Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-10-06 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2025-74, art. 38
38 L’article 80 du Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :
80 Aucune prestation n’est versée par suite de la décision de la section de l’assurance-emploi du Tribunal de la sécurité sociale ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, si, dans les vingt et un jours suivant la date où celle-ci a été rendue, la Commission interjette appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale au motif que cette décision est entachée d’une erreur de droit.
— DORS/2025-74, art. 39
39 L’article 80 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
80 Aucune prestation n’est versée par suite de la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, si, dans les vingt et un jours suivant la date où celle-ci a été rendue, la Commission interjette appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale au motif que cette décision est entachée d’une erreur de droit.
— DORS/2025-74, art. 40
40 (1) Le passage du paragraphe 82(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
82 (1) Si la Commission interjette appel soit d’une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale déclarant invalide une disposition de la Loi ou du présent règlement, soit d’une décision du Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, déclarant invalide une disposition du présent règlement, devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, aucune prestation n’est versée à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la décision — ni à l’égard des autres demandes de prestations présentées après celle-ci qui, n’eût été cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant que, selon le cas :
(2) L’alinéa 82(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) une décision définitive n’a pas été rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire, présentée par la Commission en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, à l’égard de la décision définitive rendue dans l’appel par la division d’appel, si celle-ci déclare invalide la disposition de la Loi ou du présent règlement.
— DORS/2025-74, art. 41
41 (1) Le passage du paragraphe 82(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
82 (1) Si la Commission interjette appel de la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, déclarant invalide une disposition du présent règlement devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, aucune prestation n’est versée à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la décision — ni à l’égard des autres demandes de prestations présentées après celle-ci qui, n’eût été cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant que, selon le cas :
(2) L’alinéa 82(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) une décision définitive n’a pas été rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire, présentée par la Commission en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, à l’égard de la décision définitive rendue dans l’appel par la division d’appel, si celle-ci déclare invalide la disposition du présent règlement.
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