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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 10Ordonnances (suite)

Note marginale :Annulation sur preuve prima facie

  •  (1) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l’une des ordonnances suivantes, si la partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrant pourquoi elle n’aurait pas dû être rendue :

    • a) toute ordonnance rendue sur requête ex parte;

    • b) toute ordonnance rendue en l’absence d’une partie qui n’a pas comparu par suite d’un événement fortuit ou d’une erreur ou à cause d’un avis insuffisant de l’instance.

  • Note marginale :Annulation

    (2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue;

    • b) l’ordonnance a été obtenue par fraude.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance

    (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’annulation ou la modification d’une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne porte pas atteinte à la validité ou à la nature des actes ou omissions antérieurs à cette annulation ou modification.

PARTIE 11Dépens

Adjudication des dépens entre parties

Note marginale :Pouvoir discrétionnaire de la Cour

  •  (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

  • Note marginale :La Couronne

    (2) Les dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

    • a) le résultat de l’instance;

    • b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées;

    • c) l’importance et la complexité des questions en litige;

    • d) le partage de la responsabilité;

    • e) toute offre écrite de règlement;

    • f) toute offre de contribution faite en vertu de la règle 421;

    • g) la charge de travail;

    • h) le fait que l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance justifie une adjudication particulière des dépens;

    • i) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance;

    • j) le défaut de la part d’une partie de signifier une demande visée à la règle 255 ou de reconnaître ce qui aurait dû être admis;

    • k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance, selon le cas :

      • (i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

      • (ii) a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

    • l) la question de savoir si plus d’un mémoire de dépens devrait être accordé lorsque deux ou plusieurs parties sont représentées par différents avocats ou lorsque, étant représentées par le même avocat, elles ont scindé inutilement leur défense;

    • m) la question de savoir si deux ou plusieurs parties représentées par le même avocat ont engagé inutilement des instances distinctes;

    • n) la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause dans une action a exagéré le montant de sa réclamation, notamment celle indiquée dans la demande reconventionnelle ou la mise en cause, pour éviter l’application des règles 292 à 299;

    • n.1) la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

      • (i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit,

      • (ii) le nombre, la complexité ou la nature technique des questions en litige,

      • (iii) la somme en litige;

    • o) toute autre question qu’elle juge pertinente.

  • Note marginale :Tarif B

    (4) La Cour peut fixer tout ou partie des dépens en se reportant au tarif B et adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

  • Note marginale :Directives de la Cour

    (5) Dans le cas où la Cour ordonne que les dépens soient taxés conformément au tarif B, elle peut donner des directives prescrivant que la taxation soit faite selon une colonne déterminée ou une combinaison de colonnes du tableau de ce tarif.

  • Note marginale :Autres pouvoirs discrétionnaires de la Cour

    (6) Malgré toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut :

    • a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question litigieuse ou d’une procédure particulières;

    • b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés, jusqu’à une étape précise de l’instance;

    • c) adjuger tout ou partie des dépens sur une base avocat-client;

    • d) condamner aux dépens la partie qui obtient gain de cause.

  • Note marginale :Adjudication et paiement des dépens

    (7) Les dépens sont adjugés à la partie qui y a droit et non à son avocat, mais ils peuvent être payés en fiducie à celui-ci.

  • DORS/2002-417, art. 25(F)
  • DORS/2010-176, art. 11

Note marginale :Dépens de la requête

  •  (1) La Cour peut adjuger les dépens afférents à une requête selon le montant qu’elle fixe.

  • Note marginale :Paiement sans délai

    (2) Si la Cour est convaincue qu’une requête n’aurait pas dû être présentée ou contestée, elle ordonne que les dépens afférents à la requête soient payés sans délai.

Note marginale :Dépens lors d’un désistement ou abandon

 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action, une demande ou un appel fait l’objet d’un désistement ou qu’une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l’action, la demande ou l’appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie.

