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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2025-09-29; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 4Actions (suite)

Actes de procédure (suite)

Demandes reconventionnelles

Note marginale :Demandeur reconventionnel

  •  (1) Le défendeur qui fait valoir contre le demandeur un droit de réparation peut, au lieu d’intenter une action distincte, faire une demande reconventionnelle.

  • Note marginale :Document unique

    (2) La demande reconventionnelle et la défense sont réunies dans le même document.

  • Note marginale :Intitulé

    (3) La défense et demande reconventionnelle comporte un second intitulé qui donne les noms du demandeur reconventionnel et des défendeurs reconventionnels.

Note marginale :Poursuite de la demande reconventionnelle

 La demande reconventionnelle peut être poursuivie même si un jugement est rendu dans l’action principale ou si l’action principale est suspendue ou abandonnée.

Note marginale :Défendeur reconventionnel

  •  (1) Lorsque le défendeur qui fait une demande reconventionnelle prétend qu’une personne qui n’est pas une partie à l’action principale a, comme le demandeur, une obligation envers lui à l’égard de la question visée par la demande reconventionnelle, il peut la constituer en défendeur reconventionnel.

  • Note marginale :Signification avec nouvelle partie

    (2) Lorsqu’un défendeur poursuit un demandeur et une personne qui n’est pas une partie à l’action principale, la défense et demande reconventionnelle :

    • a) est délivrée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt d’une défense;

    • b) est signifiée à cette personne et aux autres parties à l’action principale dans les 30 jours suivant sa délivrance.

Note marginale :Défense reconventionnelle

  •  (1) Le défendeur reconventionnel qui est déjà une partie à l’action principale conteste la demande reconventionnelle en signifiant et en déposant sa défense reconventionnelle dans les 30 jours suivant la signification de la défense et demande reconventionnelle.

  • Note marginale :Document unique

    (2) Le demandeur à l’égard duquel est faite une demande reconventionnelle réunit dans le même document la réponse et la défense reconventionnelle.

Réclamation contre une tierce partie

Note marginale :Tierces parties

 Un défendeur peut mettre en cause un codéfendeur ou toute personne qui n’est pas partie à l’action et dont il prétend qu’ils ont ou peuvent avoir une obligation envers lui à l’égard de tout ou partie de la réclamation du demandeur.

Note marginale :Autorisation de la Cour

 Un défendeur peut, avec l’autorisation de la Cour, mettre en cause une personne — qu’elle soit ou non un codéfendeur dans l’action — dont il prétend :

  • a) soit qu’elle lui est ou peut lui être redevable d’une réparation, autre que celle visée à la règle 193, liée à l’objet de l’action;

  • b) soit qu’elle devrait être liée par la décision sur toute question en litige entre lui et le demandeur.

Note marginale :Mise en cause d’une partie

 Lorsqu’un défendeur entend mettre en cause un codéfendeur dans l’action, la mise en cause est signifiée et déposée dans les 10 jours suivant le dépôt de la défense.

Note marginale :Mise en cause — personne non partie

  •  (1) Lorsqu’un défendeur entend mettre en cause une personne qui n’est pas un codéfendeur dans l’action, la mise en cause :

    • a) est délivrée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt d’une défense;

    • b) est signifiée dans les 30 jours suivant sa délivrance.

  • Note marginale :Copie des actes de procédure

    (2) La mise en cause visée au paragraphe (1) est signifiée à la tierce partie avec une copie de tous les actes de procédure déjà déposés.

Note marginale :Délai de production d’une défense

  •  (1) La tierce partie conteste la réclamation que le demandeur fait valoir contre le défendeur en déposant une défense dans le délai prévu à la règle 204.

  • Note marginale :Droits et obligations de la tierce partie

    (2) La tierce partie qui dépose une défense a, dans l’action, les mêmes droits et obligations en matière de procédure que le défendeur, notamment pour l’enquête préalable, l’instruction et l’appel.

Note marginale :Audition

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la mise en cause est entendue et jugée dans le cadre de l’action qui y a donné lieu.

