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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

DORS/2025-165

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Enregistrement 2025-08-27

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

En vertu du paragraphe 21(2)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du CanadaNote de bas de page b, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après.

Ottawa, le 25 août 2025

En vertu du paragraphe 21(3)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du CanadaNote de bas de page b, le ministre des Finances agrée le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après, pris par le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Ottawa, le 25 août 2025

Le ministre des Finances,
line blanc
François-Philippe Champagne
Minister of Finance

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

déclaration automnale

déclaration automnale Déclaration visée à l’alinéa 5(1)a). (fall return)

déclaration printanière

déclaration printanière Déclaration visée à l’alinéa 5(1)b). (spring return)

filiale

filiale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (subsidiary)

Loi

Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

nouvelle

nouvelle Se dit de l’institution membre qui est exploitée à ce titre depuis moins de deux exercices comptables des primes complets et, si elle est née d’une fusion, dont aucune des institutions fusionnantes n’était une institution membre immédiatement avant la fusion. (new)

stade d’intervention

stade d’intervention Stade d’intervention attribué par suite d’une évaluation effectuée conformément au Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions de dépôts fédérales, publié par le Bureau du surintendant des institutions financières, avec ses modifications successives. (stage of intervention)

Prime annuelle

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Calcul

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du paragraphe 21(1) et de l’alinéa 23(1)a) de la Loi, la prime annuelle payable par l’institution membre est égale au plus élevé des montants suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) 5 000 $;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), le montant calculé selon la formule suivante :

      A × B × (C + D) ÷ 2

      où :

      A
      représente un tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 21(4) de la Loi,
      B
      le total des dépôts ou parties de dépôt visés au paragraphe 21(4) de la Loi ou, pour l’application de l’alinéa 23(1)a) de la Loi, le total des dépôts ou parties de dépôt visés à cet alinéa,
      C
      le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour, selon le cas :
      • (i) celle des catégories figurant à la colonne 1 dans laquelle l’institution membre est classée en date du 15 janvier de l’année civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes, y compris par suite de l’application de l’article 11, s’il y a lieu,

      • (ii) celle des catégories figurant à la colonne 1 dans laquelle elle est classée en date du 15 juillet de l’exercice comptable des primes, si elle est devenue une institution membre durant la période commençant le 16 janvier et se terminant le 30 avril de l’année civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes,

      • (iii) si la prime annuelle est calculée pour l’application de l’alinéa 23(1)a) de la Loi :

        • (A) la catégorie 2,

        • (B) la catégorie 3, dans le cas d’une nouvelle institution membre à laquelle est attribuée un stade d’intervention,

      D
      le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour, selon le cas :
      • (i) celle des catégories figurant à la colonne 1 dans laquelle l’institution membre est classée en date du 15 juillet de l’exercice comptable des primes,

      • (ii) si la prime annuelle est calculée pour les fins de l’alinéa 23(1)a) de la Loi :

        • (A) la catégorie 2,

        • (B) la catégorie 3, dans le cas d’une nouvelle institution membre à laquelle est attribuée un stade d’intervention.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Transmission tardive : déclaration automnale

    (2) Lorsque l’institution membre transmet la déclaration automnale après le 31 octobre de l’année précédant l’exercice comptable des primes, mais avant le 3 juillet de l’exercice comptable des primes, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (1)b) est remplacé par la formule suivante :

    ((C × E) + (F × G)) ÷ H

    où :

    C
    représente le pourcentage visé au sous-alinéa (i) de l’élément C à l’alinéa (1)b);
    E
    le nombre de jours compris dans la période commençant le lendemain du jour où l’institution membre transmet à la Société la déclaration automnale et se terminant le 31 octobre de l’exercice comptable des primes;
    F
    le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour la catégorie 5;
    G
    le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice comptable des primes et se terminant le jour où l’institution membre transmet à la Société la déclaration automnale;
    H
    le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice comptable des primes et se terminant le 31 octobre de l’exercice comptable des primes.
  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Transmission tardive : déclaration printanière

    (3) Lorsqu’une institution membre transmet une déclaration printanière après le 30 avril de l’année civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes, mais avant le 3 juillet l’exercice comptable des primes, l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (1)b) est remplacé par la formule suivante :

