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Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi

DORS/2025-74

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Enregistrement 2025-03-06

Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi

C.P. 2025-277 2025-03-05

En vertu de l’article 68.2Note de bas de page a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page b et de l’alinéa 114(2)b)Note de bas de page c de Loi sur l’Assurance-emploiNote de bas de page d, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi, ci-après.

Ottawa, le 21 février 2025

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 68.2Note de bas de page a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page b et de l’alinéa 114(2)b)Note de bas de page c de Loi sur l’Assurance-emploiNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée la prise du Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi, ci-après, par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Définitions et interprétation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

appelant

appelant Toute personne faisant l’objet d’une décision de révision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, qui, au titre de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi, fait appel de cette décision.  (appellant)

décision de révision

décision de révision Décision rendue par la Commission en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi, notamment toute décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision.  (reconsideration decision)

employeur

employeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (employer)

Loi

Loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Act)

partie

partie L’appelant, la Commission ou toute personne mise en cause en application de l’article 16. (party)

prestataire

prestataire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (claimant)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Principe général

 Le présent règlement est interprété et appliqué de façon à assurer un processus d’appel simple et efficace, dans le respect des principes de justice naturelle.

Généralités

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application

 Le présent règlement s’applique aux appels interjetés en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Questions non prévues par le présent règlement

 La procédure applicable à toute question qui survient dans le cadre d’un appel et qui n’est pas prévue par le présent règlement est établie par analogie avec celui-ci par le Conseil d’appel, dans la mesure où les principes de justice naturelle le permettent.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Participation des parties au processus d’appel

 Les parties sont tenues de se conformer aux directives du Conseil d’appel, d’observer les délais qu’il impartit et de communiquer avec lui selon qu’il est requis.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communications

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sauf indication contraire du présent règlement, les communications, autres que le dépôt de documents, entre le Conseil d’appel et les parties respectives peuvent se faire par la poste, par messager, par téléphone ou par voie électronique.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Coordonnées au dossier

    (2) Le Conseil d’appel utilise les coordonnées au dossier d’appel lorsqu’il communique avec une partie ou qu’il lui envoie des documents.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Changement aux coordonnées

    (3) Toute partie est tenue d’aviser dès que possible le Conseil d’appel de tout changement touchant ses coordonnées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Impossibilité de joindre une partie

    (4) Dans la mesure où les principes de justice naturelle le permettent, le Conseil d’appel peut poursuivre le processus d’appel sans donner d’autre avis à la partie qu’il ne parvient pas à joindre aux coordonnées qu’elle lui a fournies.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Choix de la langue

 L’appelant choisit le français ou l’anglais pour le déroulement de l’appel, et toute autre partie peut y participer dans la langue officielle de son choix.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Services d’interprétation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le Conseil d’appel fournit, lors de l’audience et dans la mesure du possible, des services d’interprétation à la partie qui en fait la demande.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Demande

    (2) La demande est présentée par écrit, dès que possible.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Services externes d’interprétation

    (3) Toute partie peut, à ses frais, être accompagnée de son propre interprète.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesures d’adaptation

 Dans la mesure du possible, le Conseil d’appel prend à l’égard de la partie qui en fait la demande les mesures d’adaptation qui permettent à celle-ci de participer pleinement à l’appel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Remboursement des frais et indemnités

 Pour l’application de l’article 43.15 de la Loi, toute partie, sauf la Commission, peut se faire rembourser les frais ou recevoir l’indemnité visés à cet article si :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) d’une part, pour se rendre au lieu de l’audience, elle doit se déplacer à plus de cent kilomètres hors du lieu indiqué par l’adresse postale figurant au dossier d’appel;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) d’autre part, elle en fait la demande par écrit et le chef principal du Conseil d’appel l’approuve, avant la date de l’audience.

Membres du Conseil d’appel

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Régions — affectation des membres

 Pour l’application du paragraphe 43.04(5) de la Loi, les régions auxquelles les membres du Conseil d’appel sont affectés sont celles figurant à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Quorum

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le quorum de la formation visée au paragraphe 43.05(1) de la Loi est constitué de deux membres, dont le membre chargé de présider la formation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Absence d’un membre

    (2) L’audience peut être tenue en l’absence d’un membre de la formation qui se voit empêché d’agir s’il y a quorum et si l’appelant et toute personne mise en cause en application de l’article 16 y consentent.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Voix prépondérante

    (3) Le membre chargé de présider la formation a voix prépondérante dans toute décision prise dans les circonstances visées au paragraphe (2).

