Règlement de l’impôt sur les revenus pétroliers (DORS/82-503)
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Règlement à jour 2024-11-11
Règlement de l’impôt sur les revenus pétroliers
DORS/82-503
LOI DE L’IMPÔT SUR LES REVENUS PÉTROLIERS
Enregistrement 1982-05-14
Règlement concernant l’impôt exigible en vertu de la loi de l’impôt sur les revenus pétroliers
C.P. 1982-1422 1982-05-13
Sur avis conforme du ministre des Finances et du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 103 de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant l’impôt exigible en vertu de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de l’impôt sur les revenus pétroliers.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- corporation actionnaire
corporation actionnaire s’entend au sens de l’alinéa 66(15)i) de la Loi de l’impôt sur le revenu; (shareholder corporation)
- corporation d’exploration en commun
corporation d’exploration en commun s’entend au sens de l’alinéa 66(15)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu; (joint exploration corporation)
- frais d’aménagement au Canada
frais d’aménagement au Canada s’entend au sens de l’alinéa 66.2(5)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu; (Canadian development expense)
- frais d’exploration au Canada
frais d’exploration au Canada s’entend au sens de l’alinéa 66.1(6)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu; (Canadian exploration expense)
- frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada
frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada s’entend au sens du paragraphe 1206(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu; (Canadian exploration and development overhead expense)
- Loi
- méthode de récupération secondaire
méthode de récupération secondaire s’entend au sens du paragraphe 1206(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu; (secondary recovery method)
- ministre
ministre le ministre du Revenu national; (Minister)
- récupération primaire
récupération primaire s’entend au sens du paragraphe 1206(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu; (primary recovery)
- régime désigné de redevances
régime désigné de redevances s’entend, selon le cas :
a) du règlement de l’Alberta no 36/79 intitulé Experimental Project Petroleum Royalty Regulations;
b) du règlement de l’Alberta no 287/77 intitulé Experimental Oil Sands Royalty Regulations;
c) de l’article 4.2 du règlement de l’Alberta no 93/74 intitulé Petroleum Royalty Regulations;
d) de l’article 58A du règlement de la Saskatchewan no 8/69 intitulé Petroleum and Natural Gas Regulations, 1969;
e) de l’article 204 du règlement de la Saskatchewan no 11/83 intitulé Freehold Oil And Gas Production Tax Regulations, 1983;
f) du numéro 9 de l’article 2 du règlement de la Colombie-Britannique no 549/78 intitulé Petroleum and Natural Gas Royalty Regulations;
g) de la loi de l’Alberta intitulée Freehold Mineral Taxation Act;
h) de la loi de l’Alberta intitulée Freehold Mineral Rights Tax Act;
i) du décret no 427/84 pris par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta en vertu de l’alinéa 9a) de la loi de l’Alberta intitulée Mines and Minerals Act;
j) du décret no 870/84 pris par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta en vertu de l’article 9 de la loi de l’Alberta intitulée Mines and Minerals Act;
k) du décret no 966/84 pris par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta en vertu de l’article 9 de la loi de l’Alberta intitulée Minesand Minerals Act. (specified royalty provision)
- DORS/84-826, art. 1
- DORS/87-665, art. 1
Montants prescrits
3 (1) Aux fins de l’alinéa 5(1)e) de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un contribuable est le montant de ses frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada (au sens de la partie XII du Règlement de l’impôt sur le revenu) pour une année d’imposition, exclusion faite
a) d’un montant visé à l’alinéa 5(1)f) de la Loi;
b) d’un montant lié au financement;
c) d’un montant à l’égard duquel une personne a reçu, a le droit de recevoir ou acquiert le droit de recevoir
(i) une subvention en vertu de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier, ou
(ii) un paiement provenant du fonds dit Alberta Petroleum Incentives Program Fund constitué en vertu de la loi dite Petroleum Incentives Program Act de la province d’Alberta; ou
d) d’un montant au titre de frais engagés après le 30 septembre 1986.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une corporation d’exploration en commun a renoncé, en faveur d’un contribuable, à des frais engagés après 1980 qui étaient des frais d’exploration au Canada (dont est exclu tout montant lié à un financement) ou des frais d’aménagement au Canada (dont sont exclus tout montant lié à un financement et tout montant visé au sous-alinéa 66.2(5)a)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et que ces frais sont, en vertu des paragraphes 66(10.1) ou (10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, réputés représenter des frais du contribuable, ceux-ci sont réputés avoir été engagés par le contribuable à la date où celui-ci est réputé les avoir engagés selon les paragraphes 66(10.1) ou (10.2) de cette loi.
