Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [4695 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [7196 KB]
Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-11-25 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2021-269, par. 2(2)
2 (2) La sous-partie 2 de la partie III de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est modifiée par suppression de la mention « Paragraphe 302.601(2) » qui figure dans la colonne I et des montants figurant dans la colonne II en regard de cette mention.
— DORS/2021-269, art. 5
5 L’article 302.601 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— DORS/2021-269, art. 6
6 Les articles 302.603 et 302.604 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
302.603 L’exploitant d’un aéroport avise le ministre, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la fin de la période visée aux alinéas 302.600(5)a) ou b), selon le cas, de la façon dont il entend se conformer aux exigences du paragraphe 302.600(1).
Arrêté ministériel
302.604 Si l’exploitant ne se conforme pas aux exigences du paragraphe 302.600(1), le ministre est autorisé à prendre un arrêté lui enjoignant de réduire la longueur de l’ASDA, de la LDA ou de la TORA de la longueur requise pour respecter la longueur minimale d’une RESA.
— DORS/2025-226, art. 5
5 (1) Le passage du paragraphe 602.31(1) du même règlement précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
602.31 (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit :
a) sous réserve du paragraphe (3), se conformer à toutes les instructions du contrôle de la circulation aérienne qui lui sont destinées et qu’il reçoit et en accuser réception à l’unité ATC compétente;
b) sous réserve du paragraphe (3), se conformer à toutes les autorisations du contrôle de la circulation aérienne qu’il reçoit et qu’il accepte, et :
(2) Le paragraphe 602.31(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) sous réserve du paragraphe (2.1), relire à l’unité ATS compétente les instructions d’attente à l’écart de la piste qui lui sont destinées et qu’il reçoit, ou, s’il les reçoit par des moyens autres que par ATIS, les renseignements fournis par l’unité ATS indiquant la piste en service ou la piste attribuée, les calages altimétriques ou les codes de transpondeur;
d) si des renseignements ont été reçus par l’intermédiaire d’un message ATIS, indiquer, lors du premier contact avec l’unité ATS compétente, l’identificateur ATIS de ce message.
(3) L’article 602.31 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) S’il en accuse réception par des moyens électroniques, le commandant de bord d’un aéronef n’est pas tenu de relire les instructions ou les renseignements visés à l’alinéa (1)c) qui ne lui sont pas fournis oralement.
— DORS/2025-226, art. 6
6 L’alinéa 604.37(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) il contient, si le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et limites de performances et les niveaux de bruit certifiés de l’aéronef précisés dans le manuel de vol de l’aéronef, et les désigne clairement comme des exigences de ce manuel;
— DORS/2025-226, art. 9
9 L’intertitre précédant l’article 701.16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vols à temps de déroutement prolongé
— DORS/2025-226, art. 10
10 (1) Le paragraphe 701.16(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
701.16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), à moins que le vol ne soit effectué en totalité dans l’espace aérien intérieur canadien, il est interdit à l’exploitant aérien étranger d’utiliser au Canada un avion multimoteur certifié pour plus de 20 sièges passagers et destiné à être utilisé sur une route contenant un point qui est plus éloigné de l’aérodrome convenable que la distance qui peut être parcourue :
a) dans le cas d’un avion bimoteur, en 60 minutes avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière;
b) dans le cas d’un avion propulsé par trois moteurs ou plus, en 180 minutes avec tous les moteurs opérants à la vitesse de croisière.
(2) L’alinéa 701.16(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) l’exploitant aérien étranger est titulaire d’une autorisation ou d’un document équivalent valides délivrés par l’État de l’exploitant aérien étranger pour les vols à temps de déroutement prolongé;
— DORS/2025-226, art. 11
11 L’article 702.84 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Si l’exploitant aérien a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef, les procédures d’utilisation normalisées de l’aéronef doivent en faire partie.
