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Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Note marginale :Critères

 Le montant de la sanction visée au paragraphe 14(1) à l’égard de la violation est établi en tenant compte :

  • a) de la valeur des marchandises ou de l’opération financière en cause;

  • b) des antécédents de l’auteur de la violation à l’égard d’autres violations commises au cours de la période de cinq ans qui a précédé la violation.

Note marginale :Prise de précautions : non-application

 La prise des précautions voulues ne peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) le montant de la sanction mentionné au procès-verbal, à compter de la date d’expiration du délai qui y est prévu, sauf en cas de présentation d’une demande de révision en conformité avec le procès-verbal;

    • b) le montant de la sanction imposé par le président au titre du paragraphe 12(2), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans l’avis de décision ou de la date qui y est précisée;

    • c) le montant de la sanction fixé par la Cour fédérale au titre du paragraphe 13(2), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans la décision ou de la date qui y est précisée.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de toute créance se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Receveur général

    (3) Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 17(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Note marginale :Admissibilité en preuve

 Dans les procédures en violation, le procès-verbal apparemment signifié en application du paragraphe 11(1), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 12(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 18(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Prescription

 Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2024, ch. 15

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 285 de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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