(3) Les frais qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada d’une corporation d’exploration en commun visée au paragraphe (2), ou qui constitueraient de tels frais si les mentions « rattachée au contribuable » et « rattachée à lui » à l’alinéa d) de la définition de frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe 1206(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu étaient remplacées par la mention « rattachée à la corporation actionnaire en faveur de laquelle il y a eu renonciation aux frais en vertu des paragraphes 66(10.1) ou (10.2) de la Loi », et qui peuvent raisonnablement être considérés comme compris dans des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qui sont réputés, selon le paragraphe (2), représenter des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada de la corporation actionnaire, sont réputés :
a) représenter des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la corporation actionnaire engagés par elle à la date où, selon le paragraphe (2), elle est réputée les avoir engagés; et
b) à compter de cette date, ne pas représenter des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la corporation d’exploration en commun.
- DORS/84-826, art. 2
- DORS/87-665, art. 2
- DORS/89-553, art. 1 et 11
3.1 Aux fins de l’alinéa a) de la définition de redevance à la Couronne au paragraphe 2(1) de la Loi, est prescrit comme somme payée, payable ou à recevoir le montant de chaque redevance, impôt, taxe, loyer ou prime
a) qui est visé à l’alinéa 7(1)e) de la Loi, ou qui y serait visé s’il était fait abstraction des mots « à l’exception d’une personne prescrite » au sous-alinéa (iii) de cet alinéa; et
b) qui a été payé ou est devenu payable à l’une des personnes suivantes, ou est à recevoir par elle :
(i) Sa Majesté du chef du Canada, pour l’utilisation et l’avantage d’une ou de plusieurs bandes, selon le sens qu’en donne la Loi sur les Indiens, ou
(ii) Petro-Canada Limitée.
- DORS/84-826, art. 2
- DORS/89-553, art. 11
- 1991, ch. 10, art. 19
4 Pour l’application de l’alinéa 82(1)i) de la Loi, dans sa version applicable avant le 12 décembre 1988, un montant payé ou payable à Sa Majesté du chef du Canada pour l’usage et au profit d’une ou de plusieurs bandes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, est un montant prescrit dans la mesure où il se rapporte à la production de pétrole ou de gaz antérieure au 1er octobre 1986.
- DORS/89-553, art. 2
4.1 à 4.5 [Abrogés, DORS/89-553, art. 3]
Fins prescrites
5 Aux fins de l’alinéa 5(2)b) de la Loi, les fins suivantes sont prescrites :
a) le fait, pour un contribuable, de tirer un revenu d’une source décrite à l’alinéa 5(1)a) ou b) de la Loi; et
b) l’utilisation ou la consommation par un contribuable, pour une fin non visée à l’alinéa a), du gaz produit par lui durant une année d’imposition, provenant de puits de pétrole ne faisant pas partie d’une entreprise de production, de distribution ou de traitement de gaz exploitée par lui, si la production totale de ces puits pour l’année ne dépasse pas 1 000 gigajoules.