Appel au Conseil d’appel

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis d’appel

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour interjeter appel d’une décision de révision, l’appelant dépose un avis d’appel auprès du Conseil d’appel de l’une des façons suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) en personne, à un bureau de Service Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) par la poste ou par messager, à l’adresse postale indiquée sur le site Web du Conseil d’appel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) électroniquement, en suivant les modalités de dépôts électroniques affichées sur le site Web du Conseil d’appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prestataire

    (2) L’avis d’appel déposé par un prestataire contient les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel du prestataire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) son numéro d’assurance sociale ou le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision faisant l’objet de l’appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Employeur

    (3) L’avis d’appel déposé par un employeur contient les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel de la personne-ressource de l’employeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le nom de l’entreprise;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le numéro d’entreprise que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision faisant l’objet de l’appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Date présumée du dépôt de l’avis d’appel

    (4) L’avis d’appel déposé auprès du Conseil d’appel est présumé l’avoir été :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) dans le cas d’un dépôt en personne, à la date de réception estampillée sur le document par Service Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas d’un dépôt par courrier ordinaire, à la date de réception estampillée sur le document par le Conseil d’appel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) dans le cas d’un dépôt par courrier recommandé ou par messager, à la date figurant sur l’accusé de réception;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) dans le cas d’un dépôt par voie électronique, à la date et à l’heure indiquées par le système électronique du Conseil d’appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Confirmation de la réception de l’avis d’appel

    (5) Dès que possible après la réception de l’avis d’appel, le Conseil d’appel en avise l’appelant.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis à la Commission

 Dès que possible après la réception de l’avis d’appel, le Conseil d’appel en avise la Commission.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents à déposer par la Commission

 Dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle est avisée du dépôt de l’avis d’appel, ou dans tout autre délai supplémentaire accordé par le Conseil d’appel, la Commission dépose auprès de celui-ci :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) une copie de la demande de révision présentée au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) une copie de la décision de révision faisant l’objet de l’appel;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le cas échéant, un document contenant les arguments de la Commission;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) tout autre document pertinent qu’elle a en sa possession.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Parties mises en cause

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Lorsqu’il reçoit l’avis d’appel, le Conseil d’appel met en cause les personnes ci-après dans l’appel et les en avise :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) tout prestataire ayant un intérêt direct dans la décision de révision, dans le cas où l’appelant est un employeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) tout employeur, que la Commission a avisé de la décision de révision faisant l’objet de l’appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Autres parties

    (2) Le Conseil d’appel peut, de sa propre initiative ou sur demande, mettre tout autre employeur en cause dans l’appel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Appel en retard

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’appelant qui dépose un avis d’appel après l’expiration du délai prévu au paragraphe 43.11(1) de la Loi fournit les raisons expliquant le retard.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le coordonnateur régional du Conseil d’appel peut demander à l’appelant de fournir tout renseignement supplémentaire relativement à l’avis d’appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Parties mises en cause

    (3) Si l’avis d’appel déposé aux termes du paragraphe (1) est accepté, le Conseil d’appel :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) met en cause dans l’appel les personnes visées au paragraphe 16(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) peut mettre en cause dans l’appel tout employeur, conformément au paragraphe 16(2);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) avise toute personne mise en cause.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Jonction d’appels

 Le Conseil d’appel peut joindre plusieurs appels si :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) d’une part, les appels concernent une question commune;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) d’autre part, le fait de les joindre ne crée pas d’injustice pour les parties.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis d’appel unique

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Un avis d’appel unique peut être déposé au nom d’un groupe d’appelants si l’appel concerne une question commune sur laquelle la Commission a rendu une décision de révision à l’égard de chacun des appelants.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu

    (2) L’avis d’appel remplit les exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il indique celle des décisions de révision qui fera l’objet de l’appel dont l’issue liera toutes les parties;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il indique le représentant du groupe d’appelants;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il est accompagné d’un document portant :

      • (i) les nom et prénom de chaque appelant ainsi que son numéro d’assurance sociale et le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision rendue à son égard,

      • (ii) le consentement signé de chaque appelant indiquant qu’il accepte de faire partie du groupe.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Argumentation écrite

