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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 302.406 du 2025-03-27 au 2026-02-18 :

  •  (1) Chaque année, avant le début des opérations d’entretien hivernal, l’exploitant d’un aéroport :

    • a) consulte un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport au sujet du niveau prévu d’entretien hivernal et conserve un relevé de ces consultations;

    • b) communique au fournisseur de publications d’information aéronautique, pour publication dans le Supplément de vol-Canada, des renseignements concernant le niveau d’entretien hivernal;

    • c) inscrit dans le manuel d’exploitation d’aéroport des renseignements concernant le niveau d’entretien hivernal.

  • (2) Il utilise des AMSCR pour rendre compte de l’état de la surface des aires de mouvement et les transmet au fournisseur de services de navigation aérienne.

  • DORS/2019-118, art. 3
  • DORS/2025-98, art. 28 (F)

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