— DORS/2025-226, art. 12
12 La mention « [702.85 à 702.90 réservés] » qui suit l’article 702.84 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Manuel d’utilisation de l’aéronef
702.85 (1) L’exploitant aérien peut établir et tenir à jour un manuel d’utilisation de l’aéronef à l’intention des membres d’équipage pour les aider dans l’utilisation de ses aéronefs.
(2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef doit contenir :
a) les procédures d’utilisation normalisées de l’aéronef;
b) si le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et limites de performances et les niveaux de bruit certifiés de l’aéronef précisés dans le manuel de vol de l’aéronef, qui doivent être désignés clairement comme des exigences de ce manuel.
(3) L’exploitant aérien qui a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire de ce manuel est transporté à bord de l’aéronef qui en est l’objet.
— DORS/2025-226, art. 14
14 L’article 703.107 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Si l’exploitant aérien a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef, les procédures d’utilisation normalisées de l’aéronef doivent en faire partie.
— DORS/2025-226, art. 15
15 La mention « [703.108 et 703.109 réservés] » qui suit l’article 703.107 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Manuel d’utilisation de l’aéronef
703.108 (1) L’exploitant aérien peut établir et tenir à jour un manuel d’utilisation de l’aéronef à l’intention des membres d’équipage pour les aider dans l’utilisation de ses aéronefs.
(2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef doit contenir :
a) les procédures d’utilisation normalisées de l’aéronef;
b) si le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et limites de performances et les niveaux de bruit certifiés de l’aéronef précisés dans le manuel de vol de l’aéronef, qui doivent être désignés clairement comme des exigences de ce manuel.
(3) L’exploitant aérien qui a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire de ce manuel est transporté à bord de l’aéronef qui en est l’objet.
— DORS/2025-226, art. 16
16 Les alinéas 704.123(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) les procédures d’utilisation normalisées de l’aéronef;
b) si le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et limites de performances et les niveaux de bruit certifiés de l’aéronef précisés dans le manuel de vol de l’aéronef, qui doivent être désignés clairement comme des exigences de ce manuel.
— DORS/2025-226, art. 18
18 L’intertitre précédant l’article 705.26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vols à temps de déroutement prolongé
— DORS/2025-226, par. 19(1)
19 (1) Le paragraphe 705.26(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
705.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), à moins que le vol ne soit effectué en totalité dans l’espace aérien intérieur canadien, il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un avion multimoteur sur une route contenant un point qui est plus éloigné de l’aérodrome convenable que la distance qui peut être parcourue :
a) dans le cas d’un avion bimoteur, en 60 minutes avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière;
b) dans le cas d’un avion propulsé par trois moteurs ou plus, en 180 minutes avec tous les moteurs opérants à la vitesse de croisière.
— DORS/2025-226, art. 20
20 L’alinéa 705.34(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’un aéronef à trois ou quatre moteurs, ou dans le cas où l’exploitant aérien est autorisé, aux termes de son certificat d’exploitation aérienne, à effectuer des vols à temps de déroutement prolongé avec le type d’aéronef utilisé, à une distance qui peut être parcourue en 120 minutes de vol avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière.
— DORS/2025-226, art. 21
21 Les alinéas 705.137(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) les procédures d’utilisation normalisées de l’aéronef;
b) si le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et limites de performances et les niveaux de bruit certifiés de l’aéronef précisés dans le manuel de vol de l’aéronef, qui doivent être désignés clairement comme des exigences de ce manuel.
— DORS/2025-226, art. 22
22 (1) L’alinéa 705.175c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) le fait de montrer ou d’utiliser une arme;
(2) Le sous-alinéa 705.175d)(iii) du même règlement est abrogé.
