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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-11-25 Versions antérieures

Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)

Sous-partie 2 — [Réservée]

Sous-partie 3 — opérations aériennes spécialisées — systèmes d’aéronefs télépilotés

Interdiction

 Il est interdit d’effectuer les opérations ci-après au moyen d’un système d’aéronef télépiloté, à moins de se conformer aux dispositions du certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré par le ministre aux termes de l’article 903.03 :

  • a) l’utilisation d’un aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est de plus de 150 kg (331 livres);

  • b) l’utilisation d’un aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est de moins de 250 g (0,55 livre) lors d’événements annoncés;

  • c) toute autre utilisation d’un petit aéronef télépiloté ou d’un aéronef télépiloté moyen pour laquelle le ministre conclut qu’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP est nécessaire pour assurer la sécurité aérienne et la sécurité des personnes.

Demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP

  •  (1) Pour les besoins de la demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP, les opérations, à des fins autres que la fourniture d’un service aérien commercial, d’un système d’aéronef télépiloté comprenant un aéronef télépiloté qui n’est pas immatriculé en vertu de la section III sont des opérations de très faible complexité.

  • (2) Pour les besoins de la demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP, les opérations d’un système d’aéronef télépiloté lors d’un événement annoncé sont des opérations de faible complexité.

  • (3) Pour les besoins de la demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP, les opérations ci-après sont des opérations de complexité moyenne :

    • a) l’utilisation d’un aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est de plus de 150 kg (331 livres);

    • b) l’utilisation, pour fournir un service aérien commercial, d’un système d’aéronef télépiloté par la personne visée au paragraphe 900.09(2);

    • c) l’utilisation, pour fournir un service aérien commercial, d’un système d’aéronef télépiloté comprenant un aéronef télépiloté qui n’est pas immatriculé en vertu de la section III;

    • d) l’utilisation d’un aéronef télépiloté à une altitude supérieure à l’une des altitudes visées au paragraphe 901.25(1), à moins qu’une telle utilisation soit autorisée par le paragraphe 901.71(2);

    • e) l’utilisation simultanée, à partir du même poste de contrôle, de plus de cinq aéronefs télépilotés pour effectuer une opération en VLOS, ou l’utilisation de plus d’un aéronef télépiloté pour effectuer une opération qui n’est pas une opération en VLOS;

    • f) l’utilisation d’un aéronef télépiloté hors de l’espace aérien intérieur canadien.

  • (4) Pour les besoins de la demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP, les opérations ci-après sont des opérations de haute complexité :

    • a) l’utilisation d’un système d’aéronef télépiloté sans que le pilote ou un observateur visuel n’ait à suivre l’aéronef en visibilité directe, si celle-ci n’est pas une opération protégée ou une opération en VLOS prolongée effectuée en vertu de la section V ou une opération en BVLOS effectuée en vertu de la section VI;

    • b) l’utilisation d’un aéronef télépiloté transportant l’une des charges utiles visées au paragraphe 901.43(1);

    • c) l’utilisation d’un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS dans un rayon de cinq milles marins d’un aérodrome inscrit dans le Supplément de vol — Canada ou dans le Supplément hydroaérodromes;

    • d) l’utilisation d’un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS, ou d’un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS, dans des conditions météorologiques ne répondant pas à celles prévues à l’article 901.34;

    • e) l’utilisation d’un aéronef télépiloté transportant des personnes à son bord;

    • f) toute autre utilisation d’un système d’aéronef télépiloté pour laquelle le ministre conclut qu’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP est nécessaire pour assurer la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes.

  • (5) Si la demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP vise plusieurs opérations, elles sont considérées comme des opérations du niveau de complexité en cause qui est le plus élevé, sauf s’il s’agit d’une combinaison d’opérations de complexité moyenne, auquel cas ces dernières sont considérées comme des opérations de haute complexité.

  • (6) La personne qui se propose d’utiliser un système d’aéronef télépiloté pour effectuer des opérations de très faible complexité ou de faible complexité présente au ministre une demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP qui comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom ou la dénomination sociale du demandeur, ainsi que son nom commercial, le cas échéant, son adresse et ses coordonnées;

    • b) la façon de communiquer avec la personne responsable des opérations;

    • c) les opérations faisant l’objet de la demande;

    • d) le constructeur et le modèle du système et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation visé à l’alinéa 900.16(3)a);

    • e) le numéro des certificats de pilote délivrés aux membres d’équipage;

    • f) tout autre renseignement que le ministre exige relativement à la conduite sécuritaire des opérations.

