Décret de remise de paiements en trop concernant la pension d’invalidité, la prestation d’invalidité après-retraite, la prestation d’enfant de cotisant invalide et la pension de retraite prévues par le Régime de pensions du Canada (TR/2024-66)
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Règlement à jour 2025-10-14
Décret de remise de paiements en trop concernant la pension d’invalidité, la prestation d’invalidité après-retraite, la prestation d’enfant de cotisant invalide et la pension de retraite prévues par le Régime de pensions du Canada
TR/2024-66
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2024-12-18
Décret de remise de paiements en trop concernant la pension d’invalidité, la prestation d’invalidité après-retraite, la prestation d’enfant de cotisant invalide et la pension de retraite prévues par le Régime de pensions du Canada
C.P. 2024-1303 2024-12-09
Sur recommandation du Conseil du Trésor, du ministre d’État (Aînés) et du ministre des Services aux citoyens et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que le recouvrement de certaines sommes est déraisonnable et injuste, prend le Décret de remise de paiements en trop concernant la pension d’invalidité, la prestation d’invalidité après-retraite, la prestation d’enfant de cotisant invalide et la pension de retraite prévue par le Régime de pensions du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-11
Note marginale :Définition de ministre
1 Dans le présent décret, ministre s’entend du ministre de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Pension d’invalidité ou prestation d’invalidité après-retraite
2 (1) Est accordée, à toute personne qui a reçu une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite alors que celle-ci avait cessé de lui être payable par application du paragraphe 70(1) ou de l’article 70.02 du Régime de pensions du Canada, respectivement, remise d’une somme déterminée conformément au paragraphe (2) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre a reçu, avant le 1er juillet 2022, des renseignements lui indiquant qu’il était nécessaire de décider si cette pension ou cette prestation avait cessé d’être payable avant le 1er janvier 2021;
b) le ministre n’a pas, avant le 1er novembre 2023, informé la personne de toute décision qui pourrait avoir été prise relativement à la cessation de cette pension ou de cette prestation à la suite de la réception des renseignements visés à l’alinéa a);
c) le ministre a, au cours de la période commençant le 1er novembre 2023 et se terminant le 31 mars 2025, envoyé à la personne une lettre l’informant de la décision selon laquelle cette pension ou cette prestation avait cessé de lui être payable et du mois au cours duquel elle avait cessé de l’être;
d) la personne n’a ni commis de fraude ni fait sciemment d’affirmation ou de déclaration fausse ou trompeuse quant à son admissibilité à cette pension ou à cette prestation.
Note marginale :Montant de la remise
(2) La somme à être remise est égale au montant de tous les paiements de pension d’invalidité ou de prestation d’invalidité après-retraite versés à la personne pour tout mois suivant celui au cours duquel cette pension ou cette prestation a cessé d’être payable, tel qu’il est indiqué dans la lettre visée à l’alinéa (1)c) ou déterminé, le cas échéant, selon l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) une décision par le ministre en vertu de l’article 81 du Régime de pensions du Canada;
b) une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale sur l’appel de la décision visée à l’alinéa a) interjeté en vertu de l’article 82 du Régime de pensions du Canada;
c) une décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale sur l’appel de la décision visée à l’alinéa b) interjeté en vertu de l’article 55 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
d) une décision de la Cour d’appel fédérale sur la demande de contrôle judiciaire de la décision visée à l’alinéa c) présentée en vertu de l’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales;
e) une décision de la Cour suprême du Canada sur l’appel de la décision visée à l’alinéa d).
Note marginale :Prestation d’enfant de cotisant invalide
3 (1) Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide était payable relativement à un cotisant invalide dont la pension ou la prestation a fait l’objet de la décision visée à l’alinéa 2(1)c), une remise de la somme déterminée conformément au paragraphe (2) est accordée :
a) à toute personne qui a reçu cette prestation d’enfant de cotisant invalide alors que celle-ci avait, au titre de l’alinéa 76(1)c) du Régime de pensions du Canada, cessé de lui être payable à la suite de la décision;
b) à toute personne ou tout organisme visé à l’article 75 du Régime de pensions du Canada qui a reçu, pour l’enfant à l’égard duquel il a les responsabilités décisionnelles, cette prestation d’enfant de cotisant invalide alors que celle-ci avait, au titre de l’alinéa 76(1)c) du Régime de pensions du Canada, cessé d’être payable à l’enfant à la suite de la décision.
Note marginale :Montant de la remise
(2) La somme à être remise est égale au montant des paiements de la prestation d’enfant de cotisant invalide versés à la personne ou à l’organisme pour tout mois suivant celui au cours duquel cette prestation a cessé d’être payable.
Note marginale :Pension de retraite
4 Est également accordée, à toute personne à qui une remise est accordée en vertu de l’article 2, remise de la somme excédentaire de pension de retraite qu’elle a reçue par rapport à celle qu’elle aurait dû recevoir du fait que sa pension d’invalidité a cessé d’être payable au cours du mois visé au paragraphe 2(2), dans l’hypothèse où sa pension de retraite était quand même devenue payable à compter du mois au cours duquel elle avait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
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