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Règlement sur les mesures spéciales d’importation (DORS/84-927)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-02-15 Versions antérieures

PARTIE IIIDispositions générales (suite)

Enquêtes anticontournement (suite)

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 75.6(2) de la Loi, la demande d’exonération de l’extension des droits présentée par l’exportateur vers le Canada contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de l’exportateur ainsi que la liste des personnes associées avec lui;

    • b) la confirmation que les marchandises objet de la demande ont été vendues à un importateur au Canada ou ont été mises en consignation auprès d’un tel importateur, preuve à l’appui;

    • c) la description détaillée des marchandises;

    • d) si la décision concluant à l’existence d’un acte de contournement relativement à l’ordonnance modificatrice applicable visée à l’article 75.3 de la Loi est rendue à l’égard d’une activité visée à l’alinéa 57.12a), les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de chaque producteur de pièces ou composantes visées à cet alinéa, ainsi que, s’ils sont connus de l’exportateur, les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de chaque personne qui utilise ces pièces ou composantes;

    • e) si la décision concluant à l’existence d’un acte de contournement relativement à l’ordonnance modificatrice applicable visée à l’article 75.3 de la Loi est rendue à l’égard d’une activité visée à l’alinéa 57.12b), les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de tout exportateur ou producteur de pièces ou composantes utilisées pour assembler ou finir ces marchandises;

    • f) si la décision concluant à l’existence d’un acte de contournement relativement à l’ordonnance modificatrice applicable visée à l’article 75.3 de la Loi est rendue à l’égard d’une activité visée à l’alinéa 57.12c), les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de tout exportateur ou producteur de marchandises similaires qui ont été légèrement modifiées et dont la légère modification fait en sorte qu’elles deviennent des marchandises objet de la demande;

    • g) une mention de l’ordonnance modificatrice applicable visée à l’article 75.3 de la Loi;

    • h) les motifs de la demande, preuve à l’appui.

  • (2) La demande d’exemption est envoyée à l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’adresse publiée sur le site Web de celle-ci.

  • DORS/2018-88, art. 14

Nombres de copies des observations écrites

 La personne qui présente des observations par écrit en application de la Loi en remet le nombre de copies que précise l’agent.

  • DORS/96-255, art. 23
 

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