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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 52.6 du 2010-08-03 au 2025-12-20 :


Note marginale :Conférence des témoins experts

  •  (1) La Cour peut ordonner aux témoins experts de s’entretenir avant l’instruction afin de circonscrire les questions et de dégager leurs divergences d’opinions.

  • Note marginale :Présence des parties et des avocats

    (2) Malgré le paragraphe (1), les parties et leur avocat peuvent assister à la conférence d’experts mais celle-ci peut se tenir en leur absence si les parties y consentent.

  • Note marginale :Présence d’un protonotaire ou d’un juge

    (3) La Cour peut ordonner la tenue de la conférence en présence d’un juge ou d’un protonotaire.

  • Note marginale :Déclaration conjointe

    (4) La déclaration conjointe préparée par les témoins experts à la suite de la conférence est admissible en preuve à l’instance. Les discussions survenues au cours de la conférence et les documents préparés pour les besoins de celle-ci sont confidentiels et ne doivent pas être communiqués au juge ou au protonotaire qui préside le procès sauf si les parties y consentent.

  • DORS/2010-176, art. 2

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