, la personne qui le fabrique est tenue :
a) d’avoir en sa possession, pendant toute la période de fabrication de l’aliment, une copie de la formule de mélange et soit une copie de la commande écrite signée par l’acheteur, soit une copie de l’ordonnance du vétérinaire utilisée pour la fabrication de l’aliment;
b) de conserver également la copie de la formule de mélange et soit la copie de la commande écrite, soit l’ordonnance, pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.
Note marginale :Aliment à ingrédient unique
(3) Toute personne qui fabrique un aliment à ingrédient unique est tenue de conserver, pendant une période de deux ans suivant la date de fabrication de chaque lot de l’aliment, un document comprenant le nom de l’aliment, son code d’identification, sa date de fabrication et la quantité fabriquée ainsi qu’une copie de toute formule de mélange pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.
Importation d’un aliment
Note marginale :Renseignements
65 (1) Toute personne qui importe un aliment fournit au ministre, en la forme approuvée par le président, les renseignements ci-après avant ou lors de l’importation :
a) ses nom et adresse;
b) les nom et adresse de la personne de laquelle l’aliment est reçu;
c) le nom du pays d’origine de l’aliment;
d) l’adresse de la destination initiale de l’aliment au Canada;
e) une description de l’aliment, y compris son nom et sa quantité.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser, sur demande écrite, la personne qui importe l’aliment à fournir les renseignements après l’importation, au moment qu’il précise.
Note marginale :Inspection ultérieure
66 Si un inspecteur conclut, lors d’une inspection effectuée au moment de l’importation d’un aliment, qu’une inspection ultérieure est requise, la personne qui l’importe garde l’aliment à l’adresse visée à l’alinéa 65(1)d) jusqu’à ce que l’inspection ultérieure soit terminée.
Note marginale :Niveau de protection équivalent
67 Toute personne qui importe un aliment est tenue de démontrer qu’il a été fabriqué, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions et d’une façon qui procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les paragraphes 56(1) et (2) et les articles 59 à 63.
Note marginale :Aliments non conformes
68 Toute personne peut importer un aliment, autre qu’un aliment nouveau, qui ne satisfait pas à l’une ou l’autre des exigences visées aux articles 6 ou 34 à 54 si, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) une étiquette sur laquelle figure la mention « importé pour l’exportation » ou « Imported for Export » est apposée sur l’aliment, y est attachée ou l’accompagne;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’aliment est destiné à être entreposé, transformé, emballé ou étiqueté en vue d’être exporté;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les activités visées à l’alinéa b) sont exercées par le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 5.2 de la Loi.
Exportation d’aliments ou fabrication ou vente pour exportation
Note marginale :Aliments non conformes
69 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut fabriquer ou vendre l’aliment qui est destiné à être exporté et qui ne satisfait pas à l’une ou l’autre des exigences visées aux articles 5 et 6 et 34 à 54 si une étiquette sur laquelle figure la mention « exportation » ou « Export » est apposée sur celui-ci, y est attachée ou l’accompagne et s’il satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) dans le cas où il existe, dans l’État étranger où l’aliment est exporté, une exigence différente qui porte sur le même objet et qui est analogue à celle qui n’est pas satisfaite, à propos du même sujet, la personne prépare un document prouvant que l’exigence de l’État étranger a été satisfaite;
b) dans le cas où il n’existe pas, dans l’État étranger où l’aliment est exporté, la même exigence que celle non satisfaite, la personne prépare un document énonçant les spécifications portant sur l’exigence non satisfaite qui sont stipulées par la personne à qui l’aliment exporté est destiné dans l’État étranger.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliment destiné à être exporté qui est, ou qui contient, un ingrédient qui est un nouvel organisme viable, un aliment présentant un caractère nouveau ou un aliment qui inclut de nouveaux produits de la biotechnologie fabriqués au Canada, à moins qu’il s’agisse de l’un ou l’autre des substances ou des organismes vivants suivants :
a) il est inscrit sur la liste intérieure tenue à jour par le ministre de l’Environnement au titre de la Loi canadienne sur la protection de l’Environnement (1999);
b) il a été approuvé en vertu d’une loi fédérale figurant aux annexes 2 ou 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’Environnement (1999);
c) il est inclus dans l’un ou l’autre des éléments suivants :
(i) dans un aliment nouveau au sens de l’article B.28.001 du Règlement sur les aliments et drogues dont l’innocuité a été établie conformément aux articles B.28.002 et B.28.003 du Règlement sur les aliments et drogues,