— DORS/2025-241, art. 1
1 La sous-partie 6 de la partie IV de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du Règlement de l’aviation canadienNote de bas de page 1 est modifiée par adjonction, après la mention « Paragraphe 406.47(1) », de ce qui suit :
Colonne I Colonne II Texte désigné Montant maximal de l’amende ($) Personne physique Personne morale Paragraphe 406.47(2) 5 000 25 000
— DORS/2025-241, art. 2
2 (1) L’alinéa b) de la définition de expérience d’instructeur de vol, au paragraphe 400.01(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) à titre de titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification étrangère d’instructeur de vol délivrée par un État contractant, lorsqu’elle dispense de l’instruction en double commande à des demandeurs de permis, de licence ou de qualification équivalent à l’un de ceux visés à l’alinéa a);
(2) L’alinéa b) de la définition de temps de vol en solo, au paragraphe 400.01(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas du titulaire d’un permis d’élève-pilote, du temps de vol pendant lequel il est seul à bord de l’aéronef et est sous la direction et la surveillance du titulaire d’une licence de pilote ou d’un permis de pilote annotés d’une qualification d’instructeur de vol pour la catégorie d’aéronef appropriée. (solo flight time)
(3) Le paragraphe 400.01(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- heures de vol-voyage
heures de vol-voyage Temps de vol inscrit lors d’un vol qui suit un trajet préétabli vers une destination se trouvant à au moins 25 milles marins du point de départ et dans le cadre duquel sont suivies des procédures de navigation normalisées. (cross-country flight time)
— DORS/2025-241, art. 3
3 (1) Le passage du paragraphe 401.03(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
401.03 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(2) L’article 401.03 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) La personne qui agit en qualité de pilote d’essai technique peut agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second d’un aéronef utilisé pour effectuer un vol d’essai d’un produit aéronautique sans être titulaire d’une qualification pour le type d’aéronef, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est un employé du ministère des Transports qui agit dans l’exercice de ses fonctions;
b) elle est titulaire d’une licence de pilote de ligne ou d’une licence de pilote professionnel valides annotées pour la catégorie de l’aéronef utilisé pour effectuer le vol d’essai;
c) seuls les membres d’équipage nécessaires à la tenue du vol d’essai se trouvent à bord de l’aéronef;
d) si le vol d’essai est effectué à l’extérieur de l’espace aérien canadien, la personne a obtenu, avant d’entrer dans tout espace aérien étranger, l’autorisation d’agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second de l’aéronef auprès de l’autorité de l’aviation civile de l’État concerné.
— DORS/2025-241, art. 4
4 (1) Le paragraphe 401.05(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) il a terminé avec succès, dans les cinq années qui précèdent le vol, un programme de formation de pilote initiale ou périodique approuvé conformément à la sous-partie applicable de la partie VII dans un simulateur de vol complet de niveau C ou D qui peut être utilisé conformément à l’article 606.03;
(2) Le sous-alinéa 401.05(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) il a terminé une révision en vol, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, dispensée par le titulaire d’une licence de pilote ou d’un permis de pilote annotés d’une qualification d’instructeur de vol pour la même catégorie d’aéronef,
(3) Le passage du sous-alinéa 401.05(2)b)(i) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) dans le cas d’un aéronef autre qu’un planeur ou un ballon, à bord d’un aéronef de la même catégorie et classe que l’aéronef ou à bord d’un simulateur de vol complet de niveau B, C ou D de la même catégorie et classe que l’aéronef :
(4) La division 401.05(2)b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) soit deux décollages et deux atterrissages à bord d’un planeur en compagnie d’un titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol — planeur qui lui a par la suite octroyé une attestation de compétence pour transporter des passagers à bord d’un planeur conformément aux normes de délivrance des licences du personnel,
(5) Le passage du paragraphe 401.05(3) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification de vol aux instruments ou d’une licence de pilote à laquelle sont attachés des avantages liés à une telle qualification d’exercer les avantages de cette qualification, à moins d’avoir réussi l’un ou l’autre des tests ci-après dans les vingt-quatre mois qui précèdent le vol :