 La partie qui souhaite déposer des arguments écrits auprès du Conseil d’appel le fait avant la date prévue de l’audience.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépôt tardif d’éléments de preuve

 Le Conseil d’appel ne peut tenir compte d’un élément de preuve déposé après la fin de l’audience que dans les cas suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) il en a sollicité le dépôt;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) au cours de l’audience, une partie en a demandé le dépôt et le Conseil d’appel a accepté la demande et a fixé la date du dépôt.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements sollicités auprès de la Commission

 La formation peut, en tout temps avant que le Conseil d’appel rende sa décision sur l’appel, solliciter de la Commission tout renseignement supplémentaire pertinent dans le cadre de cet appel.

Documents

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modalités de dépôt des documents

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La partie qui dépose auprès du Conseil d’appel tout document, autre qu’un avis d’appel, devant être déposé sous le régime de la Loi ou tout document à l’appui de sa position le fait de l’une des façons suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) par la poste ou par messager, à l’adresse postale indiquée sur le site Web du Conseil d’appel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) électroniquement, en suivant les modalités de dépôts électroniques affichées sur le site Web du Conseil d’appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Date présumée du dépôt

    (2) Le document déposé conformément au paragraphe (1) est présumé l’avoir été :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) dans le cas d’un dépôt par courrier ordinaire, à la date de réception estampillée sur celui-ci par le Conseil d’appel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas d’un dépôt par courrier recommandé ou par messager, à la date figurant sur l’accusé de réception;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) dans le cas d’un dépôt par voie électronique, à la date et à l’heure indiquées par le système électronique du Conseil d’appel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Versement au dossier et transmission des documents

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le Conseil d’appel verse au dossier d’appel tout document déposé auprès de lui par une partie et en transmet, dès que possible, copie à chaque autre partie à l’appel, sauf s’il s’agit du double d’un document qui a déjà été ainsi versé et transmis.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Date présumée de réception des documents

    (2) La partie à qui le Conseil d’appel transmet tout document en application du paragraphe (1) est présumée l’avoir reçu :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) dans le cas d’un document envoyé par courrier ordinaire, dix jours après la date à laquelle il a été posté;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas d’un document envoyé par courrier recommandé ou par messager, à la date figurant sur l’accusé de réception;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) dans le cas d’un document transmis par voie électronique, le jour ouvrable suivant la date à laquelle il a été transmis.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents électroniques

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Tout document électronique déposé auprès du Conseil d’appel ou produit par celui-ci est considéré comme étant la version originale du document.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Production, fourniture et certification de copies

    (2) Le Conseil d’appel peut, à l’égard de tout document déposé auprès de lui :  

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) en produire une copie électronique, auquel cas celle-ci devient le document original;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) en fournir une copie électronique;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) en certifier conforme la copie électronique.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents dans une langue autre que le français ou l’anglais

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La partie qui dépose auprès du Conseil d’appel un document dans une langue autre que le français ou l’anglais est tenue :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) de le faire traduire en français ou en anglais;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) de déposer le document traduit avec le document original.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements à fournir avec la traduction

    (2) Le document traduit est accompagné des renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel du traducteur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la déclaration du traducteur attestant de l’exactitude de la traduction.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de traduction de documents

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si la Commission dépose auprès du Conseil d’appel un document qui n’est pas dans la langue officielle choisie par une partie et qui ne provient pas de celle-ci, cette partie peut demander au Conseil d’appel de lui en fournir la traduction dans cette langue.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Document traduit — dépôt par la Commission

    (2) À la suite de la demande faite au titre du paragraphe (1), la Commission fait traduire le document et dépose le document traduit auprès du Conseil d’appel.

Audience

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis d’audience

 Le Conseil d’appel envoie un avis d’audience à toutes les parties :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) dans le cas d’un appel dont l’avis est déposé dans le délai prévu au paragraphe 43.11(1) de la Loi, dès que possible après avoir reçu les documents visés à l’article 15;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) dans le cas d’un appel dont l’avis est déposé après l’expiration de ce délai, si le Conseil d’appel décide d’entendre l’appel, dès que possible après la prise de cette décision.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Région de l’appelant pour l’audience

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du paragraphe 43.16(1) de la Loi, la région où l’appel est entendu est celle des régions figurant à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement qui convient le mieux en fonction de l’adresse postale de l’appelant figurant au dossier d’appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Autre région pour l’audience

