Licence d’importation d’armes (DORS/86-1078)
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Règlement à jour 2024-08-18
Licence d’importation d’armes
DORS/86-1078
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1986-11-10
Licence générale d’importation no 60
En vertu de l’article 5 du Règlement sur les licences d’importation, pris par le décret C.P. 1978-3738 du 14 décembre 1978Note de bas de page *, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures délivre la Licence générale d’importation nº 60, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/79-5, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 8
Ottawa, le 4 novembre 1986
Titre abrégé
1 Licence d’importation d’armes.
Dispositions générales
2 Les armes, munitions, matériels ou armements de guerre visés aux articles 70 à 73 de la Liste de marchandises d’importation contrôlée peuvent, en vertu de la présente licence, être importés au Canada pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada par :
a) le ministre de la Défense nationale, le ministre des Approvisionnements et Services ou le solliciteur général du Canada;
b) la Corporation commerciale canadienne lorsqu’elle le fait pour les personnes visées à l’alinéa a).
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