- DORS/89-553, art. 11
Déduction relative au revenu
5.1 Aux fins de l’alinéa 5(2)e) de la Loi, il peut être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition
a) 25 pour cent du montant de son revenu de production pour l’année, qui peut raisonnablement être attribué à une période, dans l’année, qui est postérieure au 31 décembre 1981,
b) 20,45 pour cent du montant de son revenu de production pour l’année, qui peut raisonnablement être attribué à une période, dans l’année, qui est postérieure au 31 décembre 1982 et antérieure au 1er juin 1983, et qui est tiré de la production de pétrole par le contribuable à partir d’une mine située dans un gisement de sables bitumineux, et
c) 25 pour cent du montant de son revenu de production pour l’année qui peut raisonnablement être attribué à une période, dans l’année, postérieure au 31 mai 1983 et qui est tiré de la production de pétrole par le contribuable à partir d’une mine située dans un gisement de sable bitumineux,
ce revenu de production étant calculé conformément à la Loi selon l’hypothèse que, pour l’année :
d) aucune déduction n’est accordée au contribuable en vertu de l’alinéa 82(2)e) ou du paragraphe 82(3.2) de la Loi, dans leur version applicable avant le 12 décembre 1988;
e) aucun montant à l’égard du paiement d’une redevance pétrolière n’est déduit par lui;
f) aucun montant n’est inclus par lui dans son revenu de production en application du paragraphe 82(5) de la Loi, dans sa version applicable avant le 12 décembre 1988;
g) il est fait abstraction des mots « ou de redevance pétrolière », à l’alinéa 82(1)b.1) de la Loi, dans sa version applicable avant le 12 décembre 1988.
- DORS/84-826, art. 4
- DORS/87-665, art. 5
- DORS/89-553, art. 4 et 11
Projet prescrit et réservoir prescrit
5.2 (1) Pour l’application des articles 79, 82, 82.1 et 83 de la Loi, dans leur version applicable avant le 12 décembre 1988, du présent article et des articles 5.3 à 5.5, un projet prescrit dans une année d’imposition s’entend d’un projet dans lequel est utilisée une méthode (y compris une méthode qui fait intervenir un fluide miscible au dioxyde de carbone ou à l’hydrocarbure, ou un procédé thermique ou chimique, mais non une méthode de récupération secondaire) conçue pour la récupération du pétrole d’un réservoir qui s’ajoute au pétrole qui y serait récupéré par récupération primaire et par une méthode de récupération secondaire, dans le cas où :
a) un régime désigné de redevances s’applique dans l’année ou dans l’année d’imposition suivante, soit à tout ou partie de la production éventuelle tirée du projet, soit à la propriété de biens auxquels cette production se rapporte;
b) le projet est situé sur une réserve au sens de la Loi sur les Indiens; ou
c) le projet est situé dans la province d’Ontario.
(2) Pour l’application du paragraphe 5(8) de la Loi et du présent article, un réservoir prescrit dans une année d’imposition s’entend d’un réservoir naturel où se situe un projet dans lequel est utilisée une méthode (y compris une méthode qui fait intervenir un fluide miscible au dioxyde de carbone ou à l’hydrocarbure, ou un procédé thermique ou chimique, mais excluant une méthode de récupération secondaire) conçue pour la récupération du pétrole du réservoir, qui s’ajoute au pétrole qui y serait récupéré par récupération primaire et par une méthode de récupération secondaire, dans les cas où :
a) un régime désigné de redevances s’applique dans l’année ou dans l’année d’imposition suivante, soit à tout ou partie de la production éventuelle tirée du réservoir, soit à la propriété de biens auxquels cette production se rapporte;
b) le réservoir est situé sur une réserve au sens de la Loi sur les Indiens; ou
c) le réservoir est situé dans la province d’Ontario.
(3) Pour l’application du paragraphe 5(8) et de l’article 6 de la Loi, lorsque, dans une année d’imposition, un ou plusieurs projets donnés se situent dans un ou plusieurs réservoirs donnés, que chaque projet donné serait, si ce n’était du présent paragraphe, un projet prescrit dans l’année à l’égard de chaque réservoir donné dans lequel il se situe et que chaque réservoir donné serait, si ce n’était du présent paragraphe, un réservoir prescrit dans l’année à l’égard de chaque projet donné qui s’y situe, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), dans le cas où un projet donné se situe dans plus d’un réservoir donné, ceux-ci sont réputés constituer un seul réservoir prescrit dans l’année et le projet donné est réputé être un projet prescrit, dans l’année, qui se situe dans ce seul réservoir prescrit;
b) dans le cas où :
(i) un projet donné se situe dans un ou plusieurs réservoirs donnés, et
(ii) un ou plusieurs autres projets donnés se situent chacun dans un ou plusieurs des réservoirs donnés visés au sous-alinéa (i),
les réservoirs donnés visés au sous-alinéa (i) sont réputés constituer un seul réservoir prescrit et les projets donnés visés aux sous-alinéas (i) et (ii) sont réputés constituer un seul projet prescrit, dans l’année, qui se situe dans ce seul réservoir prescrit.
