Arrêté de 1985 sur les formules relatives à la détermination du taux de participation et du contrôle canadiens (DORS/85-846)
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Règlement à jour 2024-11-11
Arrêté de 1985 sur les formules relatives à la détermination du taux de participation et du contrôle canadiens
DORS/85-846
LOI SUR LA DÉTERMINATION DE LA PARTICIPATION ET DU CONTRÔLE CANADIENS
Enregistrement 1985-08-29
Arrêté prévoyant la façon de présenter, à compter du 29 août 1985, une demande de certificat en vertu de la Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens ainsi que les renseignements ou documents que doit contenir cette demande ou qui doivent l’accompagner
En vertu des paragraphes 35(1) et 38(1) de la Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiensNote de bas de page *, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources abroge l’Arrêté de 1984 sur les formules relatives à la détermination du taux de participation et du contrôle canadiensNote de bas de page ** et prend l’Arrêté prévoyant la façon de présenter une demande de certificat déposée le ou après le 29 août 1985 en vertu de la Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens ainsi que les renseignements ou documents que doit contenir cette demande ou qui doivent l’accompagner, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 107
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/84-412, 1984 Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 2312
Ottawa, le 16 août 1985
Titre abrégé
1 Arrêté de 1985 sur les formules relatives à la détermination du taux de participation et du contrôle canadiens.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- appendice
appendice Appendice figurant à l’annexe II du présent arrêté. (Annex)
- catégorie de capitalisation
catégorie de capitalisation Catégorie de participation ordinaire au sens du Règlement lu sans égard à son article 6, ou catégorie de participation à terme. (class of capitalization)
- formule
formule Formule figurant à l’annexe I du présent arrêté. (Form)
- Loi
Loi La Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens. (Act)
- Règlement
Règlement Le Règlement de 1984 sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens. (Regulations)
(2) Les autres termes s’entendent au sens de la Loi et du Règlement.
(3) Il peut être substitué à toute formule prévue par le présent arrêté pour la présentation d’une demande soit une lettre ou une autre forme de présentation convenable qui :
a) contient les renseignements requis dans la formule;
b) renferme les autres renseignements ou les documents que doit contenir la demande ou qui doivent l’accompagner aux termes du présent arrêté;
c) est accompagnée d’une déclaration conforme à celle figurant dans la formule.
Application
3 Le présent arrêté s’applique aux demandes présentées à compter du 29 août 1985.
Demande émanant d’un particulier
4 Toute demande émanant d’un particulier est présentée sur la formule A-I.
Demande émanant d’un petit demandeur
5 Toute demande émanant d’un petit demandeur est présentée sur la formule A-S.
Demande émanant d’autres personnes
6 Sous réserve des articles 7 et 8, toute demande émanant d’une entité qui n’est pas un petit demandeur est présentée sur la formule A.
7 La demande émanant d’une société qui fait un choix en vertu du paragraphe 30(7) du Règlement peut être présentée sur la formule A-AML au lieu de la formule A.
8 La demande émanant d’une entité qui répond aux exigences énoncées à la formule A-C peut être présentée sur la formule A-C au lieu de la formule A.
Renseignements supplémentaires
9 La demande émanant d’une société coopérative qui, selon l’alinéa 12(1)g) du Règlement, est réputée avoir un taux de participation canadienne de 100 pour cent doit contenir les renseignements et la déclaration requis à l’appendice 1, ou être accompagnée de ceux-ci.
10 Une demande émanant d’une compagnie d’assurance-vie doit contenir les renseignements requis à l’appendice 2 ou en être accompagnée.
11 Une demande émanant d’une société mutuelle, autre qu’une compagnie d’assurance-vie, doit contenir les renseignements requis à l’appendice 3 ou en être accompagnée.
12 Sous réserve de l’article 9, doit contenir les renseignements et la déclaration pertinents qui sont requis à l’appendice 4, ou être accompagnée de ceux-ci, toute demande émanant d’une entité qui est :
a) soit réputée, en vertu du paragraphe 12(1) du Règlement, avoir un taux de participation canadienne de 100 pour cent;
b) soit visée au paragraphe 16(5) du Règlement.
13 La demande doit contenir les renseignements suivants au sujet du demandeur, ou de tout investisseur dans le demandeur ou être accompagnée de ces renseignements, dans les cas où ils sont utiles à la détermination du taux de participation canadienne du demandeur, à savoir :
a) une description de chaque catégorie de capitalisation;
b) un résumé des renseignements des clients de nominataires;
c) un résumé des renseignements sur les tranches mesurées;
d) un résumé du calcul de la propriété canadienne effective pour chaque catégorie de participation ordinaire mesurée;
e) un résumé du calcul du taux de participation canadienne;
f) tout autre renseignement utile à la détermination du taux de participation canadienne du demandeur, notamment les renseignements suivants :
(i) tout renseignement qui permet de reconnaître une catégorie de capitalisation,
(ii) tout renseignement relatif à l’exclusion, du calcul, d’une catégorie de capitalisation,
(iii) tout renseignement relatif aux bénéficiaires d’une fiducie,
(iv) tout renseignement relatif au statut d’un investisseur en tant qu’investisseur primaire, secondaire ou en tant qu’investisseur lié par participation au demandeur.
14 (1) La demande qui contient les renseignements requis sur la formule A ou sur la formule A-AML, ou qui est accompagnée de ceux-ci, doit être accompagnée d’une copie des documents suivants dans les cas où ils sont utiles à la détermination du taux de participation canadienne ou de l’état de contrôle canadien du demandeur :
a) les documents aux termes desquels le demandeur a émis des valeurs mobilières le 28 octobre 1980 ou après cette date :
(i) tous les prospectus déposés par le demandeur ou en son nom auprès des autorités réglementantes en matière de valeurs mobilières,
(ii) tout autre document d’offre;
b) lorsque le demandeur doit calculer son taux de participation canadienne, ses états financiers pour le dernier exercice complet;
c) la partie du registre du demandeur et de tout registre d’un investisseur dans ce demandeur qui indiquent les inscriptions comprenant un nombre d’unités égal à dix pour cent ou plus du seuil d’une tranche mesurée pour chaque catégorie de participation ordinaire du demandeur ou de l’investisseur, selon le cas, dont la propriété canadienne effective est déterminée en vertu de l’article 25 du Règlement.
(2) La demande qui est présentée sur la formule A-S ou qui contient les renseignements requis dans celle-ci, ou qui est accompagnée de ces renseignements, peut comprendre les états financiers indiquant les éléments d’actif inclus dans la détermination de l’actif total du demandeur en vertu de l’article 9 du Règlement.
15 Toute demande présentée en vertu de l’article 39 de la Loi qui vise l’obtention d’un certificat indiquant le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien du demandeur ou d’un certificat indiquant seulement l’état de contrôle canadien de celui-ci doit contenir les renseignements et les documents utiles à la détermination de cet état de contrôle ou être accompagnée de ceux-ci.
Mode de présentation
16 Les demandes sont envoyées par courrier ou par porteur au dépôt central des documents de l’Administration des mesures d’encouragement du secteur pétrolier, à Calgary ou à Ottawa.
ANNEXE I(Formules)
CES GRAPHIQUES NE SONT PAS EXPOSÉS, VOIR DORS/85-846, PP. 3834 À 3846
ANNEXE II(Appendices)
CES GRAPHIQUES NE SONT PAS EXPOSÉS, VOIR DORS/85-846, PP. 3847 À 3854
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