a) un test en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments à bord d’un aéronef ou d’un simulateur de vol complet de niveau B, C ou D du même groupe que l’aéronef précisé dans la licence de pilote;
(6) Le passage de l’alinéa 401.05(3)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) un contrôle des compétences de vol aux instruments, lequel :
(7) La division 401.05(3)c)(iii)(D) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(D) un pilote-vérificateur pour la qualification de vol aux instruments des Forces armées canadiennes, si le titulaire d’une licence de pilote qui a subi le contrôle est un membre de celles-ci;
(8) Le passage de l’alinéa 401.05(3)d) précédant le sous-alinéa (i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) une des vérifications de compétence ou des contrôles de la compétence du pilote ci-après qui comporte une partie sur les procédures de vol aux instruments :
(9) Le sous-alinéa 401.05(3)d)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) une vérification de compétence ou un contrôle de la compétence du pilote étranger approuvé par un État contractant et effectué par un pilote-vérificateur étranger autorisé à effectuer des contrôles des compétences de vol aux instruments pour des exploitants aériens commerciaux ou privés de cet État, dans le cas où le titulaire travaille contre rémunération pour un exploitant aérien étranger commercial ou privé,
(10) Les paragraphes 401.05(3.1) et (3.2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3.1) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification de vol aux instruments ou à laquelle sont attachés des avantages liés à une telle qualification d’exercer les avantages de cette qualification, à moins d’avoir, après le premier jour du septième mois suivant la réussite de l’un ou l’autre des tests visés au paragraphe (3) et au cours des six mois précédant le vol, effectué six approches aux instruments, selon les minimums précisés dans la procédure d’approche aux instruments, à bord :
a) soit d’un aéronef, dans des conditions météorologiques de vol aux instruments réelles ou simulées;
b) soit d’un aéronef, dans des conditions météorologiques de vol aux instruments réelles ou simulées, en qualité d’instructeur de vol dispensant la formation en vue de l’annotation d’une qualification de vol aux instruments sur une licence de membre d’équipage de conduite;
c) soit d’un simulateur de vol complet de niveau B, C ou D du même groupe que l’aéronef précisé dans la licence de pilote;
d) soit d’un dispositif d’entraînement au vol, sous la supervision d’une personne qui possède les qualifications mentionnées au paragraphe 425.21(9) des normes de délivrance des licences du personnel.
(3.2) Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification de vol aux instruments ou à laquelle sont attachés des avantages liés à une telle qualification conserve pendant trois ans les documents démontrant sa conformité avec les exigences relatives à la mise à jour des connaissances applicables prévues aux paragraphes (3) ou (3.1).
(11) Le passage du paragraphe 401.05(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Il est interdit au titulaire d’une licence de mécanicien navigant d’exercer les avantages visés à l’article 401.37, à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
(12) Le passage du paragraphe 401.05(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification de second officier d’exercer les avantages visés à l’article 401.53, à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
(13) Le passage du paragraphe 401.05(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote ou d’un permis de pilote annotés d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger d’exercer les avantages visés à l’article 401.88, à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
— DORS/2025-241, art. 5
5 Le paragraphe 401.18(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Lorsque le titulaire d’une licence de pilote — ballon démontre, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, des méthodes de gonflage supplémentaires à un instructeur qui est titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol — ballon, cet instructeur doit l’attester dans le carnet personnel du titulaire et y préciser les méthodes de gonflage supplémentaires utilisées.
— DORS/2025-241, art. 6
6 L’article 401.38 du même règlement devient le paragraphe 401.38(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Malgré l’alinéa (1)d), le ministre ne peut annoter le permis de pilote de loisir d’une qualification de classe multimoteurs.