- DORS/87-665, art. 6
- DORS/89-553, art. 5 et 11
Frais d’exploration et d’aménagement prescrits
5.3 (1) Pour l’application des articles 82 et 82.1 de la Loi, dans leur version applicable avant le 12 décembre 1988, les frais d’exploration et d’aménagement prescrits d’un contribuable s’entendent :
a) des frais d’exploration au Canada du contribuable, à l’égard d’un projet qui était un projet prescrit à la date où les frais ont été supportés ou engagés, lesquels frais, sous réserve du paragraphe (2) :
(i) seraient visés aux sous-alinéas 66.1(6)a)(ii) ou (ii.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était fait abstraction de la division (B) de chacun de ces sous-alinéas, ou
(ii) seraient visés aux sous-alinéas 66.1(6)a)(iv) ou (v) de la Loi de l’impôt sur le revenu si la mention « visée à l’un quelconque des sous-alinéas (i) à (iii.1) » contenue dans ces sous-alinéas était remplacée par la mention « qui serait visée au sous-alinéa (ii) ou (ii.1), s’il était fait abstraction de la division (B) de chacun de ces sous-alinéas, »; et
b) des frais d’aménagement au Canada du contribuable, à l’égard d’un projet qui était un projet prescrit à la date où les frais ont été supportés ou engagés, lesquels frais, sous réserve du paragraphe (2),
(i) sont visés aux sous-alinéas 66.2(5)a)(i) ou (i.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou
(ii) seraient visés aux sous-alinéas 66.2(5)a)(iv) ou (v) de la Loi de l’impôt sur le revenu si la mention « à l’un quelconque des sous-alinéas (i) à (iii) » contenue dans ces sous-alinéas était remplacée par la mention « au sous-alinéa (i) ou (i.1) ».
(2) Les frais visés aux alinéas (1)a) ou b) ne sont des frais d’exploration et d’aménagement prescrits que dans la mesure où ils ne représentent pas :
a) des montants relatifs à un financement, notamment les coûts engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise;
b) des frais auxquels le contribuable a renoncé à une date quelconque en vertu des paragraphes 66(10.1) ou (10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) des frais auxquels une corporation d’exploration en commun a renoncé en vertu des paragraphes 66(10.1) ou (10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu en faveur du contribuable, dans la mesure où ils sont engagés par elle avant 1983;
d) des montants qui étaient des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable; ou
e) des frais réputés, selon le paragraphe 3(3), être des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable engagés par lui.
- DORS/87-665, art. 6
- DORS/89-553, art. 6
Matériel de récupération assistée prescrit
5.4 (1) Pour l’application des articles 82 et 82.1 de la Loi, dans leur version applicable avant le 12 décembre 1988, le matériel de récupération assistée prescrit s’entend des biens, à l’exception des biens exclus, d’un contribuable :
a) qui sont visés à l’alinéa j) de la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu; et
b) qui ont été acquis par le contribuable pour être utilisés dans le cadre d’un projet qui était un projet prescrit à la date d’acquisition.
(2) Au paragraphe (1), biens exclus s’entend des biens du contribuable :
a) que celui-ci, avant de les utiliser dans le cadre mentionné à l’alinéa (1)b), utilisait à une autre fin; ou
b) qu’une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance utilisait à une fin quelconque avant que le contribuable les acquière.
- DORS/87-665, art. 6
- DORS/89-553, art. 7
Puits de pétrole ou de gaz prescrits
5.5 Pour l’application de l’article 83 et du paragraphe 99(7) de la Loi, dans leur version applicable avant le 12 décembre 1988, un puits de pétrole ou de gaz prescrit s’entend d’un puits de pétrole ou de gaz dont le forage a débuté après le 31 mars 1985, à l’exclusion :
a) d’un puits faisant partie d’un projet prescrit;
b) d’un puits faisant partie d’une installation visée aux alinéas a) ou c) de la définition d’installation approuvée de récupération au paragraphe 79(1) de la Loi, dans sa version applicable avant le 12 décembre 1988.
