Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (DORS/2025-35)
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Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-05-15 Versions antérieures
Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
DORS/2025-35
LOI SUR LA PRESTATION CANADIENNE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Enregistrement 2025-02-26
Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
C.P. 2025-160 2025-02-25
Attendu que la gouverneure en conseil, en application du paragraphe 11(1.1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapéesNote de bas de page a, a tenu compte des éléments visés à ce paragraphe dans la prise du règlement ci-après;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2023, ch. 17
Attendu que, en application de l’article 11.1 de cette loi, le ministre de l’Emploi et du Développement social a offert à des personnes handicapées issues de milieux variés des possibilités réelles et exemptes d’obstacles de collaborer à l’élaboration et à la conception du règlement ci-après,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et de la ministre d’État (Diversité, Inclusion et des personnes en situation de handicap), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, ci-après, en vertu :
a) du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapéesNote de bas de page a;
b) de l’article 69Note de bas de page b de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page c.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2021, ch. 23, art. 236
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2005, ch. 34; L.C. 2013, ch. 40, art. 205
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- demandeur
demandeur La personne qui présente une demande de prestation ou au nom de qui une demande est présentée. (applicant)
- époux ou conjoint de fait visé
époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (cohabiting spouse or common-law partner)
- libération
libération À l’égard d’une personne qui a été incarcérée, s’entend de libération conditionnelle ou d’office à laquelle il n’a pas été mis fin ou qui n’a pas été révoquée ou libération en raison d’une réduction de peine méritée ou de l’expiration d’une peine d’emprisonnement. (release)
- Loi
Loi La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. (Act)
- période de paiement
période de paiement La période débutant le 1er juillet d’une année civile et se terminant le 30 juin de l’année civile suivante. (payment period)
- prestataire
prestataire Personne pour laquelle le paiement d’une prestation est agréé ou au nom de laquelle une prestation est à payer. (beneficiary)
- prestation
prestation La prestation canadienne pour les personnes handicapées payable en application de la Loi. (benefit)
Admissibilité
Note marginale :Critères d’admissibilité
2 (1) Toute personne est admissible à la prestation pour tout mois suivant le mois de mai 2025 au cours duquel elle remplit les critères suivants :
a) elle est âgée d’au moins dix-huit ans et d’au plus soixante-cinq ans;
b) elle est un particulier admissible au CIPH au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) elle est considérée comme une personne résidant au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et est :
(i) soit un citoyen canadien,
(ii) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(iii) soit un résident temporaire ou un titulaire d’un permis de séjour temporaire visés par cette loi qui a résidé au Canada durant la période de dix-huit mois précédant ce mois,
(iv) soit une personne protégée au titre de cette même loi,
(v) soit un Indien au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
d) elle n’est pas incarcérée en raison de son assujettissement à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale;
e) elle a produit une déclaration de revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement dans laquelle le mois en cause est compris.
Note marginale :Exception — soixante-cinq ans
(2) Malgré l’alinéa (1)a), toute personne est admissible à la prestation pour le mois au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Exception — incarcération
(3) Malgré l’alinéa (1)d), toute personne est admissible à la prestation pour le premier mois au cours duquel elle est incarcérée et pour le mois au cours duquel elle est libérée.
Note marginale :Critère — époux ou conjoint de fait visé
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), une personne n’est admissible à la prestation pour tout mois compris dans une période de paiement en cause que si son époux ou conjoint de fait visé a produit une déclaration de revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de cette période de paiement.
Note marginale :Renonciation
(5) Le ministre peut renoncer au critère prévu au paragraphe (4) s’il est convaincu que celui-ci est déraisonnable ou irréaliste en raison des circonstances, notamment les suivantes :
a) l’époux ou le conjoint de fait visé ne réside pas au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) la personne ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait visé dans le même logement pour une raison qui n’est pas imputable à elle-même ou à son époux ou conjoint de fait visé;
c) l’époux ou le conjoint de fait visé de la personne a commis ou commet de la violence familiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce.
