Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (DORS/2025-35)
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Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-05-15 Versions antérieures
Décès du prestataire
Note marginale :Avis au ministre
12 Survenant le décès du prestataire, le liquidateur, l’exécuteur ou l’administrateur de la succession ou l’héritier du prestataire doit en aviser le ministre aussitôt que possible.
Note marginale :Versement à la succession et aux héritiers du prestataire
13 (1) En cas du décès du prestataire, sa succession ou ses héritiers sont admissibles à recevoir un versement de prestation pour le mois au cours duquel il est décédé si la prestation pour ce mois ne lui a pas déjà été versée.
Note marginale :Somme à payer au prestataire décédé
(2) Toute prestation à payer au prestataire décédé ou tout versement qui a été effectué à celui-ci ou pour son compte en application de la Loi ou du présent règlement et qui a été retourné au ministre après le décès du prestataire doivent être versés à la succession ou aux héritiers du prestataire. En l’absence d’héritiers, cette somme ou ce versement est versé à la personne ou à l’organisme désigné par le ministre.
Note marginale :Présomption de décès
14 (1) Si le prestataire disparaît dans des circonstances dont le ministre conclut qu’elles font présumer son décès hors de tout doute raisonnable, le ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l’application de la Loi et du présent règlement, le décès de ce prestataire est présumé avoir eu lieu et dès lors, cette personne est, pour l’application de la Loi et du présent règlement, réputée être décédée à cette date.
Note marginale :Modification de la date
(2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé du prestataire, le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que la date du décès est différente, il peut arrêter une autre date pour l’application de la Loi et du présent règlement, et il doit, dans un délai raisonnable, verser toute prestation qui aurait été à payer si la date antérieurement arrêtée ne l’avait pas été.
Note marginale :Prestataire vivant
(3) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé du prestataire en application du présent article, le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que celui-ci est vivant, il verse, dans un délai raisonnable, la prestation qui aurait été à payer à ce prestataire si une telle date n’avait pas été arrêtée.
Note marginale :Certificats de décès
(4) Pour l’application du présent article, le ministre n’est pas lié par la délivrance ou la révocation d’un certificat de décès par une autre autorité.
Représentants
Note marginale :Représentant de l’incapable
15 Lorsqu’une personne est incapable de gérer ses propres affaires, son représentant peut agir en son nom, notamment en présentant une demande de réexamen ou en interjetant appel, ou en présentant une demande, une déclaration ou un avis visés par la Loi ou le présent règlement.
Note marginale :Versement de la prestation au représentant
16 Lorsqu’un prestataire est incapable de gérer ses propres affaires, le ministre peut ordonner que sa prestation soit versée pour son compte à son représentant si celui-ci est autorisé en vertu d’une loi du Canada ou d’une province à gérer les affaires du prestataire.
Annulation, modification et réexamen des décisions
Note marginale :Annulation ou modification des décisions
17 Le ministre peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue.
Note marginale :Réexamen de la prestation
18 (1) Sous réserve de l’article 19, la personne qui se croit lésée par une décision prise en application de la Loi ou du présent règlement qui lui refuse le versement de la prestation ou qui porte sur le montant de la prestation qui lui a été versée ou qui lui sera versée peut, dans les cent quatre-vingts jours après la date de la notification par écrit de la décision, demander au ministre de la réexaminer.
Note marginale :Réexamen d’une pénalité
(2) Sous réserve de l’article 19, la personne à qui le ministre a infligé une pénalité en vertu de l’article 35 et qui se croit lésée par cette décision ou par celle portant sur le montant de la pénalité peut, dans les cent quatre-vingts jours après la date de la notification par écrit de la décision, demander au ministre de la réexaminer.
Note marginale :Contenu de la demande
(3) La demande de réexamen doit être faite au ministre par écrit et contenir les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du demandeur ou du prestataire, selon le cas, et son numéro d’assurance sociale ou le numéro de référence attribué à la demande de prestation;
b) si la personne visée à l’alinéa a) est incapable de gérer ses propres affaires, les nom et adresse de son représentant;
c) la décision pour laquelle une demande de réexamen est demandée, ainsi que les raisons et faits sur lesquels la demande est fondée.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Après réception d’une demande de réexamen, le ministre reconsidère la décision visée par la demande et peut la confirmer, la modifier ou l’annuler; il peut approuver le paiement d’une prestation et en fixer le montant, ou arrêter qu’aucune prestation n’est à payer. Dans tous les cas, il avise par écrit de sa décision motivée la personne qui a fait la demande.