- DORS/89-553, art. 8
Personnes prescrites
6 Aux fins du sous-alinéa 7(1)e)(iii) de la Loi, la compagnie Petro-Canada Limitée est une personne prescrite.
- DORS/89-553, art. 11
- 1991, ch. 10, art. 19
Programmes prescrits
6.1 Aux fins du sous-alinéa 9(6)a)(i) de la Loi, les programmes prescrits sont les suivants :
a) à l’égard des débours ou des dépenses faits ou engagés après 1980 et avant 1986, le programme d’encouragement prévu par la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier;
b) à l’égard des débours ou des dépenses faits ou engagés après 1980 et avant le 1er juillet 1982, le programme de paiements provenant du fonds dit Alberta Petroleum Incentives Program Fund constitué en vertu de la loi dite Petroleum Incentives Program Act de la province d’Alberta.
- DORS/84-826, art. 5
- DORS/86-158, art. 1
- DORS/89-553, art. 11
Base d’acompte provisionnel — particuliers
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aux fins des articles 14 et 15 de la Loi,
a) la base d’acompte provisionnel d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition désigne l’impôt qu’il doit payer en vertu de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition précédente et qui a été calculé sans égard au paragraphe 9(5) de la Loi; et
b) la base d’acompte provisionnel d’une fiducie pour une année d’imposition désigne l’impôt qu’elle doit payer sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition précédente et qui a été calculé sans égard au paragraphe 9(5) de la Loi.
(2) Aux fins des articles 14 et 15 de la Loi, la base d’acompte provisionnel d’un particulier pour une année d’imposition est réputée être nulle lorsque
a) le montant de cette base calculé pour l’année, ou
b) l’impôt qu’il doit payer pour l’année
(i) en vertu de la partie I de la Loi, si le particulier n’est pas une fiducie, ou
(ii) sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi, si le particulier est une fiducie,
ne dépasse pas 1 000 $.
- DORS/84-826, art. 6
- DORS/89-553, art. 9 et 11
Base d’acompte provisionnel — corporations, commissions et associations
8 (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), aux fins des articles 14 et 15 de la Loi, la première base d’acompte provisionnel d’une corporation, d’une commission ou d’une association pour une année d’imposition donnée désigne le montant égal au produit obtenu lorsque l’impôt qu’elle doit payer sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi pour son année d’imposition précédant immédiatement l’année donnée, calculé sans égard aux paragraphes 9(5) et 10(1) de la Loi, est multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans cette année précédente.
(2) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), aux fins des articles 14 et 15 de la Loi, la deuxième base d’acompte provisionnel d’une corporation, d’une commission ou d’une association pour une année d’imposition donnée désigne le montant de sa première base d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition précédant immédiatement l’année donnée.
(3) Aux fins du paragraphe (1), lorsque le nombre de jours compris dans l’année d’imposition précédant immédiatement l’année d’imposition donnée d’une corporation, d’une commission ou d’une association est inférieur à 183, le montant calculé pour cette année précédente en vertu de ce paragraphe est égal au plus élevé des montants suivants :
a) le montant par ailleurs calculé pour cette année précédente en vertu du paragraphe (1); ou
b) le montant qui serait calculé en vertu du paragraphe (1) si les mots « son année d’imposition précédant immédiatement l’année donnée » étaient interprétés comme « sa dernière année d’imposition précédant l’année donnée et comptant plus de 182 jours ».
(4) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), aux fins des articles 14 et 15 de la Loi,
a) lorsqu’une année d’imposition d’une nouvelle corporation issue d’une fusion (au sens de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu) est sa première année d’imposition,
(i) sa première base d’acompte provisionnel pour cette année correspond au total de tous les montants dont chacun est égal au produit obtenu lorsque l’impôt à payer sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi, calculé sans égard aux paragraphes 9(5) et 10(1) de la Loi, par une corporation remplacée (au sens de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu), pour sa dernière année d’imposition, est multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans cette année, et
(ii) sa deuxième base d’acompte provisionnel pour l’année visée désigne le total de tous les montants dont chacun est égal à la première base d’acompte provisionnel d’une corporation remplacée pour sa dernière année d’imposition; et
b) lorsqu’une année d’imposition d’une nouvelle corporation visée à l’alinéa a) est sa deuxième année d’imposition,
(i) sa première base d’acompte provisionnel pour l’année visée désigne,
(A) si sa première année d’imposition compte plus de 182 jours, le montant qui serait calculé en vertu du paragraphe (1) pour l’année s’il était fait abstraction du présent paragraphe, et
(B) dans tous les autres cas, le plus élevé du montant qui serait calculé en vertu du paragraphe (1) pour l’année s’il était fait abstraction du présent paragraphe, ou sa première base d’acompte provisionnel pour sa première année d’imposition, et
(ii) sa deuxième base d’acompte provisionnel pour l’année visée désigne le montant de la première base d’acompte provisionnel de la nouvelle corporation pour sa première année d’imposition.
