Règles des Cours fédérales
Version de l'article 333 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :
Note marginale :Traduction de l’avis d’enregistrement
333 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le créancier judiciaire signifie à personne au débiteur judiciaire l’ordonnance d’enregistrement du jugement étranger accompagnée d’une traduction de l’ordonnance dans la langue du jugement, ainsi qu’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.
Détails de la page
- Date de modification :