  • Note marginale :Instruction séparée

    (2) La Cour peut ordonner que la question de l’obligation liant la tierce partie au défendeur soit instruite pendant ou après l’instruction de l’action, selon ce qu’elle ordonne.

Note marginale :Applicabilité des ordonnances

  •  (1) La tierce partie est liée par toute ordonnance ou décision rendue dans l’action entre le demandeur et le défendeur qui l’a mise en cause, qu’elle ait ou non contesté la réclamation du demandeur.

  • Note marginale :Défense non déposée

    (2) La tierce partie qui ne conteste pas conformément à la règle 197 la réclamation faite par le demandeur, ni sa mise en cause, est réputée reconnaître :

    • a) la validité du jugement obtenu contre le défendeur, y compris le jugement sur consentement;

    • b) son obligation de verser une contribution ou une indemnité dans la mesure indiquée dans la mise en cause.

  • Note marginale :Exécution avec l’autorisation de la Cour

    (3) Le jugement visé au paragraphe (2) obtenu contre la tierce partie ne peut être exécuté sans l’autorisation de la Cour.

Modification

Note marginale :Modification de plein droit

 Malgré les règles 75 et 76, une partie peut, sans autorisation, modifier l’un de ses actes de procédure à tout moment avant qu’une autre partie y ait répondu ou sur dépôt du consentement écrit des autres parties.

Note marginale :Nouvelle cause d’action

 Il peut être apporté aux termes de la règle 76 une modification qui aura pour effet de remplacer la cause d’action ou d’en ajouter une nouvelle, si la nouvelle cause d’action naît de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde une cause d’action pour laquelle la partie qui cherche à obtenir la modification a déjà demandé réparation dans l’action.

Clôture des actes de procédure

Note marginale :Clôture des actes de procédure

 Les actes de procédure sont clos, selon le cas :

  • a) si une défense n’a pas été déposée dans le délai prévu à la règle 204, à l’expiration de ce délai;

  • b) au moment où une réponse est déposée;

  • c) à l’expiration du délai prévu pour le dépôt d’une réponse.

Délai de signification

Note marginale :Déclaration

  •  (1) La déclaration est signifiée dans les 60 jours suivant sa délivrance.

  • Note marginale :Dépôt de la preuve de signification

    (2) La preuve de la signification de la déclaration est déposée dans le délai prévu à la règle 204, pour la signification et le dépôt de la défense.

Note marginale :Défense

  •  (1) Le défendeur conteste l’action en signifiant et en déposant sa défense :

    • a) dans les trente jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite au Canada ou aux États-Unis;

    • b) dans les soixante jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite à l’extérieur du Canada et des États-Unis.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Toutefois, le délai pour la signification et le dépôt de la défense est prolongé de dix jours lorsque le défendeur signifie et dépose un avis d’intention de répondre conformément à la règle 204.1.

Note marginale :Avis d’intention de répondre

 Le défendeur auquel une déclaration est signifiée et qui entend répondre à l’action peut, dans les dix jours qui suivent la date de la signification, signifier au demandeur un avis d’intention de répondre, établi selon la formule 204.1, et le déposer.

Note marginale :Réponse

 La réponse du demandeur à la défense est signifiée et déposée dans les 10 jours suivant la signification de la défense.

Note marginale :Documents mentionnés

 Une copie de chaque document mentionné dans un acte de procédure est signifiée soit avec l’acte de procédure, soit dans les 10 jours suivant la signification de celui-ci, à moins que, selon le cas :

  • a) la partie qui en reçoit signification ne renonce à son droit de recevoir cette copie;

  • b) la Cour n’en ordonne autrement.

Note marginale :Signification sans nouvelle partie

  •  (1) Lorsqu’un défendeur poursuit uniquement le demandeur, ou uniquement le demandeur et une autre partie à l’action principale, la défense et demande reconventionnelle est signifiée et déposée dans le délai prévu à la règle 204.

  • Note marginale :Exception

    (2) La défense et demande reconventionnelle est signifiée à personne au défendeur reconventionnel qui est également défendeur dans l’action principale et qui n’a pas déposé de défense dans le cadre de celle-ci.