    ((D × I) + (F × J)) ÷ K

    où :

    D
    représente le pourcentage visé au sous-alinéa (i) de l’élément D à l’alinéa (1)b);
    I
    le nombre de jours compris dans la période commençant le lendemain du jour où l’institution membre transmet à la Société la déclaration printanière et se terminant le 30 avril de l’exercice comptable des primes;
    F
    le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour la catégorie 5;
    J
    le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er mai de l’exercice comptable des primes et se terminant le jour où l’institution membre transmet à la Société la déclaration printanière;
    K
    le nombre de jours compris dans l’exercice comptable des primes.
  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : exercice comptable des primes 2026-2027

    (4) Malgré le paragraphe (1), pour l’application du paragraphe 21(1) et de l’alinéa 23(1)a) de la Loi, la prime annuelle payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes commençant le 1er mai 2026 est égale au plus élevé des montants suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) 5 000 $;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le montant calculé selon la formule suivante :

      A × B × D

      où :

      A
      représente le pourcentage visé à l’élément A à l’alinéa (1)b),
      B
      le montant visé à l’élément B à l’alinéa (1)b),
      D
      le pourcentage visé à l’élément D à l’alinéa (1)b) ou, si l’institution transmet une déclaration printanière après le 30 avril de l’année civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes, mais avant le 3 juillet l’exercice comptable des primes, le résultat de la formule figurant au paragraphe (3).

Catégories

Classement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation de la Société

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Au plus tard le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, la Société avise l’institution membre de la catégorie dans laquelle, à ces dates, cette dernière est classée conformément aux paragraphes (2) à (8).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Classement

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), la catégorie dans laquelle l’institution membre est classée en date du 15 janvier ou en date du 15 juillet est celle prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 qui correspond à la note totale figurant à la colonne 2 qui lui est attribuée en application de l’article 4 aux fins du classement à cette date.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : nouvelle institution membre

    (3) La nouvelle institution membre est classée dans la catégorie 2 sauf s’il s’agit de l’une des institutions membres suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) celle à laquelle est attribué un stade d’intervention;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) celle qui est une institution-relais;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) celle qui est une filiale d’une autre institution membre;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) celle dont l’une des filiales est une institution membre qui n’est pas nouvelle.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : stade d’intervention

    (4) La nouvelle institution membre à laquelle est attribué un stade d’intervention est classée dans la catégorie 3, sauf si celle-ci est également visée aux alinéas (3)c) ou d).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : institution-relais

    (5) L’institution membre qui est une institution-relais est classée dans la catégorie 1.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : filiale d’une autre institution membre

    (6) L’institution membre qui est la filiale d’une autre institution membre est classée dans la même catégorie que cette dernière, sauf si celle-ci est nouvelle et que la filiale ne l’est pas.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : fusion d’une nouvelle institution membre

    (7) L’institution membre née d’une fusion dont chacune des institutions membres fusionnantes serait nouvelle si elle était encore exploitée est classée dans :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la catégorie 2;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la catégorie 3, si un stade d’intervention lui est attribué.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : omission de transmettre sa déclaration

    (8) L’institution membre est classée dans la catégorie 5 si :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’agissant du classement du 15 janvier, elle a omis de transmettre avant cette date toute déclaration automnale qui devait être transmise au cours de l’année civile précédente;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant du classement du 15 juillet, elle a omis de transmettre avant le 3 juillet toute déclaration printanière qui devait être transmise au cours de cette année civile.

Note totale

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Calcul

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La note totale de l’institution membre est égale à la somme des notes suivantes, selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) pour son classement au 15 janvier d’une année civile, la somme des notes suivantes :

      • (i) sa note quantitative automnale pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile, déterminée conformément à l’un des paragraphes 7(1) à (3),

      • (ii) sa note qualitative automnale pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile, déterminée conformément à l’article 10;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) pour son classement au 15 juillet d’une année civile, la somme des notes suivantes :

      • (i) sa note quantitative printanière pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile, déterminée conformément l’un des paragraphes 7(1), (2) et (4),

      • (ii) sa note qualitative printanière pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile, déterminée conformément à l’article 10.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : institution mère d’une filiale non nouvelle

    (2) Malgré le paragraphe (1), la note totale de l’institution membre qui a commencé à être exploitée à ce titre pendant l’exercice comptable des primes se terminant au cours de l’année civile pendant laquelle elle est classée, qui n’est pas née d’une fusion à laquelle est partie une institution membre et dont au moins l’une des filiales est une institution membre répondant aux exigences ci-après est égale à la plus élevée des notes totales attribuées à chacune de ces filiales :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la filiale n’est pas nouvelle;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) elle n’était pas, à la date précédant celle où l’institution membre a commencé à être exploitée à ce titre, la filiale d’une autre institution membre;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) elle n’est pas, à la date du classement, la filiale d’une autre institution membre.