    (2) Le chef principal du Conseil d’appel peut toutefois autoriser l’audition de l’appel dans une région autre que celle visée au paragraphe (1) dans l’une des circonstances suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’appel ne sera pas entendu en temps opportun si l’audience est tenue dans la région visée au paragraphe (1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la tenue de l’audience dans l’autre région faciliterait les déplacements des parties;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) aucune formation n’est disponible dans la région visée au paragraphe (1) pour entendre l’appel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) l’appel porte sur une question commune à plusieurs appelants qui, selon leurs adresses postales figurant au dossier d’appel, se trouvent dans des régions différentes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) l’appelant en fait la demande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) il existe des circonstances, autres que celles prévues aux alinéas a) à e), où il est requis de tenir l’audience dans l’autre région en vue d’assurer l’efficacité des opérations du Conseil d’appel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mode d’audience

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du paragraphe 43.16(2) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent à l’audition des appels :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) si l’appelant demande que l’audience soit tenue par comparution en personne :

      • (i) d’une part, celui-ci est entendu en personne par la formation,

      • (ii) d’autre part, les autres parties peuvent :

        • (A) comparaître en personne, à leurs propres frais,

        • (B) participer à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence,

        • (C) choisir de ne pas y participer;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) si l’appelant demande que l’audience soit tenue par vidéoconférence ou par téléconférence, s’il ne souhaite ni comparaître ni faire de présentation à l’audience, ou encore s’il n’a pas indiqué le mode d’audience souhaité et n’a pas pu être joint à cette fin, les parties peuvent :

      • (i) participer à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence,

      • (ii) choisir de ne pas y participer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Circonstances particulières

    (2) Toutefois, si le Conseil d’appel estime que la tenue d’une audience par comparution en personne présenterait un risque sur le plan de la sécurité ou de la santé qui ne peut être évité ou atténué, ou qu’il serait difficile de la tenir ainsi en raison de contraintes opérationnelles, le chef principal du Conseil d’appel peut ordonner le changement du mode d’audience, et les parties peuvent :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) participer à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) choisir de ne pas y participer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Absence d’une partie

    (3) Le Conseil d’appel peut décider de tenir l’audience en l’absence de la partie qui a été dûment avisée de la date, de l’heure et du mode d’audience et qui, sans en avoir donné préavis, omet de comparaître.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Aucune audience

    (4) Dans le cas où l’appelant et la Commission sont les seules parties à l’appel et que celle-ci concède l’appel, le Conseil d’appel peut rendre sa décision à l’égard de l’appel sur la foi du dossier et sans tenir d’audience.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Audience à huis clos

 Pour l’application du paragraphe 43.16(3) de la Loi, le Conseil d’appel peut, de sa propre initiative ou sur demande, tenir une audience, en tout ou en partie, à huis clos s’il juge qu’il n’existe aucune solution de rechange permettant d’éviter ou d’atténuer les risques sérieux ci-après qui pourraient résulter d’une audience publique :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) un risque sérieux que la divulgation de renseignements personnels, tels des renseignements médicaux, cause un préjudice injustifié à l’endroit d’une personne, de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’audience et le dossier d’appel soient publics;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) un risque sérieux pour la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) un risque sérieux que l’équité procédurale soit compromise, de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’audience et le dossier d’appel soient publics;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) un risque sérieux pour la sécurité publique.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exclusion de toute personne d’une audience

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le membre chargé de présider peut exclure toute personne de l’audience au cours de laquelle sera présenté un témoignage oral concernant les circonstances d’un harcèlement de nature sexuelle ou autre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise à disposition de l’enregistrement

    (2) Une copie de l’enregistrement sonore du témoignage oral présenté lors de l’audience est mise à la disposition de toute partie qui choisit de participer à l’audience et qui en est exclue en vertu du paragraphe (1), la possibilité de répondre au témoignage devant lui être offerte.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Remise de l’audience

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute partie peut présenter au Conseil d’appel une demande de remise d’audience, dès que possible avant la date prévue de celle-ci.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Nouvelle date d’audience

    (2) Le Conseil d’appel peut accueillir la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et fixer une nouvelle date d’audience, sans demander aux autres parties de présenter d’arguments à cet égard, sauf si l’observation des principes de justice naturelle l’exige. 

