Règles des Cours fédérales
Note marginale :Conférence des témoins experts
52.6 (1) La Cour peut ordonner aux témoins experts de s’entretenir avant l’instruction afin de circonscrire les questions et de dégager leurs divergences d’opinions.
Note marginale :Présence des parties et des avocats
(2) Malgré le paragraphe (1), les parties et leur avocat peuvent assister à la conférence d’experts mais celle-ci peut se tenir en leur absence si les parties y consentent.
Note marginale :Présence d’un protonotaire ou d’un juge
(3) La Cour peut ordonner la tenue de la conférence en présence d’un juge ou d’un protonotaire.
Note marginale :Déclaration conjointe
(4) La déclaration conjointe préparée par les témoins experts à la suite de la conférence est admissible en preuve à l’instance. Les discussions survenues au cours de la conférence et les documents préparés pour les besoins de celle-ci sont confidentiels et ne doivent pas être communiqués au juge ou au protonotaire qui préside le procès sauf si les parties y consentent.
- DORS/2010-176, art. 2
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