Questions préliminaires

Note marginale :Non-reconnaissance de compétence

 Ne constitue pas en soi, par une partie, une reconnaissance de la compétence de la Cour :

  • a) le dépôt d’un avis d’intention de répondre;

  • b) la présentation d’une requête :

    • (i) soulevant une irrégularité relative à l’introduction de l’action,

    • (ii) contestant la signification de la déclaration,

    • (iii) remettant en question la qualité de forum approprié de la Cour,

    • (iv) contestant la compétence de la Cour.

 [Abrogé, DORS/2021-246, art. 9]

Procédure par défaut

Note marginale :Cas d’ouverture

  •  (1) Lorsqu’un défendeur ne signifie ni ne dépose sa défense dans le délai prévu à la règle 204 ou dans tout autre délai fixé par ordonnance de la Cour, le demandeur peut, par voie de requête, demander un jugement contre le défendeur à l’égard de sa déclaration.

  • Note marginale :Requête écrite

    (2) Sous réserve de l’article 25 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, la requête visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte et selon la règle 369.

  • Note marginale :Preuve

    (3) La preuve fournie à l’appui de la requête visée au paragraphe (1) est établie par affidavit.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour

    (4) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut :

    • a) accorder le jugement demandé;

    • b) rejeter l’action;

    • c) ordonner que l’action soit instruite et que le demandeur présente sa preuve comme elle l’indique.

Note marginale :Signification substitutive en vertu d’une ordonnance

 Lorsque la signification de la déclaration a été faite en vertu d’une ordonnance de signification substitutive, aucun jugement ne peut être rendu contre le défendeur en défaut à moins que la Cour ne soit convaincue qu’il est équitable de le faire dans les circonstances.

Note marginale :Signification en vertu de la Convention de La Haye

  •  (1) Lorsque la déclaration a été envoyée à l’étranger pour être signifiée à un défendeur qui se trouve dans un État signataire de la Convention de La Haye et que le défendeur n’a pas déposé de défense, la Cour ne rend jugement en vertu de la règle 210 que si elle est convaincue :

    • a) d’une part, que la déclaration a été :

      • (i) soit signifiée selon l’un des modes prescrits par les règles de droit de l’État où la signification a été effectuée,

      • (ii) soit transmise au défendeur ou à sa résidence par un autre moyen prévu par la Convention de La Haye;

    • b) d’autre part, que le défendeur a eu un délai suffisant après la signification ou la transmission pour déposer une défense.

  • Note marginale :Jugement de la Cour

    (2) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut rendre jugement en vertu de la règle 210 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la déclaration a été envoyée par l’un des moyens prévus par la Convention de La Haye;

    • b) un délai d’au moins six mois, ou tout délai plus long que la Cour estime suffisant dans les circonstances, s’est écoulé depuis le jour où la déclaration a été envoyée;

    • c) le certificat prévu à l’article 6 de la Convention de La Haye n’a pas été reçu, même si des efforts raisonnables ont été déployés pour l’obtenir des autorités compétentes de l’État où la déclaration a été envoyée.

  • Note marginale :Possibilité d’injonction interlocutoire ou de mandamus

    (3) La présente règle n’empêche pas la Cour de rendre une ordonnance en vertu de la règle 373 avant la signification de la déclaration.

Jugement et procès sommaires

Requête et signification

Note marginale :Requête d’une partie

  •  (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés.

  • Note marginale :Nouvelle requête

    (2) Si une partie présente l’une de ces requêtes en jugement sommaire ou en procès sommaire, elle ne peut présenter de nouveau l’une ou l’autre de ces requêtes à moins d’obtenir l’autorisation de la Cour.

  • Note marginale :Obligations du requérant

    (3) La requête en jugement sommaire ou en procès sommaire dans une action est présentée par signification et dépôt d’un avis de requête et d’un dossier de requête au moins vingt jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis.

  • Note marginale :Obligations de l’autre partie

    (4) La partie qui reçoit signification de la requête signifie et dépose un dossier de réponse au moins dix jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.

  • DORS/2009-331, art. 3

Jugement sommaire

Note marginale :Faits et éléments de preuve nécessaires

 La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse.

  • DORS/2009-331, art. 3
 

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