  • (7) La personne qui se propose d’utiliser un système d’aéronef télépiloté pour effectuer des opérations de complexité moyenne ou de haute complexité présente au ministre une demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP qui comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom ou la dénomination sociale du demandeur, ainsi que son nom commercial, le cas échéant, son adresse et ses coordonnées;

    • b) la façon de communiquer avec la personne responsable des opérations;

    • c) les opérations faisant l’objet de la demande;

    • d) le constructeur et le modèle du système et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation visé à l’alinéa 900.16(3)a), ainsi qu’une description complète de l’aéronef télépiloté qui est un élément du système, y compris des renseignements sur son rendement, ses limites d’utilisation et son équipement;

    • e) un plan détaillé décrivant le déroulement des opérations;

    • f) une évaluation des risques liés aux opérations qui tient compte des risques au sol et en vol;

    • g) le numéro des certificats de pilote délivrés aux membres d’équipage ou une description du moyen par lequel le demandeur veillera à ce que tous les membres d’équipage aient les certificats et les compétences nécessaires;

    • h) dans le cas d’opérations nécessitant plus d’un membre d’équipage, la procédure normale pour les membres d’équipage;

    • i) les instructions qui permettent le maintien du système en bon état de vol et qui font en sorte que celui-ci peut être utilisé en toute sécurité;

    • j) le type, le constructeur, le modèle et les limites d’utilisation du système de détection et d’évitement qui sera utilisé, le cas échéant, et la procédure relative à la détection et à l’évitement des conflits de circulation aérienne ou de tout autre danger;

    • k) tout autre renseignement que le ministre exige relativement à la conduite sécuritaire des opérations.

Demande de modification du certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP
  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP peut présenter au ministre une demande de modification du certificat pour modifier les renseignements suivants :

    • a) les dates et dates de remplacement des opérations;

    • b) l’emplacement des opérations;

    • c) la période de validité du certificat;

    • d) le numéro des certificats de pilote délivrés aux membres d’équipage;

    • e) le type, le constructeur, le modèle et les limites d’utilisation du système de détection et d’évitement qui sera utilisé et la procédure relative à la détection et à l’évitement des conflits de circulation aérienne ou de tout autre danger;

    • f) dans le cas du certificat visant une opération visée aux paragraphes 903.02(1) ou (2), le constructeur et le modèle du système d’aéronef télépiloté et le numéro d’immatriculation visé à l’alinéa 900.16(3)a).

  • (2) La demande de modification du certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP comprend les renseignements suivants :

    • a) le numéro du certificat;

    • b) la période de validité du certificat;

    • c) la modification qui fait l’objet de la demande.

Délivrance et modification du certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP

 Sur réception d’une demande présentée en conformité avec les articles 903.02 ou 903.02.1, le ministre délivre ou modifie le certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP si le demandeur démontre qu’il est en mesure d’effectuer les opérations proposées sans compromettre la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes.

Contenu du certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP

 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP contient ce qui suit :

  • a) le nom et l’adresse du titulaire du certificat;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date de délivrance du certificat;

  • d) la période de validité du certificat;

  • e) le type d’opérations autorisées;

  • f) toute condition relative aux opérations que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes.

Partie X — Émissions de gaz à effet de serre de l’aviation internationale — CORSIA

Section I — Généralités

Définitions et interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

carburant admissible CORSIA

carburant admissible CORSIA S’entend au sens du paragraphe 1020.01(1) de la Norme du CORSIA. (CORSIA eligible fuel)

CO2

CO2 Dioxyde de carbone. (CO2)

CORSIA

CORSIA Le Régime de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation internationale, prévu au volume IV de l’annexe 16 de la Convention de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). (CORSIA)

