Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi (DORS/2025-74)

Règlement à jour 2025-12-10

Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi

DORS/2025-74

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Enregistrement 2025-03-06

Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi

C.P. 2025-277 2025-03-05

En vertu de l’article 68.2Note de bas de page a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page b et de l’alinéa 114(2)b)Note de bas de page c de Loi sur l’Assurance-emploiNote de bas de page d, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi, ci-après.

Ottawa, le 21 février 2025

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 68.2Note de bas de page a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page b et de l’alinéa 114(2)b)Note de bas de page c de Loi sur l’Assurance-emploiNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée la prise du Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi, ci-après, par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Définitions et interprétation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

appelant

appelant Toute personne faisant l’objet d’une décision de révision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, qui, au titre de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi, fait appel de cette décision.  (appellant)

décision de révision

décision de révision Décision rendue par la Commission en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi, notamment toute décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision.  (reconsideration decision)

employeur

employeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (employer)

Loi

Loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Act)

partie

partie L’appelant, la Commission ou toute personne mise en cause en application de l’article 16. (party)

prestataire

prestataire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (claimant)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Principe général

 Le présent règlement est interprété et appliqué de façon à assurer un processus d’appel simple et efficace, dans le respect des principes de justice naturelle.

Généralités

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application

 Le présent règlement s’applique aux appels interjetés en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Questions non prévues par le présent règlement

 La procédure applicable à toute question qui survient dans le cadre d’un appel et qui n’est pas prévue par le présent règlement est établie par analogie avec celui-ci par le Conseil d’appel, dans la mesure où les principes de justice naturelle le permettent.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Participation des parties au processus d’appel

 Les parties sont tenues de se conformer aux directives du Conseil d’appel, d’observer les délais qu’il impartit et de communiquer avec lui selon qu’il est requis.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communications

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sauf indication contraire du présent règlement, les communications, autres que le dépôt de documents, entre le Conseil d’appel et les parties respectives peuvent se faire par la poste, par messager, par téléphone ou par voie électronique.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Coordonnées au dossier

    (2) Le Conseil d’appel utilise les coordonnées au dossier d’appel lorsqu’il communique avec une partie ou qu’il lui envoie des documents.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Changement aux coordonnées

    (3) Toute partie est tenue d’aviser dès que possible le Conseil d’appel de tout changement touchant ses coordonnées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Impossibilité de joindre une partie

    (4) Dans la mesure où les principes de justice naturelle le permettent, le Conseil d’appel peut poursuivre le processus d’appel sans donner d’autre avis à la partie qu’il ne parvient pas à joindre aux coordonnées qu’elle lui a fournies.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Choix de la langue

 L’appelant choisit le français ou l’anglais pour le déroulement de l’appel, et toute autre partie peut y participer dans la langue officielle de son choix.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Services d’interprétation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le Conseil d’appel fournit, lors de l’audience et dans la mesure du possible, des services d’interprétation à la partie qui en fait la demande.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Demande

    (2) La demande est présentée par écrit, dès que possible.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Services externes d’interprétation

    (3) Toute partie peut, à ses frais, être accompagnée de son propre interprète.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesures d’adaptation

 Dans la mesure du possible, le Conseil d’appel prend à l’égard de la partie qui en fait la demande les mesures d’adaptation qui permettent à celle-ci de participer pleinement à l’appel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Remboursement des frais et indemnités

 Pour l’application de l’article 43.15 de la Loi, toute partie, sauf la Commission, peut se faire rembourser les frais ou recevoir l’indemnité visés à cet article si :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) d’une part, pour se rendre au lieu de l’audience, elle doit se déplacer à plus de cent kilomètres hors du lieu indiqué par l’adresse postale figurant au dossier d’appel;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) d’autre part, elle en fait la demande par écrit et le chef principal du Conseil d’appel l’approuve, avant la date de l’audience.

Membres du Conseil d’appel

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Régions — affectation des membres

 Pour l’application du paragraphe 43.04(5) de la Loi, les régions auxquelles les membres du Conseil d’appel sont affectés sont celles figurant à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Quorum

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le quorum de la formation visée au paragraphe 43.05(1) de la Loi est constitué de deux membres, dont le membre chargé de présider la formation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Absence d’un membre

    (2) L’audience peut être tenue en l’absence d’un membre de la formation qui se voit empêché d’agir s’il y a quorum et si l’appelant et toute personne mise en cause en application de l’article 16 y consentent.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Voix prépondérante

    (3) Le membre chargé de présider la formation a voix prépondérante dans toute décision prise dans les circonstances visées au paragraphe (2).