Note marginale :Requête pour directives

  •  (1) Une partie peut demander que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet des questions visées à la règle 400 :

    • a) soit en signifiant et en déposant un avis de requête dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement;

    • b) soit par voie de requête au moment de la présentation de la requête pour jugement selon le paragraphe 394(2).

  • Note marginale :Précisions

    (2) La requête visée à l’alinéa (1)a) peut être présentée que le jugement comporte ou non une ordonnance sur les dépens.

  • Note marginale :Présentation de la requête

    (3) La requête visée à l’alinéa (1)a) est présentée au juge ou au protonotaire qui a signé le jugement.

Note marginale :Responsabilité de l’avocat

  •  (1) Lorsque, dans une instance, des frais ont été engagés abusivement ou sans raison valable ou que des frais ont été occasionnés du fait d’un retard injustifié ou de quelque autre inconduite ou manquement, la Cour peut rendre l’une des ordonnances suivantes contre l’avocat qu’elle considère comme responsable, qu’il s’agisse de responsabilité personnelle ou de responsabilité du fait de ses préposés ou mandataires :

    • a) une ordonnance enjoignant à l’avocat de payer lui-même les dépens de toute partie à l’instance;

    • b) une ordonnance refusant d’accorder les dépens entre l’avocat et son client.

  • Note marginale :Justification par l’avocat

    (2) La Cour ne rend une ordonnance contre un avocat en vertu du paragraphe (1) que si elle lui a donné la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Avis au client

    (3) La Cour peut ordonner que le client de l’avocat contre qui une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) en soit avisé de la manière qu’elle précise.

Taxation des dépens

Note marginale :Taxation par l’officier taxateur

 Les dépens sont taxés par l’officier taxateur.

Note marginale :Convocation

  •  (1) La partie qui a droit aux dépens peut obtenir un avis de convocation pour la taxation en déposant un mémoire de dépens et une copie de l’ordonnance — ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence — ou autre document lui donnant droit aux dépens.

  • Note marginale :Avis de convocation

    (2) L’avis de convocation et le mémoire de dépens sont signifiés à toute autre partie intéressée au moins 10 jours avant la date prévue pour la taxation.

  • DORS/2006-219, art. 15

Note marginale :Tarif B

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

Note marginale :Directives

  •  (1) L’officier taxateur peut ordonner la production de registres et documents et donner des directives sur le déroulement de la taxation.

  • Note marginale :Compensation

    (2) Lorsque des parties sont tenues de payer des dépens les unes aux autres, l’officier taxateur peut en faire le rajustement par compensation.

  • Note marginale :Taxation des dépens

    (3) L’officier taxateur peut taxer et accorder ou refuser d’accorder les dépens de la taxation à l’une ou l’autre partie.

Note marginale :Facteurs à prendre en compte

 L’officier taxateur peut tenir compte des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens.

Note marginale :Dépens afférents aux modifications

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens afférents à la modification d’un acte de procédure faite par une partie sans autorisation sont à la charge de la partie.

  • Note marginale :Dépens afférents à une requête en prolongation

    (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens afférents à une requête visant la prolongation d’un délai sont à la charge du requérant.

Note marginale :Dépens en cas de désistement — requête

 Les dépens afférents à une requête qui fait l’objet d’un désistement ou dont le désistement est présumé peuvent être taxés lors du dépôt :

  • a) de l’avis de requête accompagné d’un affidavit précisant que l’avis n’a pas été déposé dans le délai prévu ou que le requérant n’a pas comparu à l’audition de la requête;

  • b) de l’avis de désistement, dans le cas où cet avis a été signifié.

Note marginale :Dépens en cas de désistement

 Les dépens afférents à une instance qui fait l’objet d’un désistement peuvent être taxés lors du dépôt de l’avis de désistement.

Note marginale :Taxation des dépens adjugés contre la Couronne

  •  (1) À la demande du procureur général du Canada, le protonotaire taxe les dépens que la Couronne doit payer à tout avocat agissant pour le compte de celle-ci dans une instance.

