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Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (DORS/83-593)

Règlement à jour 2025-02-17; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Normes et exigences générales (suite)

 Un aliment enregistré en vertu du présent règlement qui contient un produit antiparasitaire défini dans la Loi sur les produits antiparasitaires est réputé être enregistré aux termes de cette loi.

  •  (1) Un aliment modificateur n’est admissible à l’enregistrement que si les directives relatives au mélange précisent

    • a) que l’aliment modificateur doit être mélangé de nouveau avant d’être servi aux animaux;

    • b) le nom de l’aliment à modifier et le nom du nouvel aliment; et

    • c) les substances et la quantité d’aliment avec laquelle il faut le mélanger pour obtenir un aliment complet.

  • (2) Un micro-prémélange n’est admissible à l’enregistrement que si les directives relatives au mélange précisent

    • a) qu’il doit être mélangé de nouveau avant d’être servi aux animaux;

    • b) dans le cas d’un micro-prémélange ne contenant aucune substance médicatrice et destiné à être mélangé à d’autres ingrédients, qu’il doit être utilisé en une concentration d’au moins 5 kg par tonne pour la fabrication d’un autre aliment, à moins qu’il ne porte l’un des énoncés suivants : « À l’usage exclusif des fabricants d’aliments du bétail titulaires d’un certificat d’enregistrement en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail. » ou « For use only by feed manufacturers who are feed registrants under the Feeds Act. »

    • c) dans le cas d’un micro-prémélange contenant une substance médicatrice et destiné à être mélangé à d’autres ingrédients, qu’il doit être utilisé en quantité d’au moins 10 kg par tonne pour la fabrication d’un autre aliment; et

    • d) dans le cas d’un micro-prémélange destiné à être mélangé à de l’eau, qu’il doit être utilisé en quantité suffisante pour fournir à même la ration quotidienne d’eau, au moins la ration quotidienne de l’élément nutritif garanti.

  • (3) Il est interdit d’indiquer, sur l’étiquette d’un aliment modificateur, d’un macro-prémélange ou d’un micro-prémélange, que ceux-ci peuvent être servis en libre choix ou appliqués à la surface des autres éléments d’une ration.

  • (4) Aucun aliment minéral ne doit contenir d’ingrédient qui fournit une quantité nutritive importante de glucides.

  • (5) Un complément d’oligo-éléments et de sel n’est pas admissible à l’enregistrement s’il contient des ingrédients ajoutés en vue de fournir des macro-éléments.

  • DORS/90-73, art. 6
  • DORS/93-232, art. 2
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un aliment ne doit pas contenir :

    • a) plus d’un demi pour cent de graines des mauvaises herbes énumérées au tableau 1 de l’annexe II, sauf lorsque des criblures sont vendues ou offertes pour la vente séparément, auquel cas elles peuvent contenir un maximum d’un pour cent de ces substances et un autre pour cent de graines de moutarde sauvage et de vélar d’Orient;

    • b) une concentration de fluor susceptible d’avoir un effet délétère sur la santé du bétail, ou supérieure

      • (i) à 0,2 pour cent (2 000 mg/kg) dans tout aliment minéral destiné aux bovins, aux ovins ou aux chevaux et contenant au plus neuf pour cent de phosphore,

      • (ii) à 0,3 pour cent (3 000 mg/kg) dans tout aliment minéral destiné aux bovins, aux ovins ou aux chevaux et contenant plus de neuf pour cent de phosphore,

      • (iii) à 0,6 pour cent (6 000 mg/kg) dans un aliment minéral destiné aux porcins, et

      • (iv) dans un aliment complet ou dans un aliment équilibré

        • (A) à 0,004 pour cent (40 mg/kg) pour les chevaux et les lapins,

        • (B) à 0,005 pour cent (50 mg/kg), pour les bovins et les ovins,

        • (C) à 0,015 pour cent (150 mg/kg), pour les porcins et les dindons, et

        • (D) à 0,020 pour cent (200 mg/kg), pour les poulets;

    • c) des moisissures ou des avaries causées par la chaleur ou par un autre agent qui pourraient rendre l’aliment

      • (i) impropre à la consommation, ou

      • (ii) dangereux pour la consommation dans les proportions couramment utilisées;

    • d) des produits provenant d’un animal, d’un poisson ou d’un oiseau qui sont défraîchis ou insalubres ou qui n’ont pas été transformés suivant les bonnes pratiques de fabrication;

    • d.1) des protéines, sous quelque forme que ce soit, dérivées, au Canada :

      • (i) soit de matériel à risque spécifié, sauf en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160 du Règlement sur la santé des animaux pour l’application de l’article 6.4 de ce règlement,

