Règlement sur la déclaration des marchandises importées (DORS/86-873)
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Renseignements à fournir : transport de marchandises spécifiées (suite)
Mode ferroviaire (suite)
Transporteur (suite)
- DORS/2015-90, art. 36
21 Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements au moins deux heures avant l’arrivée du moyen de transport ferroviaire au Canada.
- DORS/2015-90, art. 8
Agent d’expédition
21.1 Si une ou plusieurs expéditions dont un agent d’expédition est responsable doivent être transportées au Canada par un moyen de transport ferroviaire, l’agent d’expédition fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 2 pour chacune de ces expéditions.
- DORS/2015-90, art. 37
21.2 L’agent d’expédition fournit à l’Agence les renseignements au moins deux heures avant l’arrivée du moyen de transport ferroviaire au Canada.
- DORS/2015-90, art. 37
Renseignements à fournir : autres circonstances
22 (1) Lorsqu’une embarcation de plaisance doit arriver au Canada sans marchandise spécifiée à bord et que son responsable est autorisé à se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11e) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, le responsable fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, l’heure et le lieu prévus de l’accostage de l’embarcation après son arrivée au Canada et une description de toutes les marchandises à bord, notamment leur valeur et leur quantité.
(2) Le responsable de l’embarcation de plaisance fournit les renseignements en les communiquant par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi au moins trente minutes mais au plus quatre heures avant l’arrivée de l’embarcation au Canada.
(3) Avant l’arrivée de l’embarcation de plaisance au Canada, le responsable avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi de tout changement apporté aux renseignements fournis, sauf en cas d’urgence, auquel cas il avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi, à l’arrivée, des changements en question ainsi que des circonstances de l’urgence.
- DORS/2015-90, art. 8
23 (1) Lorsqu’un aéronef d’affaires ou privé doit arriver au Canada sans marchandise spécifiée à bord et que son responsable est autorisé à se présenter selon le mode substitutif prévu aux alinéas 11b) ou c) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, le responsable fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, l’heure et le lieu prévus de l’atterrissage de l’aéronef après son arrivée au Canada et une description de toutes les marchandises à bord, notamment leur valeur et leur quantité.
(2) Le responsable de l’aéronef fournit les renseignements en les communiquant par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi au moins deux heures mais au plus quarante-huit heures avant l’arrivée de l’aéronef au Canada.
(3) Avant l’arrivée de l’aéronef au Canada, le responsable avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi de tout changement apporté aux renseignements fournis, sauf en cas d’urgence, auquel cas il avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi, à l’arrivée, des changements en question ainsi que des circonstances de l’urgence.
- DORS/2015-90, art. 8
24 (1) Si un moyen de transport routier normalement utilisé pour le transport de marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada doit arriver au Canada sans marchandise spécifiée à bord, le transporteur qui exploite le moyen de transport fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 1.
(2) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements dans les circonstances ci-après :
a) le moyen de transport routier est un tracteur qui ne tire pas de remorque;
b) il est un transporteur PAD et le responsable du moyen de transport est un routier détenant une autorisation visée aux articles 6.2 ou 6.21 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane.
(3) Le transporteur fournit les renseignements au moins une heure avant l’arrivée du moyen de transport au Canada.
- DORS/2015-90, art. 8
25 (1) Si un moyen de transport ferroviaire normalement utilisé pour le transport de marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada doit arriver au Canada sans marchandise spécifiée à bord et sans wagon ou avec tous ses wagons vides, le transporteur qui exploite le moyen de transport fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 1.
(2) Le transporteur fournit les renseignements au moins deux heures avant l’arrivée du moyen de transport au Canada.
- DORS/2015-90, art. 8
26 (1) Si un moyen de transport ferroviaire normalement utilisé pour le transport de marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada doit arriver au Canada, tout membre d’équipage qui, à l’arrivée du moyen de transport, sera à bord et aura des marchandises en sa possession effective ou parmi ses bagages fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, l’heure et l’endroit prévus de l’arrivée du moyen de transport ferroviaire au Canada.
(2) Il fournit les renseignements en les communiquant par radio ou par téléphone à l’agent en chef des douanes de l’endroit d’arrivée prévu du moyen de transport ferroviaire au Canada au moins deux heures avant son arrivée.
- DORS/2015-90, art. 8
27 (1) Lorsqu’un bateau, un aéronef ou un moyen de transport ferroviaire est ou sera utilisé pour le transport vers le Canada de trente personnes ou plus et ne suit pas ou ne suivra pas un horaire régulier ni un horaire d’affrètement déterminé d’avance, le transporteur qui exploite le moyen de transport fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) dans le cas d’un bateau, l’heure et l’endroit prévus de l’accostage après son arrivée au Canada;
b) dans le cas d’un aéronef, l’heure et l’endroit prévus de l’atterrissage après son arrivée au Canada;
c) dans le cas d’un moyen de transport ferroviaire, l’heure et l’endroit prévus de son arrivée au Canada.
(2) Malgré les alinéas (1)a) et b), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements dans les circonstances prévues aux paragraphes 22(1) ou 23(1) où le responsable du moyen de transport est tenu de fournir des renseignements.
(3) Le transporteur fournit les renseignements à l’Agence en les communiquant par écrit à l’agent en chef des douanes de l’endroit prévu aux alinéas (1)a), b) ou c), selon le cas, au moins soixante-douze heures avant l’arrivée du moyen de transport au Canada.
- DORS/2015-90, art. 8
Précision concernant les délais pour la fourniture de renseignements avant l’arrivée
28 Il est entendu que les articles 13 à 27 n’ont pas pour effet de permettre la fourniture de renseignements en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi à l’arrivée du moyen de transport en cause au Canada ou après.