— DORS/2025-241, art. 7
7 (1) Le passage du paragraphe 401.53(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
401.53 (1) Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification de second officier peut :
(2) Le passage du paragraphe 401.53(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification de second officier qui assure la supervision d’autres titulaires d’une licence de pilote annotée d’une qualification de second officier peut dispenser l’entraînement en vol et effectuer la vérification de compétence :
— DORS/2025-241, art. 8
8 Le passage de l’article 401.62 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
401.62 Sous réserve de l’alinéa 401.69e), il est interdit au titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion ou d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère d’exercer les avantages octroyés par cette qualification, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
— DORS/2025-241, art. 9
9 L’article 401.63 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Classe 1 ou 2 — Surveillance du titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion et hélicoptère
401.63 (1) Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1 ou 2 — avion qui surveille le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion doit le faire conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1 ou 2 — hélicoptère qui surveille le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère doit le faire conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
— DORS/2025-241, art. 10
10 L’article 401.64 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
401.64 Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion ou d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, tenir les dossiers des stagiaires placés sous sa surveillance.
— DORS/2025-241, art. 11
11 Le passage de l’article 401.69 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
401.69 Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion peut :
— DORS/2025-241, art. 12
12 Le passage de l’article 401.70 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
401.70 Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 3 — avion peut :
— DORS/2025-241, art. 13
13 (1) Le passage de l’article 401.71 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
401.71 Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 2 — avion peut :
(2) L’alinéa 401.71b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) surveiller le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion;
— DORS/2025-241, art. 14
14 Le passage de l’article 401.72 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
401.72 Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1 — avion peut :
— DORS/2025-241, art. 15
15 Le passage de l’article 401.77 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
401.77 Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère peut :
— DORS/2025-241, art. 16
16 L’article 401.78 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
401.78 Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 3 — hélicoptère peut exercer les avantages d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère.
— DORS/2025-241, art. 17
17 (1) Le passage de l’article 401.79 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
401.79 Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 2 — hélicoptère peut :
(2) L’alinéa 401.79b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) surveiller le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère;
— DORS/2025-241, art. 18
18 Le passage de l’article 401.80 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
401.80 Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1 — hélicoptère peut :
— DORS/2025-241, art. 19
19 Le passage de l’article 401.84 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
401.84 Le titulaire d’un permis de pilote annoté d’une qualification d’instructeur de vol — autogire peut :
— DORS/2025-241, art. 20
20 Le passage de l’article 401.88 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
401.88 Le titulaire d’un permis de pilote annoté d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger peut :
— DORS/2025-241, art. 21
21 Le passage de l’article 401.92 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
401.92 Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2 — avion peut :
— DORS/2025-241, art. 22
22 Le passage de l’article 401.93 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
401.93 Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 1 — avion peut :
— DORS/2025-241, art. 23
23 L’article 401.94 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
401.94 Le ministre annote une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — planeur sur une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol — planeur si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
— DORS/2025-241, art. 24
24 (1) Le passage de l’article 401.95 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
401.95 Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — planeur peut :
(2) Les alinéas 401.95b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) dispenser l’entraînement en double commande au titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol — planeur en vue de l’annotation d’une qualification pour les acrobaties aériennes — planeur sur sa licence;
c) recommander le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol — planeur pour qu’une qualification pour les acrobaties aériennes — planeur soit annotée sur sa licence.
— DORS/2025-241, art. 25
25 L’alinéa 402.08(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le premier jour du cent vingt et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de son évaluation de compétence linguistique, le niveau d’aptitude expert;
— DORS/2025-241, art. 26
26 (1) Le passage du paragraphe 404.04(7) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7) La fin de la période de validité du certificat médical délivré ou renouvelé en vertu du paragraphe (1) est calculée à compter du premier jour du mois qui suit, selon le cas :
(2) Le paragraphe 404.04(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8) La fin de la période de validité du certificat médical renouvelé en vertu du paragraphe (1.1) est calculée à compter du premier jour du mois qui suit la date où est effectué l’examen médical en vue du renouvellement.