(5) Aux fins du paragraphe (4), si la dernière année d’imposition d’une corporation remplacée compte moins de 183 jours, le montant calculé en vertu du sous-alinéa (4)a)(i) pour la corporation remplacée est le plus élevé des montants suivants :
a) le montant par ailleurs calculé en vertu du sous-alinéa (4)a)(i) pour la corporation remplacée; et
b) le montant de la première base d’acompte provisionnel de la corporation remplacée pour sa dernière année d’imposition.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsqu’une filiale (au sens du paragraphe 88(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) est liquidée et qu’à une date donnée durant la liquidation, la totalité ou la presque totalité de ses biens est distribuée à la corporation mère (au sens du paragraphe 88(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu), les règles suivantes s’appliquent :
a) au montant de la première base d’acompte provisionnel de la corporation mère pour son année d’imposition qui comprend la date donnée doit s’ajouter le montant de la première base d’acompte provisionnel de la filiale pour son année d’imposition qui comprend la date donnée;
b) au montant de la deuxième base d’acompte provisionnel de la corporation mère pour son année d’imposition qui comprend la date donnée doit s’ajouter le montant de la deuxième base d’acompte provisionnel de la filiale pour son année d’imposition qui comprend la date donnée;
c) au montant de la première base d’acompte provisionnel de la corporation mère pour son année d’imposition qui suit immédiatement celle visée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant qui est égal à la fraction de la première base d’acompte provisionnel de la filiale pour son année d’imposition visée à l’alinéa a), que représente
(i) le nombre de mois complets qui se sont écoulés au plus tard à la date donnée dans l’année d’imposition de la corporation mère qui comprend la date donnée,
sur
(ii) 12; et
d) au montant de la deuxième base d’acompte provisionnel de la corporation mère pour son année d’imposition qui suit immédiatement celle visée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant de la première base d’acompte provisionnel de la filiale pour son année d’imposition qui comprend la date donnée.
(7) Le montant d’un acompte provisionnel d’impôt pour l’année d’imposition visée aux alinéas (6)a) et b) qu’une corporation mère est réputée, en vertu du paragraphe 15(5) de la Loi, être tenue de payer avant la date donnée visée au paragraphe (6), doit être calculé comme si le paragraphe (6) ne s’appliquait pas à une distribution de biens décrite dans ce paragraphe qui a lieu après la date limite du paiement de l’acompte provisionnel.
(8) Sous réserve du paragraphe (9), lorsqu’à une date donnée, une corporation (appelée dans le présent paragraphe le « cédant ») a fait la disposition de la totalité ou de la presque totalité de ses biens en faveur d’une autre corporation avec laquelle elle avait un lien de dépendance (appelée dans le présent paragraphe et dans le paragraphe (9) le « cessionnaire ») et que le paragraphe 85(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait à la disposition de l’un de ces biens, les règles suivantes s’appliquent :
a) au montant de la première base d’acompte provisionnel du cessionnaire pour son année d’imposition qui comprend la date donnée doit s’ajouter le montant de la première base d’acompte provisionnel du cédant pour son année d’imposition qui comprend la date donnée;
b) au montant de la deuxième base d’acompte provisionnel du cessionnaire pour son année d’imposition qui comprend la date donnée doit s’ajouter le montant de la deuxième base d’acompte provisionnel du cédant pour son année d’imposition qui comprend la date donnée;
c) au montant de la première base d’acompte provisionnel du cessionnaire pour son année d’imposition qui suit immédiatement l’année d’imposition visée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant qui est égal à la fraction de la première base d’acompte provisionnel du cédant pour son année d’imposition visée à l’alinéa a), que représente
(i) le nombre de mois complets qui se sont écoulés au plus tard à la date donnée dans l’année d’imposition du cessionnaire qui comprend la date donnée
sur
(ii) 12; et
d) au montant de la deuxième base d’acompte provisionnel du cessionnaire pour son année d’imposition qui suit immédiatement son année d’imposition visée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant de la première base d’acompte provisionnel du cédant pour son année d’imposition qui comprend la date donnée.