- DORS/2015-90, art. 8
Modalités de fourniture des renseignements avant l’arrivée
29 Toute personne tenue, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, de fournir à l’Agence des renseignements dans les circonstances prévues aux articles 13, 15.2, 16, 17.1, 18, 19.1, 20, 21.1, 24 ou 25 le fait par un moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
- DORS/2015-90, art. 8 et 38
Corrections
30 La personne qui fournit, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, des renseignements dans les circonstances prévues aux articles 13, 15.2, 16, 17.1, 18, 19.1, 20, 21.1, 24 ou 25 avise sans délai l’Agence, par un moyen électronique, de tout changement apporté aux renseignements fournis, si elle constate qu’ils sont inexacts ou incomplets.
- DORS/2015-90, art. 8 et 39
Code de transporteur
31 Les exigences et conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un code de transporteur soit délivré par le ministre sont les suivantes :
a) dans le cas d’une demande de code de transporteur faite par une personne en vue de détenir ce code à titre de transporteur pour un mode de transport donné :
(i) le demandeur ne détient pas de code à ce titre pour ce mode de transport,
(ii) s’il a précédemment détenu un code à ce titre pour ce mode de transport et que celui-ci a été annulé, la situation à l’origine de l’annulation a été corrigée,
(iii) le demandeur prévoit exploiter au moins un moyen de transport de ce mode, lequel moyen de transport devrait normalement être utilisé pour transporter des marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada;
b) dans le cas d’une demande de code de transporteur faite par une personne en vue de détenir ce code à titre d’agent d’expédition :
(i) le demandeur ne détient pas de code à ce titre,
(ii) s’il a précédemment détenu un code à ce titre et que celui-ci a été annulé, la situation à l’origine de l’annulation a été corrigée,
(iii) le demandeur prévoit faire transporter des marchandises spécifiées vers le Canada.
- DORS/2015-90, art. 8
32 Quiconque détient un code de transporteur avise sans délai l’Agence :
a) de tout changement apporté aux renseignements fournis à l’Agence dans la demande de code de transporteur;
b) de tout regroupement ou fusion avec un autre détenteur de code de transporteur;
c) de la cessation d’une activité commerciale liée au code de transporteur.
- DORS/2015-90, art. 8
33 (1) Les circonstances dans lesquelles le ministre peut suspendre un code de transporteur sont les suivantes :
a) le détenteur a contrevenu à :
(i) une disposition d’une loi fédérale ou d’un de ses règlements, laquelle disposition porte sur l’importation ou l’exportation de marchandises,
(ii) la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un de ses règlements,
(iii) la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou un de ses règlements;
b) il n’a pas payé un montant exigible en vertu de la Loi;
c) il a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande de code de transporteur.
(2) Sans délai après la suspension, le ministre avise le détenteur par écrit de la suspension, de sa durée et des motifs à l’appui.
(3) Avant la fin de la durée de la suspension, le détenteur peut présenter au ministre des observations indiquant les raisons pour lesquelles le code de transporteur devrait être rétabli.
(4) Le ministre ne peut rétablir un code de transporteur suspendu en vertu du paragraphe 12.1(5) de la Loi que si la situation à l’origine de la suspension a été corrigée pendant la durée de la suspension.
- DORS/2015-90, art. 8
34 (1) Les circonstances dans lesquelles le ministre peut annuler un code de transporteur sont les suivantes :
a) la situation à l’origine de la suspension n’a pas été corrigée pendant la durée de la suspension;
b) le détenteur cesse toutes ses activités commerciales liées au code de transporteur;
c) il détient plus d’un code à titre de transporteur pour un mode de transport donné;
d) il détient plus d’un code à titre d’agent d’expédition;
e) il détient le code à titre de mandataire, à titre de responsable d’un moyen de transport ou à un autre titre que celui de transporteur ou d’agent d’expédition et le code lui a été délivré avant l’entrée en vigueur du paragraphe 12.1(4) de la Loi;
f) il en a fait la demande.
(2) Avant d’annuler un code de transporteur, le ministre en avise le détenteur par l’envoi d’un avis écrit motivé à sa dernière adresse connue et, à moins que l’annulation ne soit faite dans l’une des circonstances visées aux alinéas (1)e) ou f), lui donne la possibilité de présenter des observations écrites indiquant les raisons pour lesquelles le code de transporteur ne devrait pas être annulé.
(3) L’annulation prend effet :
a) soit trente jours après la date de réception de l’avis par le détenteur;
b) soit, s’il est antérieur, le quarante-cinquième jour suivant la date d’envoi.
- DORS/2015-90, art. 8
35 Les personnes ci-après sont exemptées de l’obligation de détenir un code de transporteur valide :
a) le responsable d’une embarcation de plaisance, dans les circonstances visées au paragraphe 22(1) et celles visées au paragraphe 17(1) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;
b) le responsable d’un aéronef d’affaires ou privé, dans les circonstances visées au paragraphe 23(1) et celles visées au paragraphe 15(1) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;
c) le membre d’équipage d’un moyen de transport ferroviaire normalement utilisé pour le transport de marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada, dans les circonstances visées au paragraphe 26(1);
d) le transporteur qui exploite un bateau, un aéronef ou un moyen de transport ferroviaire, dans les circonstances visées au paragraphe 27(1);
e) le responsable d’un moyen de transport non commercial de passagers, dans les circonstances visées au paragraphe 4(1) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane.
- DORS/2015-90, art. 8
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