Facteurs quantitatifs

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transmission de documents

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’institution membre transmet à la Société :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) au plus tard le 31 octobre de chaque année, une déclaration, en la forme fixée par la Société en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, remplie à partir des données arrêtées à la fin du deuxième trimestre de son exercice en cours et conformément aux instructions qui, à la date de transmission de la déclaration, figurent dans le Guide sur les primes différentielles, publié par la Société et disponible sur son site Web;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration, en la forme fixée par la Société en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi remplie données arrêtées à la fin de son dernier exercice ayant pris fin avant cette date et conformément aux instructions qui, à la date de transmission de la déclaration, figurent dans le Guide sur les primes différentielles, publié par la Société et disponible sur son site Web;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) au plus tard le 30 avril de chaque année, le Relevé des normes de fonds propres de Bâle III – Risque opérationnel, de marché et de crédit, arrêté à la fin des deuxième et quatrième trimestres de ses deux exercices précédents, établi en conformité avec la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres (NFP), publié par le Bureau du surintendant des institutions financières, avec ses modifications successives;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) au plus tard le 30 avril de chaque année, l’un ou l’autre des documents ci-après qui doivent être fournis au surintendant, remplis conformément aux instructions figurant dans les guides de production des relevés financiers, publiés par le Bureau du surintendant des institutions financières, arrêtés à la fin des deuxième et quatrième trimestres de ses deux exercices précédents :

      • (i) l’État consolidé du résultat global, bénéfices non répartis et AERG,

      • (ii) le Relevé des provisions pour pertes de crédit attendues,

      • (iii) le Bilan mensuel consolidé,

      • (iv) la section III du Relevé des prêts hypothécaires,

      • (v) le Relevé des prêts non hypothécaires (trimestriel),

      • (vi) le Rapport sur le nantissement et prise en pension,

      • (vii) le Relevé du passif-dépôts par catégorie de déposants,

      • (viii) le Bilan, par lieu de comptabilisation,

      • (ix) le Relevé sur le ratio de liquidité à long terme (NSFR), si l’institution membre est une banque d’importance systémique nationale,

      • (x) le Relevé du ratio de liquidité à court terme (LCR), si l’institution membre est une banque d’importance systémique nationale,

      • (xi) le Flux de trésorerie nets cumulatifs,

      • (xii) le Flux de trésorerie nets cumulatifs (version simplifiée),

      • (xiiI) la Déclaration du ratio de levier (RRL),

      • (xiv) l’État des flux de trésorerie d’exploitation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) au plus tard le 2 juillet de chaque année, si l’institution membre prend connaissance d’une erreur ou d’une omission dans sa déclaration automnale ou sa déclaration printanière, ou si elle modifie un document transmis au titre des alinéas c) ou d) :

      • (i) soit une déclaration automnale ou une déclaration printanière révisées,

      • (ii) soit une déclaration indiquant l’erreur, l’omission ou la modification et portant qu’aucune modification à sa déclaration automnale ou à sa déclaration printanière n’est nécessaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution membre à laquelle s’appliquent l’un des paragraphes 3(3) à (7) et 4(2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Données financières

    (3) Les renseignements fournis par l’institution membre en application du paragraphe (1) doivent  :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’une part, être compatibles avec les états financiers audités qui sont établis à la fin de l’exercice de l’institution membre auquel ils se rapportent;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’autre part, être fondés sur des données financières consolidées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rajustements

    (4) La Société peut faire les rajustements nécessaires à la déclaration automnale, à la déclaration printanière ou à tout autre document transmis en application du présent article, si le formulaire de déclaration ou le document ne sont pas remplis conformément celui-ci.

 

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