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Demande subséquente

    (3) S’il accueille une première demande présentée par une partie en vertu du paragraphe (1), le Conseil d’appel ne peut accueillir de demande de remise subséquente de cette partie que si, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la demande est présentée au moins cinq jours ouvrables avant la nouvelle date d’audience;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) des circonstances exceptionnelles le justifient.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suspension de l’appel

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le Conseil d’appel peut suspendre un appel si, selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une ou plusieurs instances sont en cours devant lui ou devant d’autres tribunaux et soulèvent des questions de même nature que celles soulevées dans le cadre de l’appel ou peuvent avoir une incidence directe sur celui-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’observation des principes de justice naturelle l’exige.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Levée de la suspension

    (2) Le Conseil d’appel lève la suspension lorsque les conditions visées au paragraphe (1) cessent d’exister.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Désistement de l’appel

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Lorsqu’il prononce le désistement de l’appel en vertu du paragraphe 43.19(1) de la Loi, le Conseil d’appel en informe les parties et met fin aux procédures.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Demande de réouverture à la suite du désistement

    (2) L’appelant qui dépose une demande de réouverture d’un appel au titre du paragraphe 43.19(2) de la Loi y fait figurer :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ses nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) son numéro d’assurance sociale ou le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision faisant l’objet de l’appel, ou, s’agissant d’un employeur, le numéro d’entreprise que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les raisons pour lesquelles il n’a pas communiqué avec le Conseil d’appel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Retrait de l’appel

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’appelant peut retirer son appel en en avisant le Conseil d’appel :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) soit par écrit, en tout temps avant le début de l’audience;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) soit oralement, à tout moment durant l’audience.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prise en compte du retrait

    (2) Lorsqu’il rend sa décision en vertu du paragraphe 43.13(1) de la Loi, le Conseil d’appel tient compte de tout avis de retrait donné conformément à l’alinéa (1)b).

Décision

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décision rendue

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La décision visée au paragraphe 43.13(1) de la Loi est rendue le jour où l’audience prend fin.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision majoritaire

    (2) Elle est prise à la majorité des voix des membres de la formation qui a entendu l’appel, laquelle majorité est obtenue par toute combinaison des voix de ces membres.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Opinion dissidente

    (3) Elle contient toute opinion dissidente et les motifs de celle-ci.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Signature de la décision

    (4) Elle porte la signature manuscrite ou électronique de chaque membre de la formation qui a entendu l’appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prorogation du délai pour rendre la décision

    (5) Pour l’application de l’article 43.14 de la Loi, le chef principal du Conseil d’appel peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) pour les raisons spéciales suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’observation des principes de justice naturelle;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la prise en compte des éléments de preuve déposés en vertu de l’article 21;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la conduite appropriée de la procédure de manière aussi simple et efficace que le permettent les circonstances et les principes de justice naturelle.

Modifications corrélatives au Règlement sur l’assurance-emploi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2023, ch. 26

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 634 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :L.C. 2023, ch. 26

    (2) Les articles 39 et 41 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2023.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE(article 11 et paragraphe 29(1))Régions du Conseil d’appel

Colonne 1Colonne 2
ArticleProvinceRégions
1Ontario
  • a) Barrie

  • b) Hamilton

  • c) Kitchener

  • d) Oshawa

  • e) Ottawa

  • f) Sudbury

  • g) Thunder Bay

  • h) Toronto

  • i) Windsor

2Québec
  • a) Chicoutimi

  • b) Gaspé

  • c) Montréal

  • d) Québec

  • e) Rouyn-Noranda

  • f) Sherbrooke

  • g) Trois-Rivières

3Nouvelle-Écosse
  • a) Halifax

  • b) New Glasgow

  • c) Sydney

  • d) Yarmouth

4Nouveau-Brunswick
  • a) Bathurst

  • b) Fredericton

  • c) Moncton

  • d) Saint John

5Manitoba
  • a) Brandon

  • b) Winnipeg

6Colombie-Britannique
  • a) Kamloops

  • b) Kelowna

  • c) Prince George

  • d) Vancouver

  • e) Victoria

7Île-du-Prince-Édouard

Charlottetown

8Saskatchewan
  • a) Regina

  • b) Saskatoon

9Alberta
  • a) Calgary

  • b) Edmonton

  • c) Lethbridge

10Terre-Neuve-et-Labrador
  • a) Corner Brook

  • b) St. John’s

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