Note marginale :Demande de prolongation
19 (1) Toute personne peut demander une prolongation du délai de cent quatre-vingts jours prévu aux paragraphes 18(1) et (2) au plus tard cent quatre-vingt-cinq jours après son expiration.
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande de prolongation doit être présentée en la forme et de la manière exigées par le ministre.
Note marginale :Circonstances
(3) Le ministre accorde la prolongation s’il est convaincu qu’au moins une des circonstances ci-après s’est produite et que celle-ci a eu une incidence importante sur la capacité de la personne visée au paragraphe (1) à respecter le délai :
a) une situation d’urgence, si un ministre fédéral ou provincial habilité en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à déclaré l’état d’urgence;
b) une catastrophe naturelle ou d’origine humaine, notamment un incendie ou une inondation;
c) la présence de troubles publics, notamment des émeutes;
d) l’interruption de la fourniture de services au public, notamment en raison d’une grève;
e) la personne est atteinte d’une maladie grave ou a subi un accident ou des blessures graves;
f) la grande détresse émotionnelle ou mentale de la personne, notamment celle causée par le décès d’un membre de sa famille.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Le ministre considère la demande de prolongation dans un délai raisonnable et avise par écrit de sa décision motivée la personne qui en a fait la demande.
Appels
Note marginale :Tribunal de la sécurité sociale
20 (1) Pour l’application de l’article 10.1 de la Loi, le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, est l’organisme devant lequel toute personne peut interjeter appel.
Note marginale :Alinéas 10.1a) et b) de la Loi
(2) Toute personne doit suivre la procédure prévue à l’article 18 du présent règlement pour le réexamen des décisions visées aux alinéas 10.1a) et b) de la Loi. Seule une décision du ministre prise en vertu du paragraphe 18(4) du présent règlement à l’égard de ces décisions peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.
Note marginale :Alinéa 10.1c) de la Loi
(3) Pour l’application de l’alinéa 10.1c) de la Loi, toute personne peut interjeter appel devant le Tribunal de la sécurité sociale de toute décision du ministre prise en vertu des paragraphes 18(4) ou 19(4) du présent règlement.
Note marginale :Renvoi devant la Cour
21 (1) Lorsque l’appelant prétend — dans le cadre d’un appel interjeté en vertu de l’article 10.1 de la Loi — que la décision du ministre, prise sous le régime de la Loi, touchant son revenu est mal fondée, le Tribunal de la sécurité sociale :
a) informe l’appelant et le ministre que l’appel est, sur cette question seulement, renvoyé pour décision devant la Cour en application du paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
b) transmet au greffier de la Cour une copie des documents déposés dans le cadre de l’appel et qui sont pertinents.
Note marginale :Définition de Cour
(2) Pour l’application du présent article et des articles 23 à 29, Cour s’entend de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Définition de juge
22 Pour l’application des articles 23 à 27, juge s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Autre personne touchée
23 (1) Dans le cas où un appel est interjeté au sujet d’une décision prise sous le régime de la Loi ou du présent règlement touchant le revenu et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision de la Cour, le ministre en informe le Tribunal de la sécurité sociale.
Note marginale :Mise en cause
(2) Le Tribunal de la sécurité sociale informe le greffier de la Cour qui met alors en cause cette personne.
Note marginale :Avis — réception des documents
(3) Le greffier de la Cour avise le juge en chef de la Cour, le Tribunal de la sécurité sociale, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel de la réception des documents transmis par le Tribunal de la sécurité sociale conformément à l’alinéa 21(1)b).
Note marginale :Nomination d’un juge de la Cour
(4) Lorsque le juge en chef de la Cour est avisé de la réception des documents conformément au paragraphe (3), il nomme un juge pour entendre le renvoi.
Note marginale :Date et lieu de l’audition du renvoi
24 (1) De concert avec le juge nommé pour entendre le renvoi, le greffier de la Cour fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition du renvoi.
