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Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi (DORS/2025-74)

Règlement à jour 2025-12-10

Appel au Conseil d’appel (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Argumentation écrite

 La partie qui souhaite déposer des arguments écrits auprès du Conseil d’appel le fait avant la date prévue de l’audience.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépôt tardif d’éléments de preuve

 Le Conseil d’appel ne peut tenir compte d’un élément de preuve déposé après la fin de l’audience que dans les cas suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) il en a sollicité le dépôt;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) au cours de l’audience, une partie en a demandé le dépôt et le Conseil d’appel a accepté la demande et a fixé la date du dépôt.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements sollicités auprès de la Commission

 La formation peut, en tout temps avant que le Conseil d’appel rende sa décision sur l’appel, solliciter de la Commission tout renseignement supplémentaire pertinent dans le cadre de cet appel.

Documents

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modalités de dépôt des documents

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La partie qui dépose auprès du Conseil d’appel tout document, autre qu’un avis d’appel, devant être déposé sous le régime de la Loi ou tout document à l’appui de sa position le fait de l’une des façons suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) par la poste ou par messager, à l’adresse postale indiquée sur le site Web du Conseil d’appel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) électroniquement, en suivant les modalités de dépôts électroniques affichées sur le site Web du Conseil d’appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Date présumée du dépôt

    (2) Le document déposé conformément au paragraphe (1) est présumé l’avoir été :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) dans le cas d’un dépôt par courrier ordinaire, à la date de réception estampillée sur celui-ci par le Conseil d’appel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas d’un dépôt par courrier recommandé ou par messager, à la date figurant sur l’accusé de réception;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) dans le cas d’un dépôt par voie électronique, à la date et à l’heure indiquées par le système électronique du Conseil d’appel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Versement au dossier et transmission des documents

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le Conseil d’appel verse au dossier d’appel tout document déposé auprès de lui par une partie et en transmet, dès que possible, copie à chaque autre partie à l’appel, sauf s’il s’agit du double d’un document qui a déjà été ainsi versé et transmis.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Date présumée de réception des documents

    (2) La partie à qui le Conseil d’appel transmet tout document en application du paragraphe (1) est présumée l’avoir reçu :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) dans le cas d’un document envoyé par courrier ordinaire, dix jours après la date à laquelle il a été posté;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas d’un document envoyé par courrier recommandé ou par messager, à la date figurant sur l’accusé de réception;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) dans le cas d’un document transmis par voie électronique, le jour ouvrable suivant la date à laquelle il a été transmis.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents électroniques

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Tout document électronique déposé auprès du Conseil d’appel ou produit par celui-ci est considéré comme étant la version originale du document.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Production, fourniture et certification de copies

    (2) Le Conseil d’appel peut, à l’égard de tout document déposé auprès de lui :  

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) en produire une copie électronique, auquel cas celle-ci devient le document original;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) en fournir une copie électronique;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) en certifier conforme la copie électronique.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents dans une langue autre que le français ou l’anglais

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La partie qui dépose auprès du Conseil d’appel un document dans une langue autre que le français ou l’anglais est tenue :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) de le faire traduire en français ou en anglais;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) de déposer le document traduit avec le document original.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements à fournir avec la traduction

    (2) Le document traduit est accompagné des renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel du traducteur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la déclaration du traducteur attestant de l’exactitude de la traduction.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de traduction de documents

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si la Commission dépose auprès du Conseil d’appel un document qui n’est pas dans la langue officielle choisie par une partie et qui ne provient pas de celle-ci, cette partie peut demander au Conseil d’appel de lui en fournir la traduction dans cette langue.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Document traduit — dépôt par la Commission

    (2) À la suite de la demande faite au titre du paragraphe (1), la Commission fait traduire le document et dépose le document traduit auprès du Conseil d’appel.

Audience

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis d’audience

 Le Conseil d’appel envoie un avis d’audience à toutes les parties :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) dans le cas d’un appel dont l’avis est déposé dans le délai prévu au paragraphe 43.11(1) de la Loi, dès que possible après avoir reçu les documents visés à l’article 15;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) dans le cas d’un appel dont l’avis est déposé après l’expiration de ce délai, si le Conseil d’appel décide d’entendre l’appel, dès que possible après la prise de cette décision.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Région de l’appelant pour l’audience

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du paragraphe 43.16(1) de la Loi, la région où l’appel est entendu est celle des régions figurant à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement qui convient le mieux en fonction de l’adresse postale de l’appelant figurant au dossier d’appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Autre région pour l’audience