      • (ii) soit de la carcasse d’un ruminant, autre qu’un bœuf, mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine;

    • d.2) des protéines, sous quelque forme que ce soit, dérivées de la carcasse d’un animal à l’exclusion des protéines qui proviennent :

    • d.3) un gras qui est ou peut contenir un gras issu d’un ruminant et qui contient plus de 0,15 pour cent d’impuretés insolubles;

    • e) plus de 0,2 pour cent de plumes ou de sciure de bois, et plus de 0,3 pour cent de plumes et de sciure de bois combinées;

    • f) des substances étrangères, sauf dans les proportions inévitables dans les bonnes pratiques de fabrication;

    • g) de la menue paille, de la poussière, des noeuds ou d’autres substances semblables, sauf comme ingrédient déclaré ou substance tolérée dans un ingrédient déclaré;

    • h) dans le cas d’un aliment haché, écrasé ou moulu, plus de 15 graines viables par quantité de 30 g de mauvaises herbes énumérées au tableau 2 de l’annexe II;

    • i) une concentration d’aflatoxines supérieure à 20 parties par milliard;

    • j) des substances qui, servies dans les proportions courantes ou selon le mode d’emploi indiqué, donneraient un aliment dont la vente est interdite en vertu de l’article 4 de la Loi des aliments et drogues; ni

    • k) des substances, autres que celles visées aux alinéas a) à j), qui sont susceptibles d’avoir un effet délétère sur le bétail lorsqu’elles sont servies dans les proportions couramment en usage ou selon le mode d’emploi indiqué.

  • (2) Un aliment muni d’une étiquette qui précise que l’aliment est destiné uniquement à un bovin de boucherie âgé de trois mois ou plus et qu’il ne doit pas être servi à l’animal dans les 48 heures précédant sa mise en marché ou son abattage, peut contenir jusqu’à 15 pour cent, au total, des substances énumérées dans le tableau 1 de l’annexe II, sauf l’ivraie enivrante et la nielle des blés.

  • (3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux criblures non moulues qui sont étiquetées ou facturées comme des criblures de céréales non nettoyées (criblures non nettoyées) ou comme des criblures de céréales de rebut (criblures de rebut).

 Tout aliment doit être mélangé uniformément et avoir la composition chimique et physique voulue pour remplir l’usage pour lequel il est fabriqué, vendu ou annoncé.

  •  (1) Le grain haché, broyé ou moulu qui est vendu comme aliment ou comme substance ou élément constitutif d’un aliment doit respecter les normes minimales de qualité énoncées dans la Loi sur les grains du Canada et le Règlement sur les grains du Canada pour la classe la plus basse, soit la classe I (statutaire) ou la classe II (classe spéciale) de cette espèce de grains; cependant lorsque le grain est classé numériquement il doit satisfaire aux normes de qualité énoncées pour cette classe dans la Loi sur les grains du Canada ou le Règlement sur les grains du Canada.

  • (2) Le mélange d’avoine, de folle avoine et de céréales (avoine mélangée à bétail), les classes commerciales et les classes défectueuses de grains moulus, broyés ou hachés doivent être étiquetés de manière que leur qualité soit indiquée de façon satisfaisante, suivant la terminologie utilisée pour ces espèces et qualités de grains dans la Loi sur les grains du Canada, si cette terminologie est conforme à la terminologie des aliments du bétail et du présent règlement.

  •  (1) Un aliment mélangé qui est vendu ou importé sous un nom indiqué à la colonne I du tableau 3 de l’annexe I doit être conforme à la définition qui en est donnée à l’article 2, doit satisfaire aux normes applicables énoncées dans le présent règlement, et doit être emballé et étiqueté de la façon prescrite par le présent règlement.

  • (2) Un ingrédient qui est vendu ou importé sous un nom indiqué en italique à l’annexe IV doit être conforme à la description qui en est donnée dans cette annexe, doit satisfaire aux normes applicables énoncées dans le présent règlement et doit être emballé et étiqueté de la façon prescrite par le présent règlement.

 [Abrogé, DORS/90-73, art. 8]

Analyse garantie

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la déclaration de l’analyse garantie exigée par le présent règlement pour l’étiquetage d’un aliment figurant à la colonne I du tableau 3 de l’annexe I doit comprendre les détails appropriés prévus à la colonne II de ce tableau.

  • (2) Dans le cas d’un aliment prévu à la colonne I du tableau 3 de l’annexe I qui est préparé sous forme de ration individuelle, la déclaration de l’analyse garantie mentionnée au paragraphe (1) peut comprendre une indication de la quantité par ration individuelle de chaque élément nutritif prévu à la colonne II.