(9) Le montant d’un acompte provisionnel d’impôt pour l’année d’imposition visée aux alinéas (8)a) et b), qu’un cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe 15(5) de la Loi, être tenu de payer avant la date donnée mentionnée au paragraphe (8), doit être calculé comme si le paragraphe (8) ne s’appliquait pas à une disposition de biens décrite dans ce paragraphe qui a lieu après la date limite du paiement de l’acompte.
- DORS/84-826, art. 7
- DORS/87-665, art. 7
- DORS/89-553, art. 11
9 Par dérogation à l’article 8, et pour l’application des articles 88 et 89 de la Loi, dans leur version applicable avant le 12 décembre 1988, la première base des acomptes provisionnels d’une personne morale, commission ou association pour une année d’imposition est réputée être nulle lorsque le montant de cette base, calculé pour l’année, ou l’impôt qu’elle doit payer sur son revenu de production pour l’année en vertu de la partie I de la Loi ne dépasse pas 1 000 $.
- DORS/84-826, art. 8
- DORS/89-553, art. 10
Base d’acompte provisionnel — dispositions transitoires
10 (1) Aux fins des articles 7 et 8, lorsque l’impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi vise une année d’imposition se terminant avant 1983, il doit être considéré comme l’impôt qui serait payable en vertu de la partie I de la Loi si celle-ci s’appliquait aux années d’imposition 1979 et suivantes, si la définition de redevance pétrolière au paragraphe 2(1) de la Loi était interprétée sans égard aux mots « après le 31 décembre 1980 », si l’article 9 de la Loi était interprété sans égard à son paragraphe (2) et si le pourcentage de « 8 % » au paragraphe 9(1) de la Loi (quant à son application aux années d’imposition se terminant avant 1982) et au paragraphe 9(3) de la Loi était remplacé par « 12 % ».
(2) Aux fins des articles 7 et 8, lorsque l’impôt à payer sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi vise une année d’imposition se terminant avant 1983, il doit être considéré comme l’impôt qui serait payable sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi si celle-ci s’appliquait aux années d’imposition 1979 et suivantes, si la définition de redevance pétrolière au paragraphe 2(1) de la Loi était interprétée sans égard aux mots « après le 31 décembre 1980 », si l’article 9 de la Loi était interprété sans égard à son paragraphe (2) et si le pourcentage de « 8 % » au paragraphe 9(1) de la Loi (quant à son application aux années d’imposition se terminant avant 1982) et au paragraphe 9(3) de la Loi était remplacé par « 12 % ».
- DORS/84-826, art. 9
- DORS/86-157, art. 1(F)
- DORS/89-553, art. 11
Libération des garanties pour le paiement de l’impôt
11 Lorsque le ministre accepte, en vertu de l’article 31 de la Loi, des garanties pour le paiement de l’impôt, sous forme de mortgage, d’hypothèque ou autre titre ou garantie, il peut, dans un document écrit, libérer ce mortgage, cette hypothèque ou autre titre en garantie.
- DORS/89-553, art. 11
Délégation des pouvoirs et responsabilités du ministre
12 (1) Un fonctionnaire occupant un poste de sous-ministre adjoint au ministère du Revenu national (Impôt) peut exercer tous les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu de la Loi.
(2) Un fonctionnaire occupant un poste de directeur de l’Impôt dans un bureau de district du ministère du Revenu national (Impôt) peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu
a) de l’article 33 (quant à l’application de l’article 224 et des paragraphes 226(1) et 230(1), (3), (7) et (8) de la Loi de l’impôt sur le revenu), des articles 35 et 36 (quant à l’application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et des articles 37 et 42 (quant à l’application du paragraphe 244(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la Loi;
b) des paragraphes 2(4) et (7), 10(5), 11(2), 14(7) et (9) et des articles 30 à 32 de la Loi;
c) de l’alinéa 11(1)e) de la Loi; et
d) de l’article 11 du présent règlement.