— DORS/2025-241, art. 27
27 Le paragraphe 405.33(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Lorsque le stagiaire a terminé son entraînement en vol et a subi tous les examens écrits et tests exigés par la sous-partie 1, la personne qui a dispensé l’entraînement en vol lui remet une copie écrite du dossier d’entraînement — pilote et en transmet une copie électronique au ministre.
— DORS/2025-241, art. 28
28 L’article 406.03 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), est un membre de la famille :
a) l’époux ou le conjoint de fait du propriétaire;
b) le parent, le tuteur, l’enfant, le frère, la sœur — y compris l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du parent — l’oncle, la tante, le neveu, la nièce, le grand-parent, le petit-enfant ou le cousin germain du propriétaire ou de l’époux ou du conjoint de fait du propriétaire;
c) l’époux ou le conjoint de fait de toute personne visée à l’alinéa b).
— DORS/2025-241, art. 29
29 Le sous-alinéa 406.12g)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) dans le cas où l’unité de formation au pilotage utilise des avions ou des hélicoptères, l’entraînement en vol dispensé temporairement dans une base satellite, lequel ne peut excéder deux cent quarante jours sur une période de douze mois,
— DORS/2025-241, art. 30
30 Le passage de l’article 406.35 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
406.35 L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir et maintenir un système de contrôle de la maintenance qui, à la fois :
— DORS/2025-241, art. 31
31 L’alinéa 406.38(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) à moins d’une autorisation contraire du ministre, laquelle est accordée par écrit s’il est démontré qu’elle ne compromet pas la sécurité du service offert par l’unité de formation au pilotage, autoriser l’utilisation du manuel de contrôle de la maintenance et maintenir les politiques et les procédures qu’il contient;
— DORS/2025-241, art. 32
32 Le paragraphe 406.47(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le responsable du système de contrôle de la maintenance doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré.
— DORS/2025-241, art. 33
33 L’alinéa 408.19f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) il ne démontre pas qu’il possède un niveau de compétence technique ou les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions de titulaire d’une licence de pilote ou d’un permis de pilote annotés d’une qualification d’instructeur de vol;
— DORS/2025-241, art. 34
34 L’alinéa 604.144(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’un instructeur sur simulateur de vol, la personne est titulaire, ou a été titulaire, à l’égard du type d’aéronef utilisé pour la formation, de la licence et des qualifications exigées par la partie IV ou, dans le cas d’un instructeur sur simulateur de vol qui est titulaire d’une licence délivrée par un État contractant, la personne est titulaire d’une licence et des qualifications équivalentes à celles exigées par la partie IV;
— DORS/2025-241, art. 35
35 L’alinéa 700.02(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le commandant de bord est titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol valide dans la catégorie d’aéronef appropriée;
— DORS/2025-241, art. 36
36 Dans les passages ci-après du même règlement, « titulaire d’une qualification d’instructeur de vol » est remplacé par « titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol » :
a) le passage de l’alinéa a) de la définition de expérience d’instructeur de vol précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 400.01(1);
b) le sous-alinéa 401.24b)(i);
c) l’alinéa 401.25a);
d) le paragraphe 401.67(1);
e) le passage de l’article 401.82 précédant l’alinéa a);
f) le passage de l’article 401.83 précédant l’alinéa a).
— DORS/2025-241, art. 37
37 Dans les passages ci-après du même règlement, « simulateur de vol » est remplacé par « simulateur de vol complet » :
a) la division 604.49b)(iv)(B);
b) la subdivision 604.50b)(ii)(D)(II);
c) l’intertitre précédant l’article 604.171;
d) le passage de l’article 604.171 précédant l’alinéa a) et l’alinéa 604.171j);
e) l’intertitre précédant l’article 604.172;
f) le passage de l’article 604.172 précédant l’alinéa a);
g) l’intertitre précédant l’article 604.173;
h) le passage de l’article 604.173 précédant l’alinéa a);
i) l’article 604.174 et l’intertitre le précédant.
Détails de la page
- Date de modification :