Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada (DORS/99-142)
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Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2016-10-12 Versions antérieures
Permis (suite)
Renouvellement annuel
27 (1) La demande de renouvellement d’un permis est déposée auprès du registraire, sur le formulaire fourni par l’Association, avant la fin de l’exercice de celle-ci.
(2) Le registraire renouvelle le permis si les conditions ci-après sont réunies :
a) la demande a été déposée conformément au paragraphe (1);
b) le demandeur est titulaire d’un brevet;
c) il est membre de l’Association;
d) la preuve qu’il détient une assurance responsabilité professionnelle ou qu’il en est exempté est jointe à la demande;
e) les droits de permis annuels pour l’exercice courant sont joints à la demande.
- DORS/2011-291, art. 5
28 [Abrogé, DORS/2011-291, art. 6]
Assurance responsabilité professionnelle
Obligation
29 (1) Le membre de l’Association qui doit détenir une assurance responsabilité professionnelle est tenu de souscrire l’une des polices d’assurance suivantes :
(2) La couverture d’assurance stipulée dans chaque certificat individuel délivré aux termes de la police de base ne peut être inférieure à 250 000 $ par événement et à 500 000 $ pour la totalité des événements au cours d’une période de 12 mois.
(3) [Abrogé, DORS/2011-291, art. 7]
(4) La police qui n’est pas souscrite par l’Association doit prévoir au moins la couverture minimale exigée au paragraphe (2) et stipuler que l’Association recevra un préavis de 10 jours avant l’annulation de la police.
- DORS/2011-291, art. 7
30 Le membre de l’Association qui ne détient pas de permis est exempté de l’obligation de détenir une assurance responsabilité professionnelle à titre d’arpenteur des terres du Canada.
Preuve de l’assurance responsabilité professionnelle
31 Le membre de l’Association qui est titulaire d’un permis et qui est assuré par une police non souscrite par l’Association doit fournir au registraire une copie de cette police et un avis de tout changement y afférent.
Licences
Demande
32 (1) Une entité peut demander une licence en remettant au registraire :
a) une demande de licence sur le formulaire fourni par l’Association;
b) le nom des membres de l’Association titulaires d’un permis qui seront personnellement responsables des services d’arpentage;
c) les droits de licence annuels prévus aux règlements administratifs;
d) tout autre droit ou cotisation imposé en vertu de la Loi ou du présent règlement;
e) la preuve qu’elle détient l’assurance responsabilité professionnelle requise ou qu’elle en est exemptée.
(2) Pour l’application du paragraphe 61(1) de la Loi, la demande de nouvelle licence par l’entité dont la licence a été annulée pour manquement professionnel ou incompétence est faite de la manière prévue à l’alinéa (1)a) et accompagnée des renseignements, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas (1)b) à e).
- DORS/2003-1, art. 8(F)
- DORS/2006-188, art. 4
- DORS/2011-291, art. 8
33 Le registraire ne peut délivrer une licence à l’entité qui en a fait la demande conformément à l’article 32 que si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’une des principales activités de l’entité est la prestation de services d’arpentage;
b) l’entité compte au sein de sa direction au moins une personne qui est elle-même titulaire d’un permis et qui veille au respect par l’entité des normes de conduite, de connaissances et de compétence dans l’exercice de ses activités d’arpentage;
c) l’entité détient une assurance responsabilité professionnelle au moins équivalente à celle exigée au titre du paragraphe 29(4);
d) le nom de l’entité n’est pas trompeur, flatteur ou inapproprié eu égard à l’intégrité de la profession et à la protection du public;
e) à la connaissance du registraire, aucun des membres de l’Association nommés pour l’application de l’alinéa 32(1)b) ne contrevient aux exigences de la Loi et du présent règlement.
- DORS/2006-188, art. 5
- DORS/2011-291, art. 9
Renouvellement annuel
34 (1) La demande de renouvellement d’une licence est déposée auprès du registraire, sur le formulaire fourni par l’Association, avant la fin de l’exercice de celle-ci.
(2) Le registraire renouvelle la licence si les conditions ci-après sont réunies :
- DORS/2011-291, art. 10
35 [Abrogé, DORS/2011-291, art. 11]
Certification des documents
Sceau
36 Le membre de l’Association qui est titulaire d’un permis peut obtenir du registraire un sceau.
- DORS/2016-270, art. 1
Certification
37 (1) Le membre de l’Association qui est titulaire d’un permis certifie un document ou un croquis selon la procédure suivante :
a) il y inclut une déclaration de responsabilité conforme à l’article 38;
b) il le signe à la main ou, s’il est sur support électronique, il y appose une signature électronique générée à partir d’une technologie ou d’un procédé approuvé par le conseil en vue de la certification de documents et de croquis;
c) il y inscrit la date de la signature apposée conformément à l’alinéa b);
d) il y appose le sceau visé à l’article 36 ou, si le document ou le croquis est sur support électronique, il y inclut une version électronique du sceau.
(2) Le conseil ne peut approuver une technologie ou un procédé en vue de la certification de documents et de croquis qui sont sur support électronique, à moins que cette technologie ou ce procédé ne génère une signature électronique ayant les caractéristiques suivantes :
- DORS/2016-270, art. 1
Déclaration de responsabilité
38 (1) La déclaration de responsabilité est constituée de la mention « certifié conforme », lorsque l’arpentage et tous les travaux connexes, documents et croquis qu’elle vise respectent les conditions suivantes :
a) ils ont été faits par ce membre ou sous sa surveillance immédiate;
b) ils ont été faits conformément aux instructions, exigences et normes applicables aux fins auxquelles ils sont destinés;
c) ils ont été réalisés conformément aux instructions du client;
d) ils sont exacts et corrects de l’avis du membre.
(2) La déclaration de responsabilité qui n’est pas constituée de la mention « certifié conforme » précise les responsabilités qu’a acceptées le membre de l’Association parmi celles visées aux alinéas (1)a) à d).
- DORS/2016-270, art. 2
Examen des services d’arpentage
39 L’examen des services d’arpentage des membres de l’Association, dont l’objet est d’assurer le maintien de normes d’arpentage minimales, consiste en un examen des plans d’arpentage et des documents et croquis relatifs aux activités d’arpentage menées par eux, et peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) l’inspection sur place des travaux représentés dans les plans d’arpentage, les documents et les croquis;
b) l’examen des dossiers et autres documents concernant la réalisation des plans d’arpentage, documents et croquis des membres de l’Association et des titulaires de licences;
c) la rédaction d’un rapport sur chaque examen de plan, chaque inspection sur place et chaque examen effectué aux termes du présent article.
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