(3) Le directeur général de la Direction des appels, le directeur de la Division des appels et renvois et le directeur de la Division de la politique et des programmes du ministère du Revenu national, Impôt, peuvent exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu
a) des paragraphes 19(3) et (6) et 40(3) de la Loi; et
b) de l’article 24 (quant à l’application de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la Loi.
(4) Un fonctionnaire occupant un poste de chef des Appels dans un bureau de district du ministère du Revenu national (Impôt) peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu
a) du paragraphe 19(3) de la Loi pour les appels autres que ceux interjetés devant la Cour fédérale; et
b) des paragraphes 19(6) et 40(3) de la Loi.
(5) Le directeur général de la Direction des recherches sur l’observation et des enquêtes du ministère du Revenu national (Impôt) peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu :
a) de l’article 36 (quant à l’application des paragraphes 231.1(3), 231.2(1) et (3) et 231.3(1) et (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et de l’article 42 (quant à l’application du paragraphe 244(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la Loi;
b) du paragraphe 11(2) et de l’article 30 de la Loi.
(6) Le directeur général de la Direction de la comptabilité et des recouvrements du ministère du Revenu national (Impôt) peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu :
a) de l’article 33 (quant à l’application du paragraphe 226(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu), des articles 34 et 36 (quant à l’application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la Loi;
b) des paragraphes 10(5), 14(7) et des articles 30 et 31 de la Loi; et
c) de l’article 11 du présent règlement.
(7) Un fonctionnaire occupant un poste de directeur d’un centre fiscal du ministère du Revenu national (Impôt) peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu
a) de l’article 33 (quant à l’application de l’article 224 de la Loi de l’impôt sur le revenu), de l’article 36 (quant à l’application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et de l’article 37 de la Loi;
b) des paragraphes 11(2), 14(9) et des articles 30 et 32 de la Loi; et
c) de l’alinéa 11(1)e) de la Loi.
(8) Le directeur général de la Direction des programmes de vérification du ministère du Revenu national, Impôt, peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu
a) de l’article 36 (quant à l’application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la Loi; et
b) de l’article 30 de la Loi.
(9) Le directeur général de la Direction des cotisations et des demandes de renseignements du ministère du Revenu national, Impôt, peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu
a) de l’article 36 (quant à l’application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la Loi; et
b) du paragraphe 11(2) et de l’article 30 de la Loi.
(10) Le directeur de la Division des recouvrements du ministère du Revenu national, Impôt, peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu
a) de l’article 33 (quant à l’application du paragraphe 226(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et de l’article 34 de la Loi;
b) du paragraphe 14(7) et de l’article 31 de la Loi; et
c) de l’article 11 du présent règlement.
- DORS/84-826, art. 10
- DORS/86-446, art. 1
- DORS/87-473, art. 1
- DORS/89-553, art. 11
13 [Abrogé, DORS/84-826, art. 11]
ANNEXE I(art. 4.4)
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Période | Montant par mètre cube |
1 | Du 1er janvier 1982 au 31 mai 1982 | 23,60 $ |
2 | Du 1er juin 1982 au 31 mai 1985 | Néant |
- DORS/84-826, art. 12
ANNEXE II(art. 4.4)
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Période | Montant par mètre cube | |
1 | Du 1er janvier 1982 au 30 juin 1982 | 124,29 $ |
2 | Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1982 | 130,58 |
3 | Du 1er janvier 1983 au 30 juin 1983 | 136,87 |
4 | Du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1983 | 143,16 |
5 | Du 1er janvier 1984 au 30 juin 1984 | 157,32 |
6 | Du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1984 | 171,48 |
7 | Du 1er janvier 1985 au 30 juin 1985 | 185,64 |
8 | Du 1er juillet 1985 au 31 décembre 1985 | 199,80 |
9 | Du 1er janvier 1986 au 30 juin 1986 | 221,83 |
10 | Du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1986 | 243,85 |
- DORS/84-826, art. 12
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