(ii) dans un produit de santé naturel à l’égard duquel une licence de mise en marché a été délivrée conformément au Règlement sur les produits de santé naturels, qui n’est pas suspendue ou annulée;
d) il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :
(i) la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés telle que définie au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues,
(ii) la Liste des produits de santé animale visée à la définition de Liste C au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues,
(iii) la Liste des agents antiagglomérants autorisés, la Liste des agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants autorisés, la Liste des agents raffermissants autorisés, la Liste des agents autorisés de traitement des farines, la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres buts de l’emploi, la Liste des enzymes alimentaires autorisées, la Liste des agents de conservation autorisés ou la Liste de nourriture des levures autorisée, visées à la définition de Listes des additifs alimentaires autorisés au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
(iv) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 170]
(v) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 170]
(vi) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 170]
(vii) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 170]
(viii) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 170]
(ix) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 170]
(x) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 170]
Note marginale :Certificat ou document d’exportation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
70 (1) Toute demande de délivrance d’un certificat ou d’un autre document visé à l’article 5.5 de la Loi est présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conditions de délivrance
(2) Le ministre peut délivrer un certificat ou un autre document visé à l’article 5.5 de la Loi à l’égard d’un aliment qui a été fabriqué, entreposé, transformé, emballé, étiqueté, vendu ou distribué par le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 5.2 de la Loi si celui-ci respecte toutes les conditions dont la licence est assortie.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Inspection avant l’exportation
(3) Le ministre peut exiger l’inspection d’un aliment à l’égard duquel une demande de certificat ou de tout autre document visé à l’article 5.5 de la Loi est présentée pour décider de délivrer ou non le certificat ou le document.
Traçabilité
Note marginale :Documents
71 (1) Toute personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend, importe ou exporte un aliment est tenue, si elle fournit l’aliment à une autre personne, d’établir, de conserver et tenir à jour des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) le nom de l’aliment;
b) son code d’identification;
c) les nom et adresse de la personne qui a fabriqué l’aliment ou de celle qui l’a fait fabriquer;
d) la date à laquelle l’aliment a été fourni et les nom et adresse de la personne à qui il l’a été;
e) si l’aliment lui a été fourni par une autre personne, les nom et adresse de cette personne et la date à laquelle l’aliment a été fourni;
f) si l’aliment est un aliment mélangé, le nom de tous les aliments, substances ou produits visés à l’article 37 contenus dans l’aliment mélangé et, si ces aliments, substances ou produits lui ont été fournis par une autre personne, les nom et adresse de cette personne et la date à laquelle ceux-ci ont été fournis.
Note marginale :Code d’identification
(2) Malgré l’alinéa (1)b), il n’est pas nécessaire que les documents contiennent le code d’identification pour les ventes au détail.
Note marginale :Exemption
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux aliments complets et suppléments en paquets de vingt-cinq kilogrammes ou moins destinés aux chevaux;
b) aux gâteries destinées à toute espèce d’animal de ferme.
Note marginale :Période de conservation des documents
(4) Les documents doivent être conservés pendant les deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fourni à une autre personne et être accessibles au Canada.
Note marginale :Demande de documents
72 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, il peut demander à toute personne qui est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour des documents aux termes du paragraphe 71(1) de lui fournir tout ou partie de ces documents.
Note marginale :Fourniture de documents
(2) Toute personne est tenue de fournir, dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande, les documents au ministre selon les modalités ci-après :
a) dans le cas où le ministre l’estime nécessaire pour établir l’existence d’un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement lié à l’aliment ou pour l’atténuer, dans le délai plus court précisé par celui-ci;
b) dans le cas où il estime que le document n’est pas nécessaire pour un rappel qui est ou peut être ordonné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dans le délai plus long précisé par celui-ci.