  • Note marginale :Droits existants

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits existants entre un avocat et son client quant au recouvrement des dépens de l’avocat devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Révision de la taxation

 La partie qui n’est pas d’accord avec la taxation d’un officier taxateur, autre qu’un juge, peut demander à un juge de la Cour fédérale de la réviser en signifiant et déposant une requête à cet effet dans les 10 jours suivant la taxation.

  • DORS/2004-283, art. 33

Cautionnement pour dépens

Note marginale :Applicabilité

 Les règles 416 à 418 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au demandeur et au défendeur dans une demande, à l’appelant et à l’intimé dans un appel, ainsi qu’aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.

Note marginale :Cautionnement

  •  (1) Lorsque, par suite d’une requête du défendeur, il paraît évident à la Cour que l’une des situations visées aux alinéas a) à h) existe, elle peut ordonner au demandeur de fournir le cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur :

    • a) le demandeur réside habituellement hors du Canada;

    • b) le demandeur est une personne morale ou une association sans personnalité morale ou n’est demandeur que de nom et il y a lieu de croire qu’il ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens advenant qu’il lui soit ordonné de le faire;

    • c) le demandeur n’a pas indiqué d’adresse dans la déclaration, ou y a inscrit une adresse erronée, et il n’a pas convaincu la Cour que l’omission ou l’erreur a été faite involontairement et sans intention de tromper;

    • d) le demandeur a changé d’adresse au cours de l’instance en vue de se soustraire aux conséquences du litige;

    • e) le demandeur est partie à une autre instance en cours ailleurs qui vise la même réparation;

    • f) le défendeur a obtenu une ordonnance contre le demandeur pour les dépens afférents à la même instance ou à une autre instance et ces dépens demeurent impayés en totalité ou en partie;

    • g) il y a lieu de croire que l’action est frivole ou vexatoire et que le demandeur ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens s’il lui est ordonné de le faire;

    • h) une loi fédérale autorise le défendeur à obtenir un cautionnement pour les dépens.

  • Note marginale :Cautionnement en tranches

    (2) La Cour peut ordonner que le cautionnement pour les dépens soit fourni en tranches représentant les dépens engagés.

  • Note marginale :Défaut du demandeur

    (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le demandeur qui ne fournit pas le cautionnement ordonné aux termes des paragraphes (1) ou (2) ne peut prendre de nouvelles mesures dans l’instance, autres que celle de porter en appel l’ordonnance de cautionnement.

  • Note marginale :Résident temporaire

    (4) La partie qui réside habituellement hors du Canada peut être contrainte par ordonnance à fournir un cautionnement pour les dépens, même si elle réside temporairement au Canada.

  • Note marginale :Paiement volontaire

    (5) En l’absence de l’ordonnance visée au paragraphe (1), le demandeur peut, après avoir déposé sa déclaration, consigner une somme d’argent à la Cour à titre de cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur et en aviser celui-ci.

  • Note marginale :Cautionnement plus élevé

    (6) La Cour peut, sur requête du défendeur, ordonner au demandeur qui a consigné une somme d’argent à la Cour en application du paragraphe (5) de consigner un montant additionnel.

Note marginale :Motifs de refus de cautionnement

 La Cour peut refuser d’ordonner la fourniture d’un cautionnement pour les dépens dans les situations visées aux alinéas 416(1)a) à g) si le demandeur fait la preuve de son indigence et si elle est convaincue du bien-fondé de la cause.

Note marginale :Fourniture du cautionnement

 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou disposition contraire d’une loi fédérale, la personne tenue par les présentes règles ou cette loi de fournir un cautionnement pour les dépens ou à toute autre fin peut le faire :

  • a) soit par consignation à la Cour de la somme requise;

  • b) soit par dépôt d’un cautionnement, approuvé par ordonnance de la Cour, représentant la somme requise.

Offres de règlement

Note marginale :Applicabilité

 Les règles 420 et 421 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au demandeur et au défendeur dans une demande, à l’appelant et à l’intimé dans un appel, ainsi qu’aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.

 

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