Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (DORS/2025-35)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées [97 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées [268 KB]
Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-05-15 Versions antérieures
Conformité et contrôle d’application (suite)
Note marginale :Copies comme preuve
33 Lorsque des documents sont examinés ou produits conformément à la Loi ou au présent règlement, la personne qui fait cet examen ou à qui est faite cette production peut en faire ou en faire faire des copies certifiées. Les copies font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :Obligation de se présenter
34 Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la Loi ou du présent règlement, demander au demandeur, au prestataire ou, si le demandeur ou le prestataire est incapable de gérer ses propres affaires, à son représentant, de se rendre à un endroit convenable — ou d’être disponible par audioconférence ou par vidéoconférence ou de toute autre manière convenable — à une heure raisonnable pour que celui-ci lui fournisse les renseignements et les documents relatifs à la demande.
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Violations
35 (1) Commet une violation quiconque :
a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation présentée au titre de la Loi;
b) présente une demande de prestation au titre de la Loi et reçoit la prestation, tout en sachant ne pas y être admissible.
Note marginale :Pénalité
(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre peut infliger une pénalité à une personne s’il est d’avis, sur la base de documents ou de renseignements qu’il a obtenus, que celle-ci a commis une violation.
Note marginale :Montant de la pénalité
(3) La pénalité que le ministre peut infliger est de :
a) pour une première violation, quinze pour cent du produit de la multiplication par douze du montant mensuel de la prestation calculée conformément à l’article 6, sauf sans réduction pour revenu, à payer à un prestataire pendant la période de paiement où la violation a été commise;
b) pour toute violation subséquente, cinquante pour cent du produit de la multiplication par douze du montant mensuel de la prestation calculée conformément à l’article 6, sauf sans réduction pour revenu, à payer à un prestataire pendant la période de paiement où la violation a été commise.
Note marginale :Présomption — première violation
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la violation est réputée être une première violation si son auteur n’a pas été infligé d’une pénalité sous le régime du présent article au cours des dix années précédant le jour où cette violation a été commise.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu qu’aucune pénalité ne peut être infligée à une personne si, selon le cas, elle croit erronément qu’une déclaration est vraie ou qu’elle ou la personne pour laquelle la demande de prestation a été présentée avait le droit de recevoir la prestation.
Note marginale :Limite
(6) La pénalité ne peut être infligée à une personne si, à l’égard de l’acte prévu au paragraphe (1) :
a) une poursuite pénale est engagée contre cette personne;
b) plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date où le ministre a été informé de l’acte.
Note marginale :Annulation de la pénalité
(7) Le ministre peut annuler la pénalité infligée en vertu du paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est saisi de faits nouveaux;
b) il est convaincu que la pénalité a été infligée avant que soit connu un fait essentiel ou que la décision de l’imposer est fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Infractions
Note marginale :Infractions
36 (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :
a) utilise sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue d’obtenir pour soi-même une prestation;
b) conseille à une autre personne de présenter une demande de prestation, avec l’intention de voler la prestation ou une partie importante de celle-ci;
c) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation.
Note marginale :Réserve
(2) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du présent article ou du Code criminel pour un acte pour lequel une pénalité a été infligée en vertu de l’article 35.
Versements excédentaires et créances
Note marginale :Obligation de restitution des prestations
37 (1) La personne ou l’organisme qui reçoit un paiement de prestation auquel il n’a pas droit, ou à qui a été payé une prestation dont la somme excédait celle à laquelle il avait droit, doit, dans les meilleurs délais, restituer les sommes versées indûment ou en excédent, selon le cas.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) Les sommes versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.
Note marginale :Plusieurs paiements
(3) Le remboursement d’une dette d’une personne peut être fait en un seul paiement ou, si le ministre agrée, en plusieurs paiements d’une somme qui ne met pas la personne dans une situation difficile.
Note marginale :Aucun intérêt
(4) Les créances de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la Loi ou du présent règlement ne portent pas intérêt, sauf si ces sommes ont été versées suite à une violation pour laquelle une pénalité a été imposée conformément à l’article 35 ou à une infraction visée au paragraphe 36(1) pour laquelle une peine a été infligée en vertu du Code criminel.
Note marginale :Recouvrement des pénalités
38 Les pénalités prévues à l’article 35 constituent, à compter de la date à laquelle elles sont infligées, des créances de Sa Majesté du chef du Canada qui sont exigibles et pouvant être recouvrées à ce titre par le ministre.
Note marginale :Délai de prescription
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la Loi et du présent règlement se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.
Note marginale :Suspension du délai de prescription
(2) Le délai de prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle :
a) il est interdit d’intenter ou de continuer contre le débiteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la Loi ou du présent règlement;
b) un recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance — exigible au titre de la Loi ou du présent règlement — à recouvrer est en instance.
Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires
(3) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.
Note marginale :Certificats
40 (1) La totalité ou une partie de la créance qui n’a pas été recouvrée peut être certifiée par le ministre :
a) immédiatement, s’il est d’avis que le débiteur tente de se soustraire au paiement;
b) trente jours après la date du défaut, dans les autres cas.
Note marginale :Homologation du certificat
(2) Le certificat peut être homologué à la Cour fédérale; dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu contre le débiteur en cause pour une dette correspondant à la somme indiquée dans le certificat.
Note marginale :Jugement
(3) Le certificat visé au paragraphe (2) peut également être homologué à la cour supérieure d’une province, étant alors assimilé à un jugement de cette juridiction.
Note marginale :Frais
(4) Les frais raisonnables qui sont liés à l’homologation d’un certificat sont recouvrables comme s’ils avaient eux-mêmes fait l’objet d’un certificat.
Note marginale :Charge
(5) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d’une province et faisant preuve du contenu d’un certificat homologué à l’égard d’un débiteur peut être enregistré en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge, un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, situé dans une province de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.
Note marginale :Saisie-arrêt
(6) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’une somme à Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la Loi ou du présent règlement, il peut, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger de la première personne qu’elle verse au receveur général tout ou partie des sommes à payer par ailleurs à la deuxième, à valoir sur la somme dont celle-ci est débitrice.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(7) Les sommes qui ne sont pas versées de la façon exigée en vertu du paragraphe (6) deviennent des créances de Sa Majesté du chef du Canada.
Modification corrélative au Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale — Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
41 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :15 mai 2025
42 Le présent règlement entre en vigueur le 15 mai 2025.
Détails de la page
- Date de modification :