Note marginale :Document fourni électroniquement
(3) Si le document est fourni électroniquement, la personne le fournit au ministre dans un seul fichier et dans un texte pouvant être importé et manipulé au moyen d’un logiciel commercial courant.
Échantillons aux fins d’analyse
Note marginale :Exigences
73 (1) L’échantillon d’aliment prélevé par un inspecteur pour analyse doit être représentatif du lot d’aliments d’où il provient et être d’une quantité suffisante à des fins d’analyse de l’aliment.
Note marginale :Aliment emballé — plus de 5 kg
(2) Lorsque l’aliment à analyser est contenu dans un emballage de plus de cinq kg, des échantillons à peu près égaux doivent être prélevés d’au moins dix emballages distincts ou, si le lot compte moins de dix emballages, de chacun des emballages.
Note marginale :Aliment emballé — 5 kg ou moins
(3) Lorsque l’aliment à analyser est contenu dans un emballage qui renferme cinq kg ou moins, un emballage intact peut servir d’échantillon.
Note marginale :Aliment endommagé
(4) Lorsqu’une partie d’un aliment à analyser semble moisie ou autrement endommagée si bien que son utilisation comme aliment est compromise, des échantillons distincts peuvent être prélevés, dans la partie non endommagée et dans la partie endommagée.
Note marginale :Aliment en vrac
(5) Lorsque l’aliment à analyser est en vrac, des échantillons à peu près égaux doivent être prélevés d’au moins dix parties distinctes de cet aliment en vrac.
Limites de tolérance
Note marginale :Garantie — éléments nutritifs
74 (1) Les limites de tolérance figurant à la colonne 3 de l’annexe 1 doivent être appliquées aux garanties d’éléments nutritifs et comparées aux résultats des analyses obtenus par l’analyste afin que l’exactitude de l’analyse garantie figurant sur l’étiquette en application de l’alinéa 45(1)e) soit établie pour les éléments nutritifs figurant à la colonne 1 de cette annexe.
Note marginale :Garantie — substance médicatrice
(2) Les limites de tolérance figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 doivent être appliquées à la garantie pour la substance médicatrice et comparées aux résultats des analyses obtenus par l’analyste afin que l’exactitude de la quantité garantie figurant sur l’étiquette en application des sous-alinéas 45(2)c)(i) et d)(iii) soit établie pour la substance médicatrice figurant à la colonne 1 de cette annexe qui est contenue dans un aliment.
Saisie et retenue
Note marginale :Étiquette de rétention
75 (1) Tout article saisi en vertu de l’article 9 de la Loi peut être retenu par l’inspecteur en tout lieu; une étiquette de rétention est alors attachée à l’article ou à une partie de celui-ci.
Note marginale :Avis de rétention
(2) Lorsqu’un article est retenu, l’inspecteur fournit au propriétaire ou à la personne qui en a la possession un avis de rétention.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit à toute personne de modifier ou d’enlever l’étiquette de rétention ou de vendre ou de déplacer l’article retenu à moins que l’inspecteur ne lui en ait donné l’autorisation écrite.
Note marginale :Avis de mainlevée
(4) S’il est donné mainlevée de la saisie en application du paragraphe 9(2) de la Loi, l’inspecteur est tenu de fournir un avis de mainlevée à la personne à qui l’avis de rétention avait été fourni.
Note marginale :Articles confisqués
(5) Les articles confisqués en vertu des paragraphes 9(3) ou 9.1(3) de la Loi sont éliminés de l’une des façons suivantes :
a) l’aliment propre à l’alimentation des animaux de ferme est :
(i) soit vendu, le produit de la vente étant versé au compte du receveur général,
(ii) soit offert gratuitement à un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) l’aliment impropre à l’alimentation des animaux de ferme est éliminé de façon sécuritaire;
c) tout autre article est vendu, le produit de la vente étant versé au compte du receveur général.
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