Norme du CORSIA

Norme du CORSIA La norme 1020 — CORSIA, publiée par le ministère des Transports. (CORSIA Standard)

nouveau venu

nouveau venu S’entend au sens du CORSIA et, pour l’interprétation de cette définition, « exploitant d’avions » vaut mention de « exploitant privé » ou de « exploitant aérien ». (new entrant)

période de conformité

période de conformité Une des périodes de trois ans mentionnées au paragraphe 1020.01(2) de la Norme du CORSIA. (compliance period)

unité d’émissions admissible du CORSIA

unité d’émissions admissible du CORSIA S’entend au sens du paragraphe 1020.01(1) de la Norme du CORSIA. (CORSIA eligible emissions unit)

Application

  •  (1) La présente partie s’applique à tout exploitant privé canadien et à tout exploitant aérien canadien qui, au cours d’une année civile, produisent, par l’utilisation d’un ou de plusieurs gros avions, plus de 10 000 t d’émissions de CO2 provenant de vols entre États contractants.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les émissions sont calculées conformément à l’article 1000.03.

  • (3) Pour l’application de la présente partie, les vols sont attribués à un exploitant privé ou à un exploitant aérien conformément à l’article 1020.02 de la Norme du CORSIA et l’année civile correspondant à un vol est établie selon l’heure de départ (UTC).

  • (4) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :

    • a) les vols humanitaires;

    • b) les vols d’évacuation médicale;

    • c) les vols de lutte contre les incendies;

    • d) les vols de mise en place exigés relativement aux vols visés aux alinéas a) à c).

Méthode de calcul

  •  (1) Les émissions de CO2 sont calculées selon la formule ci-après et exprimées en tonnes métriques :

    ΣfMf xFCFf

    Mf
    représente la masse du carburant f utilisé, exprimée en tonnes métriques et calculée selon l’une des méthodes suivantes :
    • a) sous réserve du paragraphe (2), une méthode décrite au paragraphe 1020.03(1) de la Norme du CORSIA;

    • b) une méthode décrite au paragraphe 1020.03(2) de la Norme du CORSIA;

    FCFf
    le facteur de conversion du carburant f donné, exprimé en kg de CO2/kg de carburant, égal :
    • a) à 3,16 pour les carburants Jet-A et Jet-A1;

    • b) à 3,10 pour le carburant d’aviation (AvGas) et le carburant Jet-B.

  • (2) Pour l’application des méthodes décrites aux alinéas 1020.03(1)a) et b) de la Norme du CORSIA, si un vol est effectué pour le compte d’un exploitant privé ou d’un exploitant aérien, celui-ci veille à ce que les quantités mesurées de carburant selon la méthode décrite à l’alinéa 1020.03(1)c) de la Norme du CORSIA lui soient communiquées et soient prises en considération dans ses calculs.

[1000.04 à 1000.09 réservés]

Section II — Surveillance

Plan de surveillance des émissions

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il devient assujetti à la présente partie, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre, pour approbation, un plan de surveillance des émissions pour ses vols entre des États contractants, autres que les vols visés au paragraphe 1000.02(4), effectués au moyen d’un ou de plusieurs gros avions.

  • (2) Le plan contient les renseignements visés aux paragraphes 1020.10(1) à (3) de la Norme du CORSIA.

  • (3) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien choisit l’une des méthodes de surveillance suivantes :

    • a) dans le cas de vols entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA :

      • (i) une méthode décrite au paragraphe 1020.03(1) ou (2) de la Norme du CORSIA, si les émissions annuelles de CO2 de ces vols sont inférieures à 50 000 t,

      • (ii) une méthode décrite au paragraphe 1020.03(1) de la Norme du CORSIA, si les émissions annuelles de CO2 de ces vols sont égales ou supérieures à 50 000 t;

    • b) dans tout autre cas, une méthode décrite au paragraphe 1020.03(1) ou (2) de la Norme du CORSIA.

  • (4) Au plus tard le 28 février 2021, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien, dont le plan de surveillance des émissions a été approuvé par le ministre avant le 1er janvier 2021, lui présente, selon le cas :

    • a) si la méthode de surveillance indiquée dans ce plan est conforme aux exigences du paragraphe (3), les renseignements visés aux alinéas 1020.10(2)g), i), j) et k) de la Norme du CORSIA;

    • b) si la méthode de surveillance indiquée dans ce plan n’est pas conforme aux exigences du paragraphe (3), un plan modifié pour approbation indiquant la méthode choisie conformément au paragraphe (3) et comprenant les renseignements visés au paragraphe (2).

 

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