Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2024 sur les aliments du bétail (DORS/2024-132)

Règlement à jour 2026-02-18; dernière modification 2025-12-17 Versions antérieures

Saisie et retenue

Note marginale :Étiquette de rétention

  •  (1) Tout article saisi en vertu de l’article 9 de la Loi peut être retenu par l’inspecteur en tout lieu; une étiquette de rétention est alors attachée à l’article ou à une partie de celui-ci.

  • Note marginale :Avis de rétention

    (2) Lorsqu’un article est retenu, l’inspecteur fournit au propriétaire ou à la personne qui en a la possession un avis de rétention.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit à toute personne de modifier ou d’enlever l’étiquette de rétention ou de vendre ou de déplacer l’article retenu à moins que l’inspecteur ne lui en ait donné l’autorisation écrite.

  • Note marginale :Avis de mainlevée

    (4) S’il est donné mainlevée de la saisie en application du paragraphe 9(2) de la Loi, l’inspecteur est tenu de fournir un avis de mainlevée à la personne à qui l’avis de rétention avait été fourni.

  • Note marginale :Articles confisqués

    (5) Les articles confisqués en vertu des paragraphes 9(3) ou 9.1(3) de la Loi sont éliminés de l’une des façons suivantes :

    • a) l’aliment propre à l’alimentation des animaux de ferme est :

      • (i) soit vendu, le produit de la vente étant versé au compte du receveur général,

      • (ii) soit offert gratuitement à un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) l’aliment impropre à l’alimentation des animaux de ferme est éliminé de façon sécuritaire;

    • c) tout autre article est vendu, le produit de la vente étant versé au compte du receveur général.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de règlement antérieur

 Pour l’application des articles 77 à 83, règlement antérieur s’entend du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Exemption — alinéa 3b) du règlement antérieur

  •  (1) L’alinéa 3b) du règlement antérieur continue de s’appliquer pendant une période de dix-huit mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Exemption — alinéa 3c.1) du règlement antérieur

    (2) L’alinéa 3c.1) du règlement antérieur continue de s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article si l’importateur de l’aliment agit conformément au règlement antérieur.

Note marginale :Avis de dissémination

  •  (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, un avis visant à obtenir l’autorisation de procéder à la dissémination d’un aliment nouveau a été présenté au ministre en application de l’alinéa 4.1(1)a) du règlement antérieur — accompagné de tout engagement et de tout renseignement exigé respectivement par l’alinéa 4.1(1)b) et par l’article 4.2 du règlement antérieur —, mais que le ministre n’a pas pris l’une ou l’autre des décisions prévues au paragraphe 4.3(1) du règlement antérieur, le ministre approuve l’aliment en application de l’article 8 si les exigences des alinéas 8(1)b) et c) sont remplies.

  • Note marginale :Avis de refus

    (2) Si les exigences prévues aux alinéas 8(1)b) et c) ne sont pas remplies, le ministre avise par écrit la personne qui a présenté l’avis de son refus d’approuver l’aliment et lui expose les motifs justifiant sa décision.

  • Note marginale :Nouveaux renseignements — dissémination

    (3) La personne qui a obtenu l’autorisation du ministre de procéder à la dissémination d’un aliment nouveau au titre de l’alinéa 4.3(1)a) du règlement antérieur et qui prend connaissance de tout nouveau renseignement indiquant que l’aliment pourrait présenter un risque de préjudice pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement est tenue de présenter une demande d’approbation de cet aliment conformément à l’article 7.

Note marginale :Demande d’enregistrement d’un aliment en traitement

 Toute demande d’enregistrement d’un aliment qui a été présentée au directeur conformément à l’article 6 du règlement antérieur et qui est en traitement à la date d’entrée en vigueur du présent article est traitée sous le régime du règlement antérieur.

Note marginale :Validité des certificats d’enregistrements

 Le certificat d’enregistrement qui a été délivré en application de l’article 9 du règlement antérieur qui est immédiatement valide avant la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été délivré en application de l’article 11 du présent règlement.

Note marginale :Annulation d’un certificat d’enregistrement

 L’article 12 du règlement antérieur continue de s’appliquer à l’égard du certificat d’enregistrement d’un aliment à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article si, avant cette date, le ministre a envoyé au titulaire de l’enregistrement, par courrier recommandé, l’avis visé au paragraphe 12(2) du règlement antérieur.

Note marginale :Conservation de documents — fabrication avant l’entrée en vigueur

  •  (1) Les paragraphes 15(1) et (4) du règlement antérieur continuent de s’appliquer à l’égard de tout aliment qui y est visé si celui-ci a été fabriqué avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Conservation de documents — fabrication à compter de l’entrée en vigueur

    (2) L’article 64 ne s’applique à l’égard des aliments qui y sont visés que s’ils ont été fabriqués à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.

 [Abrogé, DORS/2024-132, art. 83.1]

Modification du présent règlement

 [Modifications]

Modifications corrélatives

Loi sur la santé des animaux

Règlement sur la santé des animaux

 [Modifications]

Loi sur les aliments et drogues

Règlement sur les aliments et drogues

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Abrogation

 Le Règlement de 1983 sur les aliments du bétailNote de bas de page 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2015, ch. 2

  •  Note de bas de page *(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Dix-huitième mois — L.C. 2015, ch. 2

    (2) Les alinéas 1(2)b), e), g) et i), 3(2)b) et les articles 18 à 33, 68 et 70 entrent en vigueur le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois de l’entrée en vigueur du paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole, porte le même quantième que le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.

  • Note marginale :Premier anniversaire — L.C. 2015, ch. 2

    (3) Le sous-alinéa 3(2)a)(iii), l’alinéa 3(2)c), l’article 43, le paragraphe 48(2) et les articles 55 à 60, 62, 63, 65 à 67, 71, 72 et 83.1 entrent en vigueur au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole.

 

Détails de la page

Date de modification :