Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 302.406 du 2020-05-15 au 2025-03-26 :
302.406 (1) Chaque année, avant le début des opérations d’entretien hivernal, l’exploitant d’un aéroport :
a) consulte un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport au sujet du niveau prévu d’entretien hivernal et conserve un relevé de ces consultations;
b) communique au fournisseur de publications d’information aéronautique, pour publication dans le Supplément de vol-Canada, des renseignements concernant le niveau d’entretien hivernal;
c) inscrit dans le manuel d’exploitation d’aéroport des renseignements concernant le niveau d’entretien hivernal.
(2) Il utilise des AMSCR pour rendre compte de l’état de la surface des aires de mouvement et les transmet au fournisseur de services de la navigation aérienne.
- DORS/2019-118, art. 3
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