Appel au Conseil d’appel

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis d’appel

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour interjeter appel d’une décision de révision, l’appelant dépose un avis d’appel auprès du Conseil d’appel de l’une des façons suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) en personne, à un bureau de Service Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) par la poste ou par messager, à l’adresse postale indiquée sur le site Web du Conseil d’appel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) électroniquement, en suivant les modalités de dépôts électroniques affichées sur le site Web du Conseil d’appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prestataire

    (2) L’avis d’appel déposé par un prestataire contient les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel du prestataire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) son numéro d’assurance sociale ou le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision faisant l’objet de l’appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Employeur

    (3) L’avis d’appel déposé par un employeur contient les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel de la personne-ressource de l’employeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le nom de l’entreprise;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le numéro d’entreprise que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision faisant l’objet de l’appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Date présumée du dépôt de l’avis d’appel

    (4) L’avis d’appel déposé auprès du Conseil d’appel est présumé l’avoir été :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) dans le cas d’un dépôt en personne, à la date de réception estampillée sur le document par Service Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas d’un dépôt par courrier ordinaire, à la date de réception estampillée sur le document par le Conseil d’appel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) dans le cas d’un dépôt par courrier recommandé ou par messager, à la date figurant sur l’accusé de réception;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) dans le cas d’un dépôt par voie électronique, à la date et à l’heure indiquées par le système électronique du Conseil d’appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Confirmation de la réception de l’avis d’appel

    (5) Dès que possible après la réception de l’avis d’appel, le Conseil d’appel en avise l’appelant.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis à la Commission

 Dès que possible après la réception de l’avis d’appel, le Conseil d’appel en avise la Commission.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents à déposer par la Commission

 Dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle est avisée du dépôt de l’avis d’appel, ou dans tout autre délai supplémentaire accordé par le Conseil d’appel, la Commission dépose auprès de celui-ci :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) une copie de la demande de révision présentée au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) une copie de la décision de révision faisant l’objet de l’appel;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le cas échéant, un document contenant les arguments de la Commission;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) tout autre document pertinent qu’elle a en sa possession.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Parties mises en cause

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Lorsqu’il reçoit l’avis d’appel, le Conseil d’appel met en cause les personnes ci-après dans l’appel et les en avise :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) tout prestataire ayant un intérêt direct dans la décision de révision, dans le cas où l’appelant est un employeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) tout employeur, que la Commission a avisé de la décision de révision faisant l’objet de l’appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Autres parties

    (2) Le Conseil d’appel peut, de sa propre initiative ou sur demande, mettre tout autre employeur en cause dans l’appel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Appel en retard

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’appelant qui dépose un avis d’appel après l’expiration du délai prévu au paragraphe 43.11(1) de la Loi fournit les raisons expliquant le retard.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le coordonnateur régional du Conseil d’appel peut demander à l’appelant de fournir tout renseignement supplémentaire relativement à l’avis d’appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Parties mises en cause

    (3) Si l’avis d’appel déposé aux termes du paragraphe (1) est accepté, le Conseil d’appel :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) met en cause dans l’appel les personnes visées au paragraphe 16(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) peut mettre en cause dans l’appel tout employeur, conformément au paragraphe 16(2);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) avise toute personne mise en cause.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Jonction d’appels

 Le Conseil d’appel peut joindre plusieurs appels si :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) d’une part, les appels concernent une question commune;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) d’autre part, le fait de les joindre ne crée pas d’injustice pour les parties.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis d’appel unique

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Un avis d’appel unique peut être déposé au nom d’un groupe d’appelants si l’appel concerne une question commune sur laquelle la Commission a rendu une décision de révision à l’égard de chacun des appelants.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu

    (2) L’avis d’appel remplit les exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il indique celle des décisions de révision qui fera l’objet de l’appel dont l’issue liera toutes les parties;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il indique le représentant du groupe d’appelants;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il est accompagné d’un document portant :

      • (i) les nom et prénom de chaque appelant ainsi que son numéro d’assurance sociale et le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision rendue à son égard,

      • (ii) le consentement signé de chaque appelant indiquant qu’il accepte de faire partie du groupe.

 

Détails de la page

Date de modification :