Règlement sur la déclaration des marchandises — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (DORS/2025-67)
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Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures
Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Note marginale :Critères
15 Le montant de la sanction visée au paragraphe 14(1) à l’égard de la violation est établi en tenant compte :
a) de la valeur des marchandises ou de l’opération financière en cause;
b) des antécédents de l’auteur de la violation à l’égard d’autres violations commises au cours de la période de cinq ans qui a précédé la violation.
Note marginale :Prise de précautions : non-application
16 La prise des précautions voulues ne peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
17 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la sanction mentionné au procès-verbal, à compter de la date d’expiration du délai qui y est prévu, sauf en cas de présentation d’une demande de révision en conformité avec le procès-verbal;
b) le montant de la sanction imposé par le président au titre du paragraphe 12(2), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans l’avis de décision ou de la date qui y est précisée;
c) le montant de la sanction fixé par la Cour fédérale au titre du paragraphe 13(2), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans la décision ou de la date qui y est précisée.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).
Note marginale :Receveur général
(3) Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.
Note marginale :Certificat de non-paiement
18 (1) Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 17(1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Note marginale :Admissibilité en preuve
19 Dans les procédures en violation, le procès-verbal apparemment signifié en application du paragraphe 11(1), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 12(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 18(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
20 Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2024, ch. 15
Note de bas de page *21 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 285 de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er avril 2025.]
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