    (2) Le chef principal du Conseil d’appel peut toutefois autoriser l’audition de l’appel dans une région autre que celle visée au paragraphe (1) dans l’une des circonstances suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’appel ne sera pas entendu en temps opportun si l’audience est tenue dans la région visée au paragraphe (1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la tenue de l’audience dans l’autre région faciliterait les déplacements des parties;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) aucune formation n’est disponible dans la région visée au paragraphe (1) pour entendre l’appel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) l’appel porte sur une question commune à plusieurs appelants qui, selon leurs adresses postales figurant au dossier d’appel, se trouvent dans des régions différentes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) l’appelant en fait la demande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) il existe des circonstances, autres que celles prévues aux alinéas a) à e), où il est requis de tenir l’audience dans l’autre région en vue d’assurer l’efficacité des opérations du Conseil d’appel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mode d’audience

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du paragraphe 43.16(2) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent à l’audition des appels :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) si l’appelant demande que l’audience soit tenue par comparution en personne :

      • (i) d’une part, celui-ci est entendu en personne par la formation,

      • (ii) d’autre part, les autres parties peuvent :

        • (A) comparaître en personne, à leurs propres frais,

        • (B) participer à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence,

        • (C) choisir de ne pas y participer;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) si l’appelant demande que l’audience soit tenue par vidéoconférence ou par téléconférence, s’il ne souhaite ni comparaître ni faire de présentation à l’audience, ou encore s’il n’a pas indiqué le mode d’audience souhaité et n’a pas pu être joint à cette fin, les parties peuvent :

      • (i) participer à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence,

      • (ii) choisir de ne pas y participer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Circonstances particulières

    (2) Toutefois, si le Conseil d’appel estime que la tenue d’une audience par comparution en personne présenterait un risque sur le plan de la sécurité ou de la santé qui ne peut être évité ou atténué, ou qu’il serait difficile de la tenir ainsi en raison de contraintes opérationnelles, le chef principal du Conseil d’appel peut ordonner le changement du mode d’audience, et les parties peuvent :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) participer à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) choisir de ne pas y participer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Absence d’une partie

    (3) Le Conseil d’appel peut décider de tenir l’audience en l’absence de la partie qui a été dûment avisée de la date, de l’heure et du mode d’audience et qui, sans en avoir donné préavis, omet de comparaître.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Aucune audience

    (4) Dans le cas où l’appelant et la Commission sont les seules parties à l’appel et que celle-ci concède l’appel, le Conseil d’appel peut rendre sa décision à l’égard de l’appel sur la foi du dossier et sans tenir d’audience.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Audience à huis clos

 Pour l’application du paragraphe 43.16(3) de la Loi, le Conseil d’appel peut, de sa propre initiative ou sur demande, tenir une audience, en tout ou en partie, à huis clos s’il juge qu’il n’existe aucune solution de rechange permettant d’éviter ou d’atténuer les risques sérieux ci-après qui pourraient résulter d’une audience publique :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) un risque sérieux que la divulgation de renseignements personnels, tels des renseignements médicaux, cause un préjudice injustifié à l’endroit d’une personne, de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’audience et le dossier d’appel soient publics;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) un risque sérieux pour la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) un risque sérieux que l’équité procédurale soit compromise, de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’audience et le dossier d’appel soient publics;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) un risque sérieux pour la sécurité publique.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exclusion de toute personne d’une audience

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le membre chargé de présider peut exclure toute personne de l’audience au cours de laquelle sera présenté un témoignage oral concernant les circonstances d’un harcèlement de nature sexuelle ou autre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise à disposition de l’enregistrement

    (2) Une copie de l’enregistrement sonore du témoignage oral présenté lors de l’audience est mise à la disposition de toute partie qui choisit de participer à l’audience et qui en est exclue en vertu du paragraphe (1), la possibilité de répondre au témoignage devant lui être offerte.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Remise de l’audience

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute partie peut présenter au Conseil d’appel une demande de remise d’audience, dès que possible avant la date prévue de celle-ci.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Nouvelle date d’audience

    (2) Le Conseil d’appel peut accueillir la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et fixer une nouvelle date d’audience, sans demander aux autres parties de présenter d’arguments à cet égard, sauf si l’observation des principes de justice naturelle l’exige. 

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Demande subséquente

    (3) S’il accueille une première demande présentée par une partie en vertu du paragraphe (1), le Conseil d’appel ne peut accueillir de demande de remise subséquente de cette partie que si, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la demande est présentée au moins cinq jours ouvrables avant la nouvelle date d’audience;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) des circonstances exceptionnelles le justifient.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suspension de l’appel

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le Conseil d’appel peut suspendre un appel si, selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une ou plusieurs instances sont en cours devant lui ou devant d’autres tribunaux et soulèvent des questions de même nature que celles soulevées dans le cadre de l’appel ou peuvent avoir une incidence directe sur celui-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’observation des principes de justice naturelle l’exige.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Levée de la suspension

    (2) Le Conseil d’appel lève la suspension lorsque les conditions visées au paragraphe (1) cessent d’exister.

 

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