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Règlement sur le prêt de biens publics (DORS/92-745)

Règlement à jour 2025-10-28

Règlement sur le prêt de biens publics

DORS/92-745

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1992-12-14

Règlement concernant le prêt de biens publics

C.P. 1992-2596  1992-12-14

Sur recommandation du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le prêt de biens personnels, établi par le décret C.P. 1983-506 du 17 février 1983Note de bas de page *, et de prendre en remplacement le Règlement concernant le prêt de biens publics, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur le prêt de biens publics.

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

autorité prêteuse

autorité prêteuse S’entend :

  • a) soit du ministre compétent au sens des alinéas a), a.1) ou b) de la définition de ministre compétent, à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) soit d’un établissement public. (lending authority)

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique au prêt de biens publics autres que les biens immobiliers.

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout prêt de biens publics doit être effectué par contrat écrit qui doit comprendre :

    • a) le détail de la contrepartie du prêt;

    • b) un engagement de la part de l’emprunteur portant qu’il tiendra Sa Majesté indemne et à couvert de toute perte, de tout dommage ou de toute réclamation découlant de l’utilisation ou de la possession du bien public par lui;

    • c) une déclaration portant que l’autorité prêteuse peut, à toute heure convenable, inspecter le bien public et en constater l’état;

    • d) la mention de la durée du prêt;

    • e) une mention de toute garantie suffisante que peut exiger l’autorité prêteuse.

  • (2) Un prêt de biens publics peut être effectué sur simple accusé de réception écrit par l’emprunteur si, de l’avis de l’autorité prêteuse, il existe une urgence.

  • (3) Lorsqu’un prêt est accordé en vertu du paragraphe (2), l’autorité prêteuse doit, dès que possible, conclure un contrat écrit, en la forme prévue au paragraphe (1).

 

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