  • (3) Dans le cas d’un ingrédient, la déclaration de l’analyse garantie exigée par le présent règlement pour l’enregistrement ou l’étiquetage doit comprendre les détails appropriés prévus à l’annexe IV.

  • DORS/90-73, art. 9
  • DORS/95-548, art. 3

Limites de tolérance

  •  (1) Les limites de tolérance indiquées à la colonne III du tableau 1 de l’annexe I doivent être appliquées aux résultats des analyses afin que l’exactitude de la quantité garantie soit établie pour les éléments nutritifs figurant à la colonne I de ce tableau.

  • (2) Les limites de tolérance indiquées à la colonne II du tableau 2 de l’annexe I doivent être appliquées aux résultats des analyses afin que l’exactitude de la quantité garantie soit établie pour la substance médicatrice contenue dans un aliment.

Étiquetage

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), tout aliment qui est fabriqué, vendu ou importé doit porter une étiquette qui est apposée directement sur l’aliment ou sur son emballage ou, si l’aliment est expédié en vrac, qui est fixée à la facture, au bordereau d’expédition ou à la déclaration remise à l’acheteur avec l’envoi; cette étiquette doit indiquer

    • a) dans le cas d’un aliment dont l’enregistrement n’est pas obligatoire, les nom et adresse de la personne qui l’a fabriqué ou l’a fait fabriquer;

    • b) dans le cas d’un aliment dont l’enregistrement est obligatoire, les nom et adresse du titulaire de l’enregistrement;

    • c) le nom de l’aliment, conformément à l’article 32;

    • d) la marque de l’aliment, le cas échéant;

    • e) le numéro d’enregistrement, le cas échéant;

    • f) la quantité nette

      • (i) soit représentée par le nombre d’unités dans l’emballage contenant des formes de rations individuelles,

      • (ii) soit représentée par la masse ou le volume contenus dans l’emballage ou l’envoi, s’il s’agit d’un emballage sous une autre forme ou d’un envoi en vrac;

    • g) une déclaration exacte de l’analyse garantie effectuée pour l’aliment;

    • h) sous réserve du paragraphe 27(3), le mode d’emploi de l’aliment, avec suffisamment de détails pour permettre aux personnes n’ayant aucune connaissance précise de l’utilité et de l’usage de l’aliment, de l’utiliser de façon sécuritaire et efficace selon les fins prévues;

    • i) si l’aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, la mention indélébile ci-après, inscrite lisiblement et bien en vue :

      « Il est interdit d’en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »;

    • j) dans le cas d’un aliment qui doit être conforme aux garanties prévues à l’article 7 du tableau 3 de l’annexe I, le nom de chaque ingrédient de l’aliment;

    • j.1) dans le cas d’un aliment autre que celui visé à l’alinéa j), le nom de chaque ingrédient de l’aliment ou l’énoncé suivant : « La liste des ingrédients de cet aliment peut être obtenue du fabricant ou du titulaire de l’enregistrement. / A list of the ingredients used in this feed may be obtained from the manufacturer or registrant. »;

    • k) si l’aliment contient une substance médicatrice et est sous une forme autre que celle de pâté, la forme particulière de l’aliment;

    • l) un code d’identification, s’il s’agit d’un micro-prémélange ou d’un aliment destiné à remplacer le lait entier dans la ration du bétail;

    • m) s’il s’agit d’un aliment médicamenté autre qu’un aliment prescrit par ordonnance,

      • (i) le nom et la quantité réelle de la substance médicatrice contenue dans l’aliment, conformément au Recueil des notices sur les substances médicatrices, qui est associée directement au nom de l’aliment,

      • (ii) une déclaration portant sur le genre de la substance médicatrice contenue dans l’aliment, sa concentration dans l’aliment et le type d’animal auquel l’aliment est destiné, conformément au Recueil des notices sur les substances médicatrices,

      • (iii) chacune des précautions visant la substance médicatrice contenue dans l’aliment, qui sont énoncées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices, à la rubrique « Précaution » ou « Caution » paraissant en caractères gras, et

      • (iv) chacune des mises en garde visant la substance médicatrice contenue dans l’aliment, qui sont énoncées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices à la rubrique « Mise en garde » ou « Warning », paraissant en caractères gras;

    • n) [Abrogé, DORS/93-157, art. 1]

    • o) dans le cas d’un aliment préparé selon une formule-conseil, les nom et adresse de l’acheteur pour qui l’aliment a été préparé;

    • p) tout autre renseignement, note, précaution ou mise en garde nécessaire pour communiquer des renseignements utiles à l’acheteur de l’aliment.

