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Règlement sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 37.11 du 2015-02-06 au 2024-08-18 :


 Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si un dommage a été causé par une importation massive de marchandises sous-évaluées ou subventionnées ou par une série d’importations, massives dans l’ensemble, de telles marchandises échelonnées sur une période relativement courte sont les suivants :

  • a) le fait qu’il y a eu ou non une augmentation d’au moins 15 % des importations de ces marchandises qui proviennent d’un pays exportateur en particulier et à l’égard desquelles une enquête menée aux termes de la Loi n’est pas terminée, au cours d’une période représentative comprise entre le quatre-vingt-dixième jour précédant le jour d’ouverture de l’enquête et le jour de la décision provisoire rendue par le président en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi, par rapport à une période représentative antérieure de durée comparable comprise dans la période d’enquête;

  • b) si le tribunal a établi, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping des marchandises a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, le fait que l’importateur, le producteur ou l’exportateur des marchandises sous-évaluées en a ou non importé au Canada ou exporté vers le Canada dans le passé;

  • c) le fait que les autorités d’un pays autre que le Canada ont déterminé ou non que le dommage subi par la branche de production nationale de ce pays était attribuable au dumping de marchandises de même description ou semblables par un exportateur des marchandises qui font l’objet de l’enquête;

  • d) le fait que les stocks nationaux de marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont ou non augmenté de façon importante au cours d’une période relativement courte;

  • e) tout autre facteur pertinent dans les circonstances.

  • DORS/2002-67, art. 2
  • DORS/2015-27, art. 3 et 10

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