Note marginale :Tenue de l’audition du renvoi
(2) L’audition d’un renvoi doit avoir lieu dans la cité, la ville ou le village où réside ordinairement l’appelant ou le plus rapproché de son lieu de résidence habituel, à moins que l’appelant ne consente par écrit à ce que l’audition se tienne dans un autre endroit ou à ce qu’elle se tienne en tout ou en partie par vidéoconférence ou audioconférence ou les deux.
Note marginale :Avis
(3) Le greffier de la Cour informe, par courrier recommandé, l’appelant, le Tribunal de la sécurité sociale, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel de la date, de l’heure et du lieu de l’audition du renvoi.
Note marginale :Procédure informelle
25 (1) Les délibérations devant la Cour doivent se dérouler sans formalités et de façon sommaire.
Note marginale :Détermination de la procédure
(2) Compte tenu du droit qu’ont toutes les parties et leurs représentants d’être entendus, le juge nommé pour entendre le renvoi détermine la procédure à suivre à l’audition du renvoi.
Note marginale :Exposés écrits
26 Si l’appelant y consent, le juge nommé pour entendre le renvoi peut exiger que l’appelant, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel présentent des exposés écrits en plus des exposés oraux ou au lieu de ceux-ci.
Note marginale :Décision
27 (1) Le juge nommé pour entendre le renvoi informe le greffier de la Cour de sa décision.
Note marginale :Copie conforme de la décision
(2) Après avoir été informé de la décision, le greffier de la Cour transmet à l’appelant, au Tribunal de la sécurité sociale, au ministre et à toute personne mise en cause dans l’appel une copie conforme de celle-ci.
Note marginale :Dépens et honoraires
28 Aucuns dépens ne doivent être adjugés lors du règlement d’un renvoi et la Cour ne doit imputer aucuns honoraires à l’appelant.
Note marginale :Autres motifs d’appel
29 Si l’appelant invoque un motif d’appel renvoyé à la Cour en application du paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, et un motif d’appel non renvoyé à la Cour, au titre de ce paragraphe, le Tribunal de la sécurité sociale prend, dès réception d’une copie conforme de la décision de la Cour, les mesures prévues par les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale.
Note marginale :Adresse postale
30 Tout avis, toute demande et tout autre document doivent être adressés à la personne à laquelle il est exigé qu’ils soient envoyés, transmis ou postés à la dernière adresse connue de celle-ci.
Erreurs administratives
Note marginale :Refus de prestation dû à une erreur administrative
31 S’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser, par suite d’une erreur administrative survenue dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi ou du présent règlement, tout ou partie d’une prestation à laquelle elle avait droit, le ministre prend les mesures qu’il juge de nature à replacer l’intéressé dans la situation où il serait s’il n’y avait pas eu d’erreur administrative.
Conformité et contrôle d’application
Note marginale :Enquêtes
32 (1) Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution de la Loi et du présent règlement, examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’admissibilité d’une personne à une prestation ou au montant d’une prestation.
Note marginale :Obligation de production ou de fourniture
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la Loi et du présent règlement et pour l’application et l’exécution de cette loi et de ce règlement, le ministre peut exiger, sous réserve du paragraphe (3), par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’une personne fournisse des renseignements ou produise des documents dans le délai raisonnable qu’il précise dans l’avis.
Note marginale :Autre personne
(3) Le ministre ne peut exiger de quiconque — autre qu’un demandeur, un prestataire ou, si le demandeur ou le prestataire est incapable de gérer ses propres affaires, son représentant — la fourniture ou la production prévue au paragraphe (2), sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Autorisation judiciaire
(4) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celui-ci à exiger d’une personne visée au paragraphe (3) la fourniture ou la production prévue au paragraphe (2) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que ces fourniture ou production sont exigées pour vérifier si cette personne a respecté un devoir ou une obligation prévus par la Loi et le présent règlement.
Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation
(5) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (2).
Note marginale :Révision de l’autorisation
(6) La personne à qui une autorisation et un avis sont signifiés ou envoyés conformément au paragraphe (5) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi de ceux-ci, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (4) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.
Note marginale :Pouvoir de révision
(7) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (6), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu que les conditions visées au paragraphe (4) ont été respectées. Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu que celles-ci ont été respectées.
Note marginale :Définition de juge
(8) Pour l’application du présent article, juge s’entend du juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance, ou d’un juge de la Cour fédérale.
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