  • (2) Aux fins du sous-alinéa (1)m)(iii), les précautions devant figurer sur l’étiquette d’un aliment doivent être précédées du terme « Précaution » ou « Caution » imprimé en caractères gras, et doivent être bien séparées l’une de l’autre ainsi que des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette.

  • (3) Aux fins du sous-alinéa (1)m)(iv), les mises en garde devant figurer sur l’étiquette d’un aliment doivent être précédées du terme « Mise en garde » ou « Warning » imprimé en caractères gras et doivent être bien séparées l’une de l’autre ainsi que des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette.

  • (4) Un aliment préparé selon la formule du client qui ne contient pas de substance médicatrice n’est pas soumis aux exigences du paragraphe (1); cependant,

    • a) s’il est contenu dans des emballages distincts, au moins un emballage de chaque lot de l’aliment doit porter une étiquette indiquant le nom du fournisseur de la formule, le nom de l’aliment préparé conformément à l’article 32, la masse nette de chaque emballage et le nombre d’emballages dans chaque lot; et

    • b) si l’aliment est en vrac, la facture d’envoi ou l’état de compte accompagnant l’expédition doit porter les nom et adresse du fournisseur de la formule, le nom de l’aliment préparé conformément à l’article 32 et la masse nette de l’aliment contenu dans l’expédition.

  • (5) L’aliment préparé selon la formule du client qui contient une substance médicatrice doit porter sur chaque emballage, sur la facture d’envoi ou sur l’état de compte accompagnant l’envoi :

    • a) les nom et adresse du fournisseur de l’aliment;

    • b) les renseignements exigés au paragraphe (1), sauf ceux visés aux alinéas (1)g), i) et j).

  • (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un aliment préparé selon la formule du client, qui a été fabriqué par un engraisseur de bétail et qui est utilisé par lui pour nourrir son propre bétail.

  • (7) En plus de satisfaire aux exigences d’étiquetage énoncées au paragraphe (1), un aliment prescrit par ordonnance doit porter sur chaque emballage ou, si l’aliment est expédié en vrac, sur la facture d’envoi ou sur l’état de compte accompagnant l’envoi :

    • a) les nom et adresse du fabricant;

    • b) le nom de la personne pour qui l’aliment a été fabriqué;

    • c) le nom du vétérinaire qui a délivré l’ordonnance;

    • d) le nom de l’aliment, ainsi que le nom et la quantité de chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment;

    • e) le mode d’emploi, y compris la durée du traitement indiquée sur l’ordonnance;

    • f) toute précaution ou mise en garde énoncée dans l’ordonnance, de la façon indiquée aux paragraphes (2) et (3); et

    • g) la masse nette de l’aliment.

  • (8) Outre les exigences énoncées au paragraphe (1), l’étiquetage d’un ingrédient doit être conforme aux exigences applicables de l’annexe IV.

  • (9) Toute mention directe ou indirecte, sur l’étiquette ou le contenant d’un aliment, de l’endroit où l’étiquette ou le contenant ont été fabriqués et non de l’origine de l’aliment proprement dit, doit être accompagnée d’une déclaration additionnelle stipulant que l’endroit de la fabrication ne concerne que l’étiquette ou le contenant.

  • (10) Lorsqu’un aliment fabriqué ou produit et étiqueté dans un pays autre que le Canada porte une étiquette sur laquelle figurent l’identité et le lieu principal d’affaires, au Canada, de la personne pour qui l’aliment a été fabriqué ou produit aux fins de revente, ces indications doivent être précédées de la mention « importé par » ou « imported by », ou « importé pour » ou « imported for », à moins que l’origine géographique du produit ne soit donnée sur l’étiquette.

  • (11) Une déclaration portant que l’aliment a subi une analyse biologique ne peut figurer sur l’étiquette d’un aliment, que si

    • a) l’analyse a été effectuée selon des méthodes scientifiquement acceptables;

    • b) les résultats de l’analyse confirment toute allégation réelle ou implicite que contient la déclaration; et

    • c) une preuve que l’analyse a été faite et que les résultats de celle-ci ont été soumis au directeur aux fins d’évaluation.

  • DORS/88-473, art. 4
  • DORS/90-73, art. 10
  • DORS/93-157, art. 1
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/95-548, art. 3
  • DORS/96-422, art. 3
  • DORS/2000-184, art. 50
  • DORS/2006-147, art. 5
  • DORS/2009-220, art. 2
 

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