Note marginale :Exception — suspension du versement
(6) Malgré les paragraphes (1) à (3), une personne est inadmissible à la prestation pour tout mois au cours duquel le versement de la prestation a été suspendu en vertu de l’article 11.
Note marginale :Preuve d’âge et d’identité
3 Le ministre peut établir l’âge et l’identité du demandeur en se fondant sur les renseignements que la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a fournis en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Demande de prestation
Note marginale :Forme de la demande
4 (1) La demande de prestation doit être présentée en la forme et de la manière exigées par le ministre.
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande n’est réputée présentée que si elle est reçue par le ministre.
Note marginale :Période
(3) La demande peut être faite avant ou après qu’une personne soit devenue admissible.
Note marginale :Nouvelle demande
(4) Si, pour un mois donné, le prestataire devient inadmissible à la prestation, celle-ci cesse à partir de ce mois et il doit faire une nouvelle demande pour toucher de nouveau la prestation.
Note marginale :Date d’approbation
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agrément de la demande de prestation par le ministre est présumé avoir pris effet le premier des jours où le demandeur est devenu admissible à une prestation au titre de la Loi et du présent règlement et pour lequel une prestation n’a pas été payée.
Note marginale :Limite
(2) Le premier jour où l’agrément de la demande de prestation peut être présumée avoir pris effet est au plus tard celui qui tombe vingt-quatre mois avant la date à laquelle la demande a été présentée.
Montant de la prestation
Note marginale :Calcul de la prestation mensuelle
6 (1) La prestation payable à un prestataire pour chaque mois de la période de paiement au cours duquel il est admissible à une prestation correspond au résultat de la formule ci-après, arrondi à la cent près ou, si le résultat est équidistant de deux cents, à la cent supérieure :
((2 400 $ × A) − B) ÷ 12
où :
- A
- représente le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5);
- B
- la réduction pour revenu établi conformément à celui des paragraphes (2) à (4) qui s’applique au prestataire le dernier jour du mois qui précède le mois en cause.
Note marginale :Réduction : prestataire célibataire
(2) Si le prestataire n’a pas un époux ou conjoint de fait visé, sa réduction pour revenu correspond au résultat de la formule ci-après, ou si le résultat de cette formule est négatif, à zéro :
20 % × (C − D − (23 000 $ × A))
où :
- C
- représente le revenu modifié du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement, sans tenir compte, le cas échéant, du revenu de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de cette année;
- D
- la moindre des sommes suivantes :
a) le revenu de travail du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement,
b) le produit de 10 000 $ et du facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5);
- A
- le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Réduction : époux ou conjoint de fait non prestataire
(3) Si le prestataire a un époux ou conjoint de fait visé qui n’est pas un prestataire, la réduction pour revenu correspond au résultat de la formule ci-après, ou si le résultat de cette formule est négatif, à zéro :
20 % × (E − F − (32 500 $ × A))
où :
- E
- représente le revenu modifié du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement ou, si son époux ou conjoint de fait visé actuel ne l’était pas à la fin de cette année, la somme qui aurait été son revenu modifié si son époux ou conjoint de fait visé actuel l’avait été à la fin de cette année;
- F
- la moindre des sommes suivantes :
a) la somme du revenu de travail du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement et de celui de son époux ou conjoint de fait visé,
b) le produit de 14 000 $ et du facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5);
- A
- le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Réduction : époux ou conjoint de fait prestataire
(4) Si le prestataire a un époux ou conjoint de fait visé qui est également un prestataire, sa réduction pour revenu correspond au résultat de la formule ci-après, ou si le résultat de cette formule est négatif, à zéro :
10 % × (E − F − (32 500 $ × A))
où :
- E
- représente le revenu modifié du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement ou, si son époux ou conjoint de fait visé actuel ne l’était pas à la fin de cette année, la somme qui aurait été son revenu modifié si son époux ou conjoint de fait visé actuel l’avait été à la fin de cette année;
- F
- la moindre des sommes suivantes :
a) la somme du revenu de travail du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement et de celui de son époux ou conjoint de fait visé,
b) le produit de 14 000 $ et du facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5);
- A
- le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Facteur d’indexation
(5) Le facteur d’indexation pour une période de paiement correspond au résultat de la formule suivante :
IPCmax ÷ IPC2024
où :
- IPCmax
- représente l’indice des prix à la consommation le plus élevé de ceux établis pour toute année civile à compter de 2024 jusqu’à la dernière qui s’est terminée avant le début de la période de paiement;
- IPC2024
- l’indice des prix à la consommation pour 2024.
Note marginale :Indice des prix à la consommation
(6) Pour l’application du paragraphe (5), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, moyenne annuelle, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour cette année.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- revenu de travail
revenu de travail À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée, le revenu correspondant au total des sommes suivantes :
a) les sommes visées aux alinéas a) et b) de la définition de revenu de travail au paragraphe 122.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) le total des revenus d’entreprise suivants :
(i) les revenus nets d’agriculture,
(ii) les revenus nets de pêche,
(iii) les revenus nets d’exercice d’une profession libérale,
(iv) les revenus nets de commissions,
(v) les autres revenus nets d’entreprise. (working income)
- revenu modifié
revenu modifié La partie du revenu modifié, au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’un prestataire qui exclut les prestations. (adjusted income)
Versement de la prestation
Note marginale :Début de la prestation
7 Le premier versement de la prestation à un prestataire est payable le mois suivant celui au cours duquel la demande de prestation est agréée par le ministre.
Note marginale :Versements mensuels
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la prestation est versée mensuellement pendant la période de paiement.
Note marginale :Versements de vingt dollars ou moins
(2) Lorsque le montant de la prestation à payer au prestataire ne dépasse pas vingt dollars par mois, celle-ci lui est versée — à la date à laquelle la première prestation lui aurait été versée — en un paiement unique d’une somme égale au produit de la multiplication de la somme mensuelle à payer par le nombre de mois restant dans la période de paiement.
Note marginale :Premier versement
9 Le premier versement visé à l’article 7 s’élève à une somme égale au total des sommes mensuelles qui doivent être payées au prestataire pour la période débutant le mois suivant le mois où la demande est agréée en application de l’article 5 et se terminant le mois au cours duquel le premier versement est fait.
Suspension du versement
Note marginale :Inadmissibilité potentielle du prestataire
10 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un prestataire ne répond pas aux critères d’admissibilités prévus à l’article 2 ou qu’une enquête sur leur admissibilité est nécessaire, il peut suspendre le versement de la prestation jusqu’à ce qu’il soit convaincu de l’admissibilité du prestataire.
Note marginale :Délai raisonnable
(2) Le ministre vérifie l’admissibilité du prestataire dans un délai raisonnable.
Note marginale :Reprise du versement
(3) Si la suspension est levée, le ministre reprend le versement de la prestation et verse, en un paiement unique, une somme égale au total des sommes mensuelles qui doivent être payées au prestataire pour toute partie de la période de suspension pendant laquelle le prestataire était admissible à la prestation.
Note marginale :Demande de suspension
11 (1) Tout prestataire peut demander par écrit au ministre de suspendre le versement de la prestation.
Note marginale :Suspension du versement
(2) Le versement de la prestation est suspendu au dernier en date des jours suivants :
a) le dernier jour du mois du traitement de la demande par le ministre;
b) le jour indiqué par le prestataire dans la demande.
Note marginale :Demande de reprise
(3) Le prestataire peut présenter au ministre une demande écrite de reprise du versement dans les vingt-quatre mois après la date de la suspension du versement. Si aucune demande de reprise n’est présentée dans ce délai, la prestation est réputée avoir cessé, et une nouvelle demande doit être faite pour que le prestataire touche de nouveau la prestation.
Note marginale :Admissibilité
(4) Sur réception de la demande de reprise, le ministre reprend le versement de la prestation s’il est convaincu que la personne répond aux critères d’admissibilité prévus à l’article 2.
Note marginale :Reprise du versement
(5) Le versement de la prestation reprend à compter du dernier en date des mois suivants :
a) le mois suivant le mois au cours duquel le ministre a reçu la demande de reprise;
b) le